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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 25 oct. 2024, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB22-W-B7I-RY72
DEMANDEURS :
Madame [R] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
chez Me Morgane LE GALL
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante, assistée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, case 14
ET :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
chez Me Leslie LANDRIEU
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, case 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Morgane LE GALL, Me Leslie LANDRIEU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête conjointe en divorce signée le 20 décembre 2023 par Madame [R] [O] et Monsieur [M] [K] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de clôture rendue le 4 juin 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats du 20 décembre 2023 annexé à la requête conjointe en divorce par lequel les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [O] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (93)
et de :
Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 6] à Madame [R] [O] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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