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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01489 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWLU
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Anne-cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-004133 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié dressé le 28 mai 2003 par Maître [N] [A] [O], notaire à [Localité 22] (37), Madame [X] [I] épouse [J] a cédé à son frère Monsieur [Y] [I] à titre de licitation faisant cesser l’indivision, tous les droits indivis lui appartenant sur un bien immobilier situé au lieu dit “[Localité 18]” sur la commune de [Localité 17] (37) pour la somme de 82 000 euros.
L’acte prévoit que :
“Le cessionnaire s’oblige à payer la somme de QUATRE-VINGT-DEUX-MILLE EUROS (82 000 euros) en totalité à terme sur une durée de 10 ans à compter rétroactivement du 1er mars 2003 moyannant des mensualités s’élevant à 830,21 euros avec intérêts au taux de 4,00% l’an.”
Un tableau d’amortissement a été annexé à l’acte selon lequel le total des sommes dues s’élève à 99 625,22 euros intérêts compris.
Monsieur [Y] [I] n’a pas réglé les sommes dues.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours a autorisé Madame [X] [J] née [I] à inscrire provisoirement une hypothèque sur divers bâtiments, terrains et autres parcelles sis commune de BRECHES figurant au cadastre de ladite commune Section A n°[Cadastre 15], A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance totale de 12 hectares, 04 ares et 03 centiares pour garantir le paiement des sommes de 90 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Madame [X] [I] épouse [J] a fait assigner Monsieur [Y] [I] en paiement.
Monsieur [Y] [I] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [X] [I] épouse [J] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 90.025,22 € en paiement de sa créance,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Monsieur [Y] [I] demande au tribunal de :
— Lui ACCORDER un délai de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
— DEBOUTER Madame [X] [J] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE que chaque partie supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
— DEBOUTER Madame [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement formée par Madame [X] [I] :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du Code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. Les articles 1905 et 1907 du même code précisent pour leur part qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] [I] épouse [J] sollicite le paiement des sommes dues et s’oppose à l’octroi de nouveaux délais de paiement à Monsieur [Y] [I]. Elle rappelle que le prêt lui a été consenti en 2003 et que les difficultés qu’il allègue (Covid 19, problèmes de santé) datent de 2020 et 2022 et sont donc bien postérieures ; qu’il s’est déjà engagé à plusieurs reprises auprès d’elle à payer les sommes dues avec de nouvelles échéances mais qu’il n’a jamais respecté ses engagements ; qu’il est de mauvaise foi quand il s’abstient d’indiquer au tribunal qu’il tente actuellement de vendre le bien immobilier de BRECHES à sa fille.
Elle justifie du bien-fondé de sa demande en paiement en produisant les pièces suivantes :
— l’acte notarié du 28 mai 2003 (pièce n°1),
— le tableau d’amortissement paraphé et signé par Monsieur [Y] [I] (pièce n°3),
— les lettres des 25 février 2021, 24 avril 2021 et 3 août 2021 par lesquelles Monsieur [Y] [I] reconnaît devoir les sommes réclamées et propose de payer sa dette selon des mensualités variant de 1700 à 800 euros (pièces n°4 à 6),
— l’attestation de Maître [W] [T], notaire à [Localité 21] (37) qui atteste être en charge de l’établissement d’un avant-contrat à intervenir entre Monsieur [Y] [I] promettant d’une part et Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], bénéficiaires d’autre part portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 16] cadastré Section A A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [I] a remboursé à Madame [X] [J] née [I] la somme de 9 600 euros et qu’il reste dû à celle-ci la somme de (99 625,22 – 9 600) 90 025,22 euros.
Monsieur [Y] [I], qui ne conteste ni le principe, ni le quantum de sa dette, sollicite qu’il lui soit accordé un délai de paiement qui ne saurait être inférieur à deux ans.
Il indique en substance que la crise du Covid a fortement réduit son activité de généalogiste et qu’il a ensuite souffert de graves problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de travailler et de rembourser sa dette ; que sa situation matérielle est actuellement très difficile puisqu’il perçoit le RSA ; que son activité de généalogiste a repris mais sans lui permettre de se verser de salaire ; qu’il doit faire face à de nombreuses charges.
Il fait état de perspectives d’amélioration importantes dans les mois à venir qui tiennent tant au développement de son activité professionnelle qu’à la vente prochaine du bien immobilier de [Localité 17] à sa fille.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Y] [I] a souscrit le prêt en 2003 et n’a réglé à ce jour que la somme de 9 600 euros sur la somme de 99 625,22 euros dont il est redevable envers Madame [X] [I] épouse [J].
Dans ces conditions il ne peut qu’être constaté qu’il s’est déjà lui-même octroyé les délais de paiement qu’il réclame et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Monsieur [Y] [I] sera condamné à payer à Madame [X] [I] épouse [J] , la somme de 90 025,22 euros.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens comprenant les frais d’inscription hypothécaire provisoire.
Pour obtenir gain de cause, Madame [X] [J] née [I] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Monsieur [Y] [I] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [X] [I] épouse [J] la somme de QUATRE-VINGT-DIX-MILLE-VINGT-CINQ EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (90 025,22) euros ;
Déboute Monsieur [Y] [I] de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [X] [I] épouse [J] la somme de DEUX-MILLE (2000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens comprenant les frais d’inscription hypothécaire provisoire et de sa dénonciation ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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