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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 mars 2025, n° 22/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/187
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01289 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QUKE
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Mme RIQUOIR, greffier lors des débats
Mme GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [N]
né le 29 Mars 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
Association FOOTBALL CLUB [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 2] – ESPAGNE
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 472
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a exercé pour le compte de l’association FC [Localité 5] (ci-après le FC [Localité 5]), le célèbre club de football, une activité de technicien observateur de football consistant à rechercher des joueurs susceptibles d’être recrutés pour son équipe et de les mettre en relation avec elle.
Cette activité s’est déroulée dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelables d’année en année, le premier contrat ayant été conclu le 1er décembre 2007 et le dernier s’étant achevé le 30 juin 2018.
Au titre du dernier contrat, conclu le 15 janvier 2016, Monsieur [N] devait percevoir une rémunération de 20 000 € brut pour une saison complète, du 1er juillet au 30 juin, et 10 000 € pour la saison en cours jusqu’au 30 juin 2016.
Ce dernier contrat a fait l’objet d’une résiliation anticipée, intervenant au 30 juin 2017.
En août 2018, Monsieur [M] [T], recruteur du FC [Localité 5], a assisté à un match opposant le [Localité 9] football club au Football club de [Localité 6]. Il s’agissait de la première étape du recrutement de Monsieur [J] [C], alors joueur au [Localité 9] football club, par le FC [Localité 5], lequel est intervenu en janvier 2019, pour la somme d’un million d’euro.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021, Monsieur [N] a mis en demeure le FC [Localité 5] de lui payer une indemnité de 101 012 €.
Suivant acte d’huissier signifié le 22 février 2022, Monsieur [R] [N] a fait assigner l’association Football Club [4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer une somme de 100 000 € au titre des diligences accomplies pour le transfert de Monsieur [C], outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts et des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Monsieur [R] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et du règlement européen Bruxelles 1 bis, de bien vouloir :
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’incompétence ;
— Déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse compétent ;
— Condamner l’Association FC [Localité 5] à payer à Monsieur [N] la somme de 100 000 € au titre des diligences accomplies dans le cadre du transfert de Monsieur [C] ;
— Condamner l’Association FC [Localité 5] à payer à Monsieur [N] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter l’Association FC [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le FC [Localité 5] à payer à Monsieur [N] le somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des traductions et du constat d’huissiers.
En substance, se fondant sur la force obligatoire des contrats, Monsieur [N] estime avoir joué un rôle déterminant dans le recrutement du footballeur, en ce qu’il l’a signalé au FC [Localité 5] en 2016, puis les a mis en relation après avoir été à l’origine de la présence de Monsieur [T] au match d’août 2018. Il ajoute qu’il était présent lors du recrutement du joueur à [Localité 5].
Il estime que si sa prestation a été réalisée sans contrat écrit, elle a bien une nature contractuelle, ce qui est démontré par le fait qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une relation d’affaire contractualisée, constante et ancienne.
Considérant qu’il n’y a aucune raison qu’il ait travaillé gratuitement, il calcule le montant de sa demande au regard des sommes que le joueur aurait permis au FC [Localité 5] de gagner, estimant que sa demande est inférieure aux usages de la profession.
Par ailleurs, Monsieur [N] reproche au FC [Localité 5] une résistance abusive en ce qu’il n’a jamais répondu à ses sollicitations amiables, faisant preuve d’une absence totale de reconnaissance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, l’association football club [4] demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1366, 1193 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre l’association FC [Localité 5] ;
— Condamner Monsieur [N] à verser à l’association FC [Localité 5] la somme de 10 000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Mickaël MALKA-SEBBAN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le FC [Localité 5] soutient que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre eux, alors qu’elle reposait sur des contrats écrits de longue date. Il souligne qu’il n’y a pas eu de rencontre de consentements sur la prestation, mais surtout sur le prix. Il ajoute que si la relation contractuelle avait existé, elle n’aurait en tout état de cause pas donné lieu à un tel niveau de rémunération, compte tenu de leur relation d’affaire passée.
Par ailleurs, le FC [Localité 5] affirme que c’est simplement Monsieur [T] qui a repéré le joueur lors du match d’août 2018 et il souligne qu’en tout état de cause, Monsieur [N] avait déjà signalé le caractère prometteur de Monsieur [C] en 2016, dans le cadre de l’exécution de son contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à d’autres rémunérations.
Enfin, il conteste toute résistance abusive, estimant que la procédure s’est déroulée normalement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la compétence de la présente juridiction n’est plus discutée par les parties.
1/ Sur la demande en paiement de diligences accomplies par Monsieur [N] au profit du FC [Localité 5]
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du même code ajoute que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application de ces textes, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat pour en obtenir l’exécution forcée de rapporter la preuve de l’existence de la relation contractuelle et de l’obligation qu’il entend voir exécuter.
En l’espèce, Monsieur [N] produit des échanges SMS entretenus de manière régulière avec un dénommé [S], dont il indique, sans être contredit, qu’il s’agit du coordonnateur de la cellule France au FC [Localité 5].
Toutefois, rien n’indique que ce dernier a mandat pour engager le FC [Localité 5] lors de ces échanges.
Au contraire, non seulement il n’apparaît à aucun moment dans ces échanges que le FC [Localité 5] a formulé un quelconque consentement à une prestation rémunérée de la part de Monsieur [N], l’interlocuteur de ce dernier s’étonnant même de la présence du recruteur à ses côtés lors du match d’août 2018, mais en outre, ce qui peut expliquer cet étonnement, il ressort à l’inverse très clairement des propos de Monsieur [N] dans plusieurs messages datés d’août et septembre 2018 que des tiers à cette conversation ont donné la consigne de ne pas être en relation avec lui.
Cette analyse repose sur les messages suivants :
-06/08/2018 [R] : “A qui dois-je donner des informations maintenant…?”, ce message ne recevant aucune réponse,
-19/08/2018 [R] : “J’étais avec [M] cet après midi à un match toulousain”
[S] FCB : “T’as été avec [M] ?”
[R] : “oui” / “et demain il dira à [G] que je lui ai fourni les billets…”
-22/08/2018 [R] : “ce matin [M] me demande urgent les données du représentant d’un joueur toulousain que j’a mis au COR le 20/08/2016..”. / “le problème c’est que je ne peux pas entrer dans le COR… tu vois s’ils m’ont coupé ça…?”
Il semble ensuite que “[S] FCB” ne donne pas cet accès à Monsieur [N] mais regarde de lui-même une base de données, dont il retire la conclusion que le joueur en question n’a pas été signalé par Monsieur [N], puisqu’il répond à l’affirmation de ce dernier : “mais le 1er c’était moi” par : “non, il existe un rapport de 2015".
En l’occurrence, cet échange ne semble pas porter sur la personne de Monsieur [C]. Il révèle en revanche une volonté de Monsieur [N] de prendre part à un possible recrutement de joueur, tentative contrée par Monsieur [S].
-10/09/2018 [R] : “salut colo… quelqu’un t’a dit de ne plus m’appeler… ?”
-25/09/2018 [R] : “c’est comme [M]… il parait qu’ils lui ont dit de ne pas me répondre”.
En réalité, il ressort de ces échanges que Monsieur [N] a maintenu une relation régulière avec un salarié chargé de la cellule France du FC [Localité 5] mais qu’au-delà, Monsieur [N] n’a plus de relation avec les dirigeants du club, Monsieur [S], et éventuellement Monsieur [T], étant ses seuls interlocuteurs, dont il a parfaitement conscience qu’ils n’agissent pas avec l’accord du club, ni, a fortiori, sous son mandat.
En l’occurrence, rien n’indique que le FC [Localité 5] consentait à une quelconque relation contractuelle, ni, a fortiori, n’a donné son accord sur un prix au titre des informations transmises par Monsieur [N] ou de ses éventuelles démarches.
Le fait que Monsieur [N] ait été le premier contact à informer le frère du joueur de l’intérêt du FC [Localité 5] à son égard n’est pas de nature à établir qu’il a agi sur mandat du club.
De même, le fait qu’il ait été en compagnie du joueur et de son frère, le jour de sa signature avec le FC [Localité 5] ne constitue pas une preuve d’une relation contractuelle avec le FC [Localité 5], d’autant qu’il n’est pas fait état de la présence d’un représentant du club. Il est d’ailleurs notable que le frère de Monsieur [C], dans son courrier électronique du 30 octobre 2019, se garde de faire état de cet épisode.
Au surplus, il est constant que pendant une dizaine d’année, Monsieur [N] et le FC [Localité 5] ont collaboré dans un cadre contractuel reposant sur des écrits et un salaire clairement fixé, et qu’il a été mis un terme à cette relation contractuelle avant même la fin initialement prévue pour le dernier contrat, ce qui induit une volonté certaine des parties de ne plus collaborer.
Dans ce contexte, et alors que le FC [Localité 5] est un club d’envergure disposant de connaissances juridiques, l’absence d’établissement d’un nouveau contrat avec Monsieur [N] est un indice convaincant de son refus de collaborer avec lui, lequel ne se heurte à aucune preuve d’un comportement contraire de sa part.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être retenu que s’il était établi que Monsieur [N] avait fourni des éléments déterminants du recrutement de Monsieur [C], il l’aurait fait en prenant délibérément le risque de n’obtenir aucune contre-partie financière.
De manière surabondante, il sera constaté, quant aux prestations réalisées par Monsieur [N] après le 30 juin 2017, que les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir qu’il a fourni les places utiles au FC [Localité 5] lors du match d’août 2018, ni qu’il a mis en relation le joueur et le club, les échanges de [8] du 22 août 2018 portant à l’évidence sur un autre joueur, Monsieur [C] étant né en 1999, et le courrier électronique du frère de monsieur [C] ne permettant aucunement de conclure à une mise en relation par l’entremise de Monsieur [N].
Enfin, Monsieur [N] se prévaut, tant dans les messages soumis aux débats que dans ses écritures, de ce qu’il avait repéré Monsieur [C] dès 2016, et l’avait signalé au FC [Localité 5], alors qu’il était à cette période lié à ce dernier par contrat.
Cette intervention, qui ne permet pas de renforcer les rares éléments produits au soutien d’une intervention déterminante en 2018, a en tout état de cause été prise en compte au titre de sa rémunération de l’époque.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [N] de sa demande en paiement d’une somme de 100 000 € au titre de diligences accomplies dans le cadre du transfert de Monsieur [C].
2/ Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l’accès de l’autre partie aux droits qu’il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, dès lors que les demandes de Monsieur [N] ont été rejetées, le tribunal accueillant l’analyse du FC Barcelone, la résistance abusive de ce dernier ne saurait être caractérisée.
Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Maître Malka-Sebban sera autorisé à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder au FC [Localité 5] une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [N] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à l’association Football Club [Localité 5] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge de Monsieur [R] [N], dont distraction au profit de Maître Mickaël Malka-Sebban ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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