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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 28 avr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAMI
Minute : n° 25/163
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. 3F SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me DANIEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2025 par la S.A. 3F SUD à l’encontre de M. [Y] [V] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, la S.A. 3F SUD a donné à bail à M. [Y] [V] un garage (n°37) sis [Adresse 6] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 70,00 euros, soit un loyer annuel de 840,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, quarante-huit heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre de remise en main propre restée infructueuse.
Constatant que M. [Y] [V] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 22 novembre 2024, la S.A. 3F SUD a fait citer, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, M. [Y] [V] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail en date du 1er janvier 2022 portant sur le garage sis [Adresse 7] à [Localité 4] par l’effet de la clause résolutoire,
— S’entendre prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,
— S’entendre condamner à verser une indemnité provisionnelle de 1 782,84 euros assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 à valoir sur le montant de dette locative,
— S’entendre condamner à régler une indemnité d’indue occupation d’un montant équivalent au loyer actuel jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner Monsieur [V] [Y] à verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— Le condamner aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Quoique régulièrement cité, M. [Y] [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [Y] [V] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « En cas de manquement par le Locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse ».
Il est établi par le décompte, actualisé au 4 février 2025, versé aux débats que M. [Y] [V] n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois de janvier 2023. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 22 novembre 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai de six semaines, M. [Y] [V] n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 1 563,68 euros, à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M. [Y] [V] n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 4 janvier 2025, date à laquelle M. [Y] [V] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de M. [Y] [V] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [Y] [V] s’élève à une somme de 1.782,84 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 4 février 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [Y] [V] à payer cette somme à la S.A. 3F SUD, à titre provisionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, la dernière relance en date du 14 janvier 2025 ne constituant pas une mise en demeure.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir février 2025 ; que M. [Y] [V] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 22 novembre 2024 et l’assignation du 5 mars 2025, et versera à la S.A. 3F SUD, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [Y] [V], relatif à un garage (n°37) situé [Adresse 6] à [Localité 5], propriété de la S.A. 3F SUD, s’est trouvé résilié de plein droit le 4 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [Y] [V] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [Y] [V] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [Y] [V] à payer à la S.A. 3F SUD, à titre provisionnel :
— la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (1.782,84 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2025,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [Y] [V] à payer à la S.A. 3F SUD, la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Y] [V] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 22 novembre 2024, assignation en justice du 5 mars 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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