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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 25-00038 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG2U
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [F] [B]
Mme [J] [T] épouse [B]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [B] et Mme [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 12] [Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [J] [T] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 12] [Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[15]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14]
[10]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 08 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] et Mme [B] [J] née [T] ont saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 6 août 2024 et lors de sa séance du
15 octobre 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 65 mensualités de
463 euros à taux maximum de 4,92%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [B] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [B] l’ont reçue le
23 octobre 2024.
M. et Mme [B] ont formé un recours au service de la [11] le 5 novembre 2024 par courrier recommandé adressé à la [11].
M. et Mme [B] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. et Mme [B] ont expliqué que leurs revenus sont similaires à ceux retenus par la commission de surendettement le 14 novembre 2024 mais que les charges ont augmenté puisque le loyer est de 714 euros avec chauffage, que Mme [B] a souscrit une mutuelle qui lui coûte 74 euros par mois et que celle souscrite par M. [B] coûte
116 euros par mois. Ils sollicitent une mensualité de remboursement de 200 euros.
[14] a rappelé le montant de ses créances par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [B]
La contestation de M. et Mme [B] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [B] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 novembre 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 26 302,12 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 463 euros se basant sur des revenus de 2 200 euros et des charges de 1 737 euros. Ils n’ont personne à charge et sont âgés de 67 et 69 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seuls, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
Les revenus de M. et Mme [B] sont dorénavant de 1 207,15 euros et 422,43 euros de pensions de retraite pour M. [B] selon les documents produits + 193,06 euros et
422, 06 euros de pensions de retraite pour Mme [B] amenant les revenus à la somme de 2 244,70 euros.
Les charges sont de 714,03 euros de loyer comprenant le chauffage + 853 euros de forfait charges courantes + 163 euros de forfait dépenses d’habitation + 116,61 euros et 74,03 euros de mutuelles amenant les charges à la somme de 1 920,67 euros.
Il est rappelé que les dépenses non indispensables que sont les abonnements à Canal Plus, au Parisien et les assurances vie ne sont pas retenues.
Le différentiel est ainsi de 324,03 euros.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [B] et qu’il convient de le modifier en fixant d’une part une mensualité de remboursement de 300 euros et en fixant un taux d’intérêt à 0% pour assurer la pérennité du plan. Un effacement des dettes restantes est nécessaire compte tenu du montant de l’endettement et de la capacité de remboursement existante.
Les versements de M. et Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 84 mensualités de 300 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue tel que prévu dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [B] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [B], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [B] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [B] [F] et Mme [B] [J] née [T] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 15 octobre 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 300 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
DIT que les versements de M. [B] [F] et Mme [B] [J] née [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le
10 novembre 2025 et pendant 84 mensualités de 300 euros à taux maximum de 0% tel que prévu dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [B] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [B] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [B] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [B] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [17] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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