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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 8e ch. rlj, 9 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/00003
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3LR -
N°minute: 25/00032
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN le 09 octobre 2025, après débats en Chambre du Conseil
Dans l’instance concernant :
Madame [B] [S]
née le 23 Mai 1978 à [Localité 5]
entrepreneur individuel de dactylographie
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : David ARTEIL, Président
Assesseur : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Greffier :Pauline BEASSE, Greffier lors des débats et Christine NEEL, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience, en Chambre du Conseil, du 11 Septembre 2025, devant David ARTEIL, juge rapporteur, qui a ensuite fait son rapport au tribunal,
Après avoir entendu les parties en leurs explications,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe et la décision suivante a été rendue :
JUGEMENT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
Constate que la distinction des deux patrimoines de Madame [B] [S] est strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne portant pas sur le patrimoine personnel de cette dernière,
Constate l’accord de Madame [B] [S] pour un renvoi devant la commission de surendettement de la Manche ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de surendettement du patrimoine personnel de Madame [B] [S], résidant [Adresse 2];
Saisit la commission de surendettement de la Manche pour le traitement des dettes dont Madame [B] [S] se trouve redevable sur son patrimoine personnel ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
Rappelle que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
Délègue à Monsieur [F] [N], juge commissaire au tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, l’exercice des fonctions de juge des contentieux de la protection s’agissant des contestations formulées à l’encontre des mesures prises par la commission de surendettement ;
Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le juge commissaire, ainsi désigné en qualité de juge des contentieux de la protection, afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ;
Dit que la commission de surendettement de la Manche informera tous les trois m ois le tribunal de l’évolution de la procédure de surendettement ouverte à l’égard de Madame [B] [S],
Rappelle que le tribunal judiciaire connaîtra des contestations relatives à la séparation des patrimoines qui pourraient s’élever à l’occasion de la présente procédure ;
Dit que ce jugement sera notifié par le greffier par le moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [S], ainsi qu’à la commission de surendettement de la Manche et qu’avis en sera donné au ministère public;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile, et signé par David ARTEIL, Président, et Christine NEEL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Christine NEEL David ARTEIL
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