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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 22/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre de la famille
Affaire N° RG 22/00316 – N° Portalis DBXR-W-B7G-DOKV
[L] [X] épouse [D]
c/ [O] [D]
JUGEMENT
du 04 JUILLET 2025
*********
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2538812020001693 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Laura KOHLHAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires Familiales : Marion COUTURIER
Greffière: Delphine PHEULPIN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition ;
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Marion COUTURIER, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Besançon, déléguée par ordonnance en date du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard en qualité de Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 04 Juillet 2025.
Minute n° :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [O] [D], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13], [Localité 10], commune [Localité 9] (MAROC),
et de
Mme [L] [X], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] ([Localité 14]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 17]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 16] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [X] et M. [O] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [B], [G] et [J] [D] chez Mme [L] [X] ;
ACCORDE à M. [O] [D] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement selon les disponibilités respectives des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, M. [O] [D] l’exercera de la façon suivante :
* la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour lui de prendre et de ramener, ou de faire prendre et de faire ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10h le matin et à 19h le soir ;
RAPPELLE que le bénéficiaire du temps de résidence doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit ;
DÉBOUTE M. [O] [D] de sa demande de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge pour la période comprise entre le 23 mai 2023 et le 27 février 2024 ;
DÉBOUTE M. [O] [D] de sa demande de suppression de sa part contributive à l’éducation et l’entretien des enfants à compter du 27 février 2024 ;
FIXE à 70 EUROS (soixante-dix euros) par enfant le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], [G] et [J] [D], soit un montant total de 210 EUROS dû par M. [O] [D] à Mme [L] [X] et au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à compter du 27 février 2024 ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat, virement, ou encore en espèces contre reçu, y compris pendant les périodes d’un éventuel exercice de droit de visite et/ou d’hébergement en période de vacances au domicile du créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, il appartient à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([6]) de mettre en place l’intermédiation financière avec le débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou des enfants aux fins de versement de celle-ci au créancier par son intermédiaire ;
RAPPELLE que tant que le débiteur n’a pas effectué son premier versement auprès de l’ARIPA, il doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution que, conformément à l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le créancier peut exercer un recours auprès de la [11] pour obtenir le recouvrement des impayés,
3°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le créancier peut exercer un recours auprès de la [11] pour obtenir le recouvrement des impayés,
3°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens ;
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Besançon, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
DIT que pour satisfaire aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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