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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00576 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3TT
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 02 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [U]
demeurant 8 rue Joseph Hunold – 68120 PFASTATT, comparant
Assisté par Me Gérard BECHT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 1976, Monsieur [E] [U] a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme tel et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin a considéré que l’état de Monsieur [U] était consolidé au 29 février 2024 et cette décision lui a été notifiée le 27 février 2024.
Par courrier du 13 mars 2024, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la décision du médecin-conseil.
En séance du 25 avril 2024, la CMRA a confirmé la date de consolidation fixée au 29 février 2024, estimant n’avoir aucun argument permettant de modifier la décision du médecin-conseil.
La CPAM du Haut-Rhin a notifié sa décision à Monsieur [U] et par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 juillet 2024, ce dernier a saisi le tribunal en contestation de la décision rendue.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [E] [U] était comparant et assisté de son conseil, lequel a repris oralement les termes de ses conclusions du 13 janvier 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire pour se prononcer sur la consolidation ou non de l’état de Monsieur [U] ;
— Surseoir à statuer sur la décision contestée de la commission de recours amiable du 25 avril 2025 ;
— Juger que les frais et dépens sont réservés.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience. Le tribunal constate que cette dernière n’a pas conclu depuis la convocation qui lui a été transmise le 5 juillet 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le conseil du requérant a joint un bordereau de pièces auquel figure en annexe 3 le rapport médical du médecin-conseil, or lors de l’examen du dossier, le tribunal a constaté que cette pièce est manquante. Il est indiqué par une mention manuscrite que ce document serait en possession du tribunal, or ce n’est pas le cas.
Il est également produit un rapport établi le 22 janvier 2019 par un chirurgien orthopédiste des Armées. Ce rapport est relativement ancien.
Il est rappelé qu’il résulte de l’avis transmis par la CMRA indique « qu’au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossiers, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier la décision du médecin conseil ». Il conviendrait par conséquent de produire des pièces plus récentes.
De plus, la décision initiale, notifiée le 27 février 2024, de la CPAM du Haut-Rhin ayant fait l’objet du recours amiable ainsi que la décision la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA font défaut.
Au dossier, et annexés à la requête introductive du 1er juillet 2024, se trouvent uniquement :
— Le courrier du 25 avril 2024 correspondant au courrier de transmission du rapport rendu lors de la séance de la CMRA du 25 avril 2024 à l’attention de Monsieur [U]. Sur ce courrier, il est bien indiqué que « Une nouvelle décision, conforme à l’avis rendu, vous sera notifiée par votre CPAM » ;
— L’avis transmis par la CMRA suite à la séance du 25 avril 2024 ;
— La notification des conclusions du médecin expert et de la décision de la Caisse primaire par courrier du 20 décembre 2019, mentionnant que les soins proposés sur le protocole d’accord préalable, pour la période juin 2019-mai 2020 sont dans leur intégralité médicalement justifiés.
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par conséquent, le tribunal se trouve dans l’obligation de ré-ouvrir les débats afin que les pièces puissent être régulièrement produites et débattues contradictoirement. En l’occurrence, le demandeur est invité à fournir :
— La décision initiale, notifiée le 27 février 2024, de la CPAM du Haut-Rhin ayant fait l’objet du recours amiable,
— La décision de la décision la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA,
— Toutes pièces contemporaines relatives à l’objet du litige.
Le demandeur est également invité à préciser la demande relative à l’expertise médicale sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant publiquement par jugement avant dire-droit insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT le demandeur de produire :
— La décision initiale, notifiée le 27 février 2024, de la CPAM du Haut-Rhin ayant fait l’objet du recours amiable,
— La décision de la décision la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA,
— Toutes pièces contemporaines relatives à l’objet du litige.
ENJOINT le demandeur de préciser sa demande d’expertise médicale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 octobre 2025 à 14 heures en salle 206 ;
DIT que la présente convocation vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière ;
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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