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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 4 sept. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CYPG
Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. HLM DU COTENTIN
C/
[B] [L] [V]
REOUVERTURE DES DEBATS
AUDIENCE DU 6 novembre 2025 à 9h00
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM DU COTENTIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L] [V]
né le 27 Janvier 1983 à [Localité 4] (MANCHE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C50129-2024-1660 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a donné à bail à Monsieur [B] [L] [V], à compter du 14 janvier 2023, un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 542,72€, charges comprises.
Le 13 juin 2024, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Monsieur [B] [L] [V] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 118,42€, arrêtée au 31 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, remis à l’étude, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait assigner Monsieur [B] [L] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail à compter du 13 août 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [L] [V], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [B] [L] [V] à payer :
* la somme de 2 391,62€, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 août 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés,
*l’émolument du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code du Commerce, en application des dispositions du bail, calculée sur les loyers dus au jour de l’assignation ;
*une indemnité d’occupation équivalente au montant égal du loyer, révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, outre les charges, jusqu’à restitution des clés ou de la reprise des lieux, et aux loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail, soit à compter de l’échéance du 13 août 2024 ;
*la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*les dépens.
— dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée le 05 juin 2025.
A l’audience, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a comparu, représentée par Maître BATAILLE, Avocat au Barreau de Cherbourg.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que la dette s’élevait à la somme de 7 518,09€, frais et intérêts inclus. Elle a ajouté s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail, en raison de l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
Monsieur [B] [L] [V] a comparu, représenté par Maître BESSON, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écrits, sollicitant :
— le débouté des demandes formées ;
— subsidiairement, l’octroi de délais de paiement sur trois années et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
— le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [L] [V] fait valoir que la bailleresse ne justifie pas du montant de sa créance, les loyers réclamés ne correspondant jamais au même montant. Subsidiairement, le défendeur argue de sa bonne foi et du dossier de surendettement déposé récemment.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, six semaines avant la date de l’audience à laquelle l’affaire est appelée.
En l’espèce, les pièces jointes à l’assignation, placée au greffe de la juridiction le 04 octobre 2024, ne comportent pas la dénonciation à la Préfecture. Cette pièce n’est d’ailleurs pas mentionnée dans l’inventaire des pièces communiquées et annexées à l’acte.
Dans ses dernières conclusions, la SA HLM DU COTENTIN indique que cette pièce aurait été versée lors du placet, et ne figure pas dans les pièces numérotées 1 à 8 produites par la demanderesse.
Il convient, dès lors, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA HLM DU COTENTIN de produire cette pièce nécessaire à la recevabilité de son action.
Au surplus, l’examen des pièces produites, au vu des contestations du locataire, amènent à solliciter la production des pièces suivantes :
— tous les avis d’échéance de janvier 2024 à mai 2025 ;
— un décompte actualisé à la date de l’audience de réouverture des débats ;
— l’accusé de réception de la mise en demeure envoyée par courrier recommandé le 24 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 06 novembre 2025 à 09h00, en salle d’audience du site Napoléon du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de permettre à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN de produire les pièces suivantes :
— la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ;
— tous les avis d’échéance de janvier 2024 à mai 2025 ;
— un décompte actualisé à la date de l’audience de réouverture des débats ;
— l’accusé de réception de la mise en demeure envoyée par courrier recommandé le 24 décembre 2024.
RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE en l’état les demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATRE SEPTEMBRE , DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […]
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