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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/61
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Avril 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00061
N° Portalis DBYE-W-B7I-DZGK
[X] [H]
épouse [B]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [X] [H] épouse [B]
Le Colombier
36310 CHAILLAC
Représentée par Maître Edouard LEFRANC, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN ,Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET ,Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [X] [H] épouse [B] a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie sous la forme d’un temps partiel thérapeutique du 5 avril 2022 au 10 avril 2023 puis à temps complet à compter du 11 avril 2023.
Suivant l’avis de son médecin conseil du 6 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a décidé de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 20 novembre 2023, estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Mme [X] [B] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Indre, laquelle a, par décision du 6 février 2024, confirmé la décision de la caisse.
Par requête adressée le 4 avril 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [X] [B] a contesté cette décision.
Par jugement du 15 mai 2025, une expertise médicale a été ordonnée avant-dire droit avec notamment pour mission de :
dire si l’état de santé de Mme [X] [B] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 20 novembre 2023 ;dans le cas d’une réponse négative à la précédente question, indiquer à quelle date postérieure l’état de santé de Mme [X] [B] lui permettait de reprendre une activité professionnelle.Le délai d’expertise a été prorogé par ordonnance du 20 novembre 2025.
L’expert a rendu son rapport le 17 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, Mme [X] [H] épouse [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
infirmer la décision de la CPAM de l’Indre du 9 novembre 2023 ainsi que celle du 7 février 2024 rendue après avis de la CMRA ;dire que ses arrêts de travail sont toujours pleinement justifiés au-delà du 20 novembre 2023 et continuer le versement des indemnités journalières en conséquence ;à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un autre expert la même mission que celle précédemment fixée ;débouter la CPAM de l’Indre de l’intégralité de ses demandes ;condamner la CPAM de l’Indre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que :
elle produit plusieurs certificats médicaux, émanant de son médecin et de deux spécialistes (psychiatre et gynécologue) qui tous sont unanimes sur la nécessité de la maintenir en arrêt de travail ;son état de santé s’est aggravé depuis le 20 novembre 2023 ;elle conteste les conclusions de l’expert qui évoque des « crises brèves » ainsi qu’une symptomatologie principalement digestive à la date du 20 novembre 2023, ce qui ne correspond pas aux éléments médicaux qu’elle verse aux débats ;un courrier de son médecin, le docteur [K], remet clairement en cause cette lecture de son dossier médical par l’expert et affirme qu’à la date du 20 novembre 2023 sa patiente souffrait de symptômes pouvant selon lui être considérés comme invalidants et de nature à empêcher l’exercice de son activité professionnelle ; deux autres certificats corroborent cette appréciation et cette critique du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, la CPAM de l’Indre, demande au tribunal de :
confirmer le rapport d’expertise médicale et ses conclusions ;confirmer purement et simplement la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 février 2024 ;débouter Mme [X] [B] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le médecin conseil comme la CMRA ont estimé que Mme [X] [B] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 20 novembre 2023, de sorte que la poursuite du versement d’indemnités journalières ne se justifie plus à compter de cette date, la CPAM étant liée par ces avis ;le médecin conseil comme la CMRA relèvent l’absence de soins actifs et un état de santé compatible avec une activité professionnelle ;selon le rapport de prestations, Mme [B] a elle-même déclaré qu’elle se sentait apte à la reprise du télétravail ;l’expert a confirmé l’analyse du médecin conseil et de la CMRA.
Exposé des motifs
Sur la demande de poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 20 novembre 2023
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’arrêt maladie sans cause professionnelle, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
En l’espèce, Mme [X] [B] a été placée en arrêt de travail à temps complet à compter du 11 avril 2023 après une année de temps partiel thérapeutique.
La CPAM de l’Indre motive sa décision d’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 20 novembre 2023 sur la base de la décision de la CMRA et de l’avis préalable du médecin conseil.
Le médecin conseil indique dans son rapport médical de prestations (pièce 1 demandeur) qu’à la date de l’examen, Mme [B] ne bénéficiait d’aucune prise en charge particulière et faisait état de douleurs et vertiges intermittents. Le médecin en concluait donc qu’elle n’avait pas perdu les 2/3 de sa capacité de gain et qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 20 novembre 2023.
La CMRA indique dans sa motivation (pièce 10 demandeur) qu’ « après 19 mois d’évolution, en l’absence de projet thérapeutique nouveau et de l’examen clinique du médecin conseil en date du 31 octobre 2023, l’état de santé de l’assurée ne présente pas de contre-indication à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 10 avril 2023 (sic) ».
Contrairement à ce qu’indique la CPAM de l’Indre, il ne ressort pas du rapport médical de prestation et ni du compte-rendu de l’examen du 31 octobre 2023 qui y est annexé que Mme [X] [B] aurait indiqué se sentir apte à la reprise du travail. Lorsqu’elle a été interrogée sur ses projections de retour au travail, elle a répondu « je ne l’envisage pas vraiment, sauf si essentiellement en télétravail ».
Mme [X] [B] conteste l’examen réalisé par l’infirmière du service médical, qui a estimé qu’elle n’était pas douloureuse, indiquant qu’elle avait justement des douleurs pelviennes ce jour-là et que l’infirmière lui a seulement fait faire quelques mouvements, sans l’examiner. Elle produit diverses pièces médicales et en particulier :
un certificat du docteur [W] [T], psychiatre, du 10 novembre 2023, indiquant que l’état de santé de Mme [X] [B] ne lui permet pas de reprendre le travail à temps complet et nécessite un arrêt total (pièce 3 demandeur);un courrier du docteur [D] [O], gynécologue, du 10 novembre 2023, indiquant « devant ce long passé de douleurs abdomino-pelviennes chroniques avec prédominance actuelle de douleurs pelviennes inter-menstruelles et pré-menstruelles qu’il n’est pas facile de traiter en raison de la contre-indication des anti-inflammatoires ainsi que la pilule, nous devons considérer que la reprise du travail risque d’aboutir à des arrêts de travail inopinés en raison de la récidive des problèmes de santé ou de son aggravation » (pièce 4 demandeur) ;un courrier du docteur [L] [K], médecin traitant, du 20 novembre 2023, retraçant l’ensemble des antécédents médicaux de la patiente et précisant « elle a récemment eu un entretien présentiel avec une infirmière de la CPAM à la suite duquel le médecin du travail a décidé que son arrêt de travail n’était plus justifié au-delà du 20 novembre prochain. J’avoue être assez perplexe quant à sa reprise du travail. Une reprise à temps complet me paraît délétère pour sa santé » (pièce 5 demandeur) ;un certificat du docteur [L] [K], médecin traitant, du 1er juin 2024, faisant part de douleurs pelviennes devenues suffisamment intenses pour entraîner un arrêt de travail à compter du 21 août 2023. Il précise qu’une endométriose est envisagée mais reste à confirmer, que les douleurs sont toujours présentes et de plus en plus invalidantes au fil du temps. Il conclut « son état de santé ne me paraît absolument pas compatible à ce jour avec une reprise de ses activités professionnelles, ni même une activité quelconque. Elle n’était bien évidemment pas en état de reprendre au 20 novembre 2023 ».
En raison de ces éléments médicaux contradictoires, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le docteur [F] retient dans son rapport une aptitude à la reprise du travail à la date du 20 novembre 2023, en se fondant sur les éléments suivants :
à la date du 20 novembre 2023, la symptomatologie était selon lui principalement digestive, sans qu’il ne soit fait état de pathologie organique invalidante ;le certificat médical précédemment cité du Docteur [O] va dans le sens de douleurs qui ne sont pas permanentes ; il n’y a pas eu d’hospitalisation pour syndrome sub occlusif et la symptomatologie est selon lui par crises brèves n’interdisant pas un travail administratif.
En réponse aux dires lui ayant été adressés, il précise que :
les pièces du dossier médical ne permettent pas de retenir l’existence de douleurs permanentes à la date du 20 novembre 2023 (certificat médical du Docteur [K] du 20 novembre 2023 évoquant des « épisodes douloureux » et certificat du Docteur [O] du 10 novembre 2023 faisant état de « douleurs abdomino-pelviennes chroniques avec prédominance actuelle de douleurs pelviennes inter-menstruelles et pré-menstruelles » );l’EVA à 9/10 lui paraît difficilement crédible pour des douleurs qui seraient continues sans prise en charge spécifique ;l’examen gynécologique n’apporterait pas d’éclairage sur l’état de santé de Mme [B] à la date du 20 novembre 2023.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît qu’à la date à laquelle le tribunal doit se situer, soit le 20 novembre 2023, Mme [B] souffrait de douleurs pelviennes chroniques et récurrentes, sur un passif de difficultés gynécologiques ancien, outre une maladie de Crohn précédemment opérée et d’autres difficultés de santé parallèlement traitées. Contrairement à ce que l’expert a indiqué dans son rapport, il est constant que la symptomatologie était essentiellement gynécologique, même si le Docteur [K] évoque également une symptomatologie digestive.
A cette époque, aucun diagnostic précis n’avait été posé sur ces douleurs et aucun traitement ni aucune prise en charge spécifique de la douleur n’avait été mise en place en raison de la contre-indication des anti-inflammatoires et de la pilule. L’intensité des douleurs ne peut être évaluée par le tribunal et n’est pas à remettre en cause.
Toutefois, s’il ressort des différents certificats médicaux produits que ces douleurs sont au moins présentes durant les périodes menstruelles ainsi que de manière « régulière » en dehors de ces périodes, il n’est pas évoqué dans son dossier médical de douleurs permanentes à cette date (contrairement à ce qui ressort d’un courrier ultérieur du Docteur [O] du 29 novembre 2025, insuffisamment précis pour contredire les éléments ressortant de son propre certificat médical du 10 novembre 2023), qu’un arrêt de travail total n’apparaît pas justifié, même s’il existait effectivement un « risque » pour Mme [X] [B] de devoir à nouveau être arrêtée en cas de survenance inopinée de douleurs. Dans ces conditions, il apparaît difficile de caractériser une inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 20 novembre 2023, cette reprise pouvant par ailleurs au besoin être aménagée pour limiter les transports, décrits comme facteur d’aggravation de la pathologie.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM de l’Indre, sans nécessité d’ordonner une seconde expertise médicale, l’ensemble des éléments médicaux produits au dossier étant suffisamment précis et nombreux pour permettre au tribunal d’en retirer les éléments saillants, étant précisé que le tribunal n’est nullement lié par les conclusions de l’expert et ne peut pas prendre en considération l’évolution ultérieure de l’état de santé de l’intéressée (raison pour laquelle un examen gynécologique actuel serait invasif et non contributif pour le présent litige).
En conséquence, l’intégralité des demandes de Mme [X] [B] seront rejetées.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute Mme [X] [H] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [H] épouse [B] au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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