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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 15 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LABEL E-COMMERCE c/ S.A.S. PHILIPPE TP, S.A.S. MASTELLOTTO |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2LJ
MINUTE N° : 25/00058
AFFAIRE : S.A.R.L. LABEL E-COMMERCE
C/
S.A.S. MASTELLOTTO, S.C.P. [S] [J], S.A.S. PHILIPPE TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JUILLET 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. LABEL E-COMMERCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-antoine LHERMITTE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEURS :
S.A.S. MASTELLOTTO
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
S.C.P. [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
S.A.S. PHILIPPE TP
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL LABEL E-COMMERCE a entrepris des travaux d’aménagement et de viabilisation d’un lotissement de 10 parcelles, situé [Adresse 11] à [Localité 14].
Par devis signé le 7 octobre 2019, la SARL Label E-commerce a sollicité la SCP [J], géomètre-expert, pour assurer les missions de bornage puis de maitrise d’œuvre (suivi de deux phases travaux, contrôle et visa des factures, réception des deux phases de travaux), pour un montant de 20.640 euros TTC.
Dans le cadre de l’opération, le lot n°1 VRD-Terrassement-Enrobés a été confié à la SAS MASTELLOTTO, laquelle a débuté les travaux le 24 mars 2020.
La SAS MASTELLOTTO ayant cessé toute intervention sur le chantier courant octobre 2023, la SCP [J] a pris acte de cet abandon de chantier puis contacté la société PHILIPPE TP afin qu’elle chiffre les travaux du lot n°1 non réalisés par la société MASTELLOTTO au moment de l’arrêt du chantier.
La société PHILIPPE TP a établi un devis n°230339 le 7 novembre 2023.
Les travaux réalisés par la société PHILIPPE TP ont été réceptionnés le 28 mars 2024 avec réserves.
Par la suite, le maître d’ouvrage s’est plaint de désordres sur le chantier.
Une expertise amiable s’est déroulée, le 30 janvier 2025, à l’initiative de la compagnie d’assurance de la SCP [J].
Par lettre du 3 mars 2025, le conseil de la société LABEL E-COMMERCE a adressé à la SCP [J] une réclamation indiquant qu’à défaut de solution amiable permettant une levée des réserves et l’exécution de travaux de reprise des désordres, il solliciterait en référé une mesure d’expertise judiciaire. Seule, la SAS PHILIPPE TP a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, le 17 mars 2025, ne pas être responsable des désordres invoqués.
Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 mars 2025, la SARL LABEL E-COMMERCE a fait assigner la SAS MASTELLOTTO, la SCP [S] [J] et la SAS PHILIPPE TP, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur cause, les travaux pour y rémedier et les préjudices subis.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
À l’audience, la SARL LABEL E-COMMERCE, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2025, rétière ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite de ne pas faire droit à la demande reconventionnelle de consignation du solde de marché formulée par la SAS PHILIPPE TP. Au soutien de ses prétentions, elle produit aux débats deux constats d’huissier de justice des désordres et réplique que le solde de marché est erroné.
En défense, la SAS PHILIPPE TP, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2025, formule protestations et réserves d’usage concernant l’expertise demandée et sollicite d’ordonner la consignation par le demandeur de la somme de 5.434 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de CHERBOURG ou de tel autre consignataire et ce, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle soulève que :
— elle n’a pas été chargée de parfaire les travaux réalisés par la société MASTELLOTTO mais d’exécuter les travaux non réalisés par cette dernière lorsqu’elle a abandonné le chantier ;
— elle a établi son devis sur la base du quantitatif qui avait été validé par le maître d’œuvre et contractualisé entre la société LABEL E-COMMERCE et la société MASTELLOTTO;
— elle a levé les quelques réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception et ne peut se voir reprocher l’absence de diligences du maître d’œuvre pour l’établissement d’un procès-verbal de levée de réserves. Elle expose également que c’est le maître d’œuvre qui l’a chargée de réaliser les enrobés des voieries légères alors que des terrains du lotissement n’étaient pas encore construits.
La SCP [S] [J], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées le 25 avril 2025, formule protestations et réserves d’usage.
La SAS MASTELLOTTO, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la SARL LABEL E-COMMERCE a sollicité le géomètre-expert foncier de la SCP [J] pour la construction d’un lotissement de 10 lots chasse [U] à CHERBOURG-EN-COTENTIN, selon devis accepté le 20 décembre 2019, dont le lot 1 comprend les terrassements du parking voirie, les aménagements des aires d’accès et l’assainissement. Il ressort des correspondances en octobre 2023 que ce lot 1 avait été attribué initialement à la SARL MASTELLOTTO, sans que les devis soient produits aux débats.
En revanche, il est produit aux débats le devis du 7 novembre 2023 établi par la SAS PHILIPPE TP accepté par la SARL LABEL E-COMMERCE concernant le projet « voirie lotissement ACTUALISE » et précisant que leur « intervention ne compte que sur de nouveaux travaux sur le chantier, nous reprenons pas les travaux déjà réalisés et non plus sur [leur] décennale », de sorte que la société est intervenue sur le chantier litigieux sur lequel des travaux avaient été engagés.
Il ressort des éléments produits aux débats que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 mars 2024. Or, il est constaté, par procès-verbaux de commissaire de justice du 18 avril puis du 30 août 2024, les désordres suivants :
— sur le chemin piétonnier : l’absence de trottoir, des prestations restant à réaliser, désolidarisation des bordures en béton ;
— sur l’enrobée : reprise imparfaite de la grille centrale d’évacuation des eaux pluviales et défauts persistants ;
— sur la partie basse de la voirie : absence de reprise autour de la limite au sol de la place de parking PMR.
Il résulte de ces éléments que la SARL LABEL E-COMMERCE justifie d’un motif légitime à obtenir, avant tout procès, la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire, d’une part, de la SAS PHILIPPE TP et la SCP [S] [J], qui ne s’y opposent pas, et d’autre part, de la SAS MASTELLOTTO.
— Sur la demande reconventionnelle de consignation du solde du marché
La SA PHILIPPE TP sollicite la consignation par la SARL LABEL E-COMMERCE de la somme de 5.434 euros correspondant à la somme restant dûe au titre du solde du marché, de sorte qu’en l’absence de fondement, elle s’analyse en une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, et en l’absence de démonstration d’une situation pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la demande de la SA PHILIPPE TP de consignation, en ce qu’elle consiste en un versement d’une somme entre les mains d’un tiers pour garantir le paiement de la créance, ne peut être prescrite.
Par ailleurs, la SA PHILIPPE TP produit aux débats un extrait de leur grand livre du 01/04/2024 au 31/03/2025 concernant les « CONSORTS [V] », lesquels sont redevables d’un solde total de 5.434 euros sur la facture n°240332, dont l’absence du montant total rend la facture incomplète et selon un devis qui n’est pas davantage produit.
Or, il y a lieu de relever que la SARL LABEL E-COMMERCE dénonce des désordres, faisant l’objet d’une expertise dans la présente instance, de sorte que la demande de consignation par provision formée par la SA PHILIPPE TP correspondant au solde de la facture du 31 juillet 2024 pour des travaux du lot 1 se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de consignation formée par la SA PHILIPPE TP.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 06 77 84 47 74
Mèl : [Courriel 15]
expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 10],
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du requérant, situé [Adresse 12] à [Localité 14], et :
examiner et décrire précisément les désordres ; Porter notamment attention aux désordres identifies et notifiés par le Maitre d’ouvrage ;
Dresser la liste des désordres et déterminer la nature, les causes et l’importance ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou dans l’un de ses éléments d’équipement ;
Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, défaut ou insuffisance d’entretien ou toute autre cause possible ;
Décrire l’évolution possible des désordres ;
Fournir à la juridiction les éléments techniques et notamment son avis sur le respect des règles de l’art afin de déterminer les responsabilités encourues ;
Décrire les solutions pour remédier aux désordres, prescrire précisément les travaux nécessaires, se prononcer sur le chiffrage des travaux de réparation ;
S’expliquer sur toute autre cause de préjudice ;
Faire les comptes entre les parties ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige et constater l’éventuelle conciliation des parties ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 mars 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie,
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que la SARL LABEL E-COMMERCE devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 4.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 18 août 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de consignation formée par la SA PHILIPPE TP ;
Laissons provisoirement à la charge de la SARL LABEL E-COMMERCE les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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