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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/03884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03884 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GSL
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me CASANO
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me ABOUBACAR
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (83),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 14 janvier 2025, M. [D] [T] a fait pratiquer le 20 février 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [J] [F] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour recouvrer la somme de 9.385,28 euros. La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 4.083,51 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [J] [F] par acte signifié le 28 février 2025.
Selon acte d’huissier en date du 27 mars 2025 Mme [J] [F] a fait assigner M. [D] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [J] [F] par lesquelles elle demande de
— la déclarer recevable en sa contestation
— débouter M. [D] [T] de ses demandes
— prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
— subsidiairement reporter le paiement des sommes dues à une date ultérieure dans la limite d’une année le temps que la Cour d’appel d'[Localité 4] se prononce
— en toute hypothèse lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette (24 mois)
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens
— ordonner l’exécution provisoire
Vu les conclusions de M. [D] [T] par lesquelles il a demandé de
— débouter Mme [J] [F] de ses demandes
— condamner Mme [J] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 22 mai 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 20 février 2025. Elle a été dénoncée à Mme [J] [F] à son adresse ([Adresse 7]) par procès-verbal du 27 février 2025 remis à l’étude en son absence après que le commissaire de justice ait vérifié qu’elle résidait bien à cette adresse (nom sur la boîte aux lettres, nom sur le tableau des occupants).
Dès lors, l’absence de Mme [J] [F] à son domicile suffit à caractériser l’impossibilité de la signification à personne, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier de justice l’obligation de se présenter à nouveau à domicile pour parvenir à une signification à personne.
De la même manière, les investigations auxquelles l’officier ministériel a procédé pour vérifier l’adresse sont suffisantes dès lors que le nom figurait sur la boîte au lettre et sur le tableau des occupants.
Les diligences effectuées par le commissaire de justice sont suffisantes et l’acte litigieux ne présente aucune irrégularité formelle susceptible d’encourir la nullité.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution doit être rejetée et ce d’autant que M. [D] [T] était muni du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code de procédure civile d’exécution constatant une créance liquide et exigible (et non sérieusement contestée par Mme [J] [F] et conforme au titre) à l’égard de cette dernière l’autorisant à pratiquer la mesure querellée. En outre, il sera rappelé à Mme [J] [F] que l’ordonnance de référé servant de fondement à la saisie est exécutoire par provision et a été régulièrement signifiée à Mme [J] [F] le 4 février 2025. L’appel interjeté le 19 février 2025 n’était donc pas suspensif d’exécution. Enfin, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’apprécier la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ou encore d’apprécier si le garant a été valablement informé et ce au visa de l’article R 121-1 du code de procédure civile qui énonce “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites”.
Sur la demande de délais :
Premièrement, l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie.
Deuxièmement, la demande de report d’une année pour permettre à la Cour d’appel d'[Localité 4] de statuer tend à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire ce que l’article 2121-1 précité interdit.
Troisièmement Mme [J] [F] ne démontre pas une situation qui justifierait l’octroi de délais de paiement sur le reliquat de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, les justificatifs produits n’étant pas actualisés.
Ces éléments imposent de rejeter la demande de délais formée par Mme [J] [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [J] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [J] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [D] [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [J] [F] recevable mais la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [J] [F] aux dépens ;
Condamne Mme [J] [F] à payer à M. [D] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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