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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[8] POUR [E] [Z]
c/
[C] [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELBREIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02134 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFGV
Minute: 73 /2025
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
[8] POUR [E] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [E] est décédée le [Date décès 4] 1989 à [Localité 6].
Maître [W] [S], notaire à [Localité 6] (62), a dressé un acte de notoriété en date du 14 octobre 2008, déclarant la dévolution successorale à Messieurs [Z] et [C] [E], neveux de la défunte. L’indivision est notamment constituée d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], cadastré section AD, numéro [Cadastre 3] pour 669 m2.
M. [Z] [E], placé sous la curatelle renforcée du service tutélaire [8] par jugement du 26 mai 2016, a fait délivrer le 5 juin 2024 à M. [C] [E] sommation interpellative d’avoir à se positionner sous quinzaine quant à la vente de l’immeuble indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, M. [Z] [E] et le service tutélaire [8] en sa qualité de curateur, ont assigné M. [E] [C] devant le tribunal aux fins notamment de licitation de l’immeuble sis [Adresse 7].
Aux termes de leur assignation, les demandeurs formulent les demandes suivante :
— ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section AD,
numéro 298 pour 669 m2 , moyennant un prix de vente de 50 000 euros ;
— ordonner qu’il soit procédé à ces opérations en l’étude de Maître Maître [W] [S], notaire à
[Adresse 5] ;
dire que Maître [W] [S] (procédera au compte de l’indivision qui devra comprendre le prix de
vente de l’immeuble et les sommes d’argent existantes au moment du décès de Mme [N], [K]
[E]) ;
— condamner M. [C] [E] à régler à M. [Z] [E] une somme de 1500 euros au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [E] aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [C] [E] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 6 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 décembre 2024 devant le juge unique. Au cours de l’audience, le tribunal a mis dans les débats l’irrecevabilité de la demande de licitation formulée sans demande de partage de l’indivision. Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations à ce sujet par note en délibéré dans le délai de quinze jours. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025.
Suivant note en délibéré du 20 décembre 2024, M. [Z] [E] et son curateur, le Service tutélaire [8] demandent au tribunal de considérer qu’il a été omis de solliciter du tribunal de statuer sur le dispositif suivant :
— provoquer le partage de l’immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section AD, numéro [Cadastre 3] pour 669 m2 moyennant un prix de vente de 50 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
En l’absence de conclusions signifées postérieurement, il convient de se référer à la demande initiale des demandeurs.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’irrecevabilité de la demande de licitation sans partage
L’article 1686 du Code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il sen trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires.
Il résulte de ces dispositions que la demande en licitation d’un bien ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire.
Or, l’article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, récapitulées dans un dispositif. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’assignation délivrée par les demandeurs ne contient qu’une demande de licitation portant sur un bien indivis, sans demande de partage de l’indivision successorale. Or, la licitation ne peut être ordonnée que sur un bien qui n’est pas aisément partageable, ce qui implique de connaître la consistance de l’indivision à partager. Une telle demande doit donc s’inscrire dans une action en partage de l’indivision successorale, répondant notamment aux exigences procédurales fixées aux articles 1359 et suivants du Code de procdure civile.
Dès lors, le sercice tutélaire [8] et M. [Z] [E] seront déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à la licitation de l’immeuble indivis.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [Z] [E] et son curateur, le Service tutélaire [8] seront condamnés aux dépens de l’instance. Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu à premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par M. [Z] [E] et son curateur, le service tutélaire [8] tendant à la licitation du bien indivis
CONDAMNE M. [Z] [E] et son curateur, le service tutélaire [8] aux dépens de l’instance
REJETTE la demande formulée par M. [Z] [E] et son curateur, le service tutélaire [8] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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