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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 déc. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOW5
Minute n° :
JUGEMENT
DU
05 Décembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[H] [M]
Expédition délivrée le 05.12.25
— Me Roger LEMONNIER,
— Préfecture
Exécutoire délivrée le 05.12.25
— Me Roger LEMONNIER,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAS INVEST donné à bail à Monsieur [H] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à Amiens (80) par contrat du 5 décembre 2024, pour un loyer mensuel de 370 euros outre 90 euros de provision sur charges..
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges dans le cadre du dispositif VISALE, conformément aux dispositions de la convention Etat/UESL pour la mise en œuvre de ce dispositif.
À la suite de divers incidents de paiement, la SCI SAS INVEST a fait jouer l’engagement de caution, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 1.600 euros correspondant aux loyers et charges des mois de janvier à avril 2025 impayés.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 mai 2025 pour un montant en principal de 1.600 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite réglé à la SCI SAS INVESTla somme de 120 euros correspondant au loyer et charges du mois de mai à juillet 2025.
La situation d’impayés locatifs du locataire a été signalée à la CCAPEX le 19 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [H] [M] et à défaut ordonner son expulsion de ces derniers ;
* condamner Monsieur [H] [M] au paiement d’une somme de 1.720 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.600 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* condamner Monsieur [H] [M] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation mensuelle équivalentes au montant du loyer plus charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
* condamner Monsieur [H] [M] au paiement d’une indemnité d’un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 13 octobre 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.200 euros. Elle précise ne pas avoir connaissance du paiement des loyers invoqués par le locataire et sollicite la possibilité de produire une note en délibéré.
Monsieur [H] [M] comparaît en personne et reconnaît la situation d’impayé ayant valu la signification d’un commandement de payer. Il ajoute avoir repris le paiement du loyer courant et un complément au commissaire de justice.
Le diagnostic social et financier n’a pu être élaboré faute de collaboration de Monsieur [H] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 et Monsieur [H] [M] a été invité à justifier des paiements invoqués et la demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré relative à la perception des fonds par le bailleur
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation
Selon l’article 1346-4 du code civil « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (…). »
En application de ces dispositions, il est constant que la personne qui s’est portée caution du paiement des loyers et charges laissés impayés par le locataire est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation de bail.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE produite aux débats prévoit « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (…). »
Selon l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE produit « conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation… »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [M] a signé un bail avec la SCI SA INVEST le 5 décembre 2024, que des loyers et charges sont demeurés impayés, et ont été réglés par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES intervenue en qualité de caution au bail .
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit la quittance subrogative émise le 8 octobre 2025 signée à la même date mentionnant qu’elle a versé au bailleur la somme de 2.290 euros.
Il y a lieu en conséquence de constater que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a parfaitement qualité pour agir en paiement des loyers.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 de la loi 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat,
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil….
II.-Les personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
L’acte introductif de la présente procédure a été notifié à la Préfecture de la Somme par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, par voie électronique le 28 juillet 2025, soit plus de six semaine avant l’audience. L’impayé a été signalé à la CCAPEX le 19 mai 2025.
La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur le fond
Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré au locataire le 16 mai 2025 se révèle fondé, un arriéré de loyers de 1.600 euros étant bien resté impayé à cette date.
La dette n’ayant pas été acquittée dans le délai légal, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 juillet 2025.
Si Monsieur [H] [M] sollicite des délais de paiement de nature à suspendre l’acquisition de la clause résolutoire en indiquant avoir repris le paiement du loyer courant mais les paiements dont il justifie ne couvrent pas l’intégralité du loyer et seul un paiement de 50 euros a été effectué en octobre entre les mains du commissaire de justice.
Les conditions de l’article 24 V n’étant pas réunies, cette demande ne peut qu’être rejetée.
L’expulsion de Monsieur [H] [M] sera donc ordonnée.
Monsieur [H] [M] est débiteur envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est communiqué le contrat de location, de cautionnement, la quittance subrogative et le décompte des sommes dues. La dette s’établit à la somme de 2.090 euros au titre des sommes remboursées sur la garantie de loyers, somme tenant compte des versements effectués entre les mains du commissaire de justice, non portés à la connaissance de la caution avant l’audience. Monsieur [H] [M] ne réglant pas l’intégralité de son loyer; la caution a versé le complément chaque mois. Son décompte actualisé correspond aux justificatifs de paiement transmis par le défendeur en cours de délibéré.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [M] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.090 euros avec intérêts au taux légal à compter du16 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.600 euros, à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 1.720 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [M], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI SAS INVEST ;
CONSTATE que le bail conclu entre d’une part la SCI SAS INVEST et d’autre part Monsieur [H] [M] le 5 décembre 2024 concernant le logement situé [Adresse 1] à Amiens (80) s’est trouvé de plein droit résilié le 17 juillet 2025 aux torts et griefs du locataire pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de délai de paiement de nature à suspendre l’acquisition de la clause résolutoire;
DIT qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, Monsieur [H] [M] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix d’Action Logement, aux frais et risques de Monsieur [H] [M];
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société Action Logement une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er novembre 2025, sous réserve de justificatifs par la société Action Logement d’une quittance subrogatoire signée du bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.090 euros avec intérêts au taux légal à compter du16 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.600 euros, à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 1.720 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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