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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 févr. 2025, n° 24/06441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 24/06441 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUI
N° minute : 25/00050
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [M] [H] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [39]
[Adresse 1]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [M] [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 45]
[Localité 8]
Débiteur
Comparante en personne assisté de Maitre Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
Société [37]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Société [42]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
Société [46]
[Adresse 18]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Société [44] [Localité 43] [34]
[Adresse 47]
[Localité 13]
Société [23]
CHEZ [30]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Me [T] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Créancier
Société [40]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société [41]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 49]
[Localité 10]
Société [27]
[22]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Société [28]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [24]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 48]
[Localité 17]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l’empêchement temporaire du magistrat ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [32] (ci-après désignée la commission) le 28 mars 2024, Madame [M] [H] [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 mai 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la SA [38], créancier, le 16 mai 2024
Une contestation a été élevée le 28 mai 2024 par la SA [38] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier soutient que Madame [H] [C] a fait appel d’un jugement rendu le 18 avril 2023 concernant le traitement de sa situation de surendettement dans le cadre d’un précédent dossier, qu’elle a demandé une suspension de l’exécution provisoire, et que la Cour d’Appel de DOUAI doit statuer.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
* * *
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [H] [C] a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [38] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2024.
La SA [38] soutient que la bonne foi de Madame [H] [C] n’est pas établie, en ce que celle-ci a déposé un nouveau dossier de surendettement le 15 mars 2024, alors même qu’elle avait interjeté appel du jugement rendu le 18 avril 2023 par la Cour d’Appel de DOUAI, et que la Cour d’Appel de DOUAI a ordonné la réouverture des débats le 20 mars 2024.
La SA [38] ajoute que, dans le cadre du nouveau dépôt de son dossier de surendettement, Madame [H] [C] a déclaré des revenus d’un montant de 2952 euros par mois et des charges mensuelles d’un montant de 3175 euros, alors que, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par la Cour d’Appel de DOUAI, elle a déclaré des revenus mensuels nettement supérieurs, à hauteur de 3482,25 euros par mois, et des charges mensuelles d’un montant de 3102,76 euros. La SA [38] indique s’interroger sur les déclarations de revenus devant la commission, et affirme que la décision rendue par la Cour d’Appel de DOUAI, qui a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Madame [H] [C] à la somme de 379,49 euros par mois, a autorité de chose jugée puisque la débitrice ne justifie pas d’un élément nouveau dans le cadre du dépôt de son second dossier de surendettement.
La SA [38] ajoute qu’il est usuellement admis que le non-respect d’un plan de surendettement validé peut être une cause d’irrecevabilité concernant une nouvelle demande. Elle estime que Madame [H] [C] a sciemment cherché à échapper au remboursement de son passif, et que sa mauvaise foi est caractérisée.
* * *
A cette audience, Madame [H] [C] a comparu assistée par son conseil.
Elle demande au juge du surendettement :
— de débouter la SA [38] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger que la SA [38] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [H] [C] ;
— en conséquence, de juger Madame [H] [C] recevable à une procédure de surendettement ;
— en conséquence, de confirmer la décision de la commission de surendettement et d’orienter le dossier de Madame [H] [C] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— de condamner la SA [38] à verser à Madame [H] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [H] [C] déclare que, dans le cadre de son premier dossier de surendettement, par jugement en date du 18avril 2023, le juge du surendettement de [Localité 43] a notamment :
— déclaré la contestation de la SA [38] recevable ;
— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois ;
— subordonné cette mesure à la restitution par Madame [H] [C] du véhicule RENAULT CAPTUR financé par elle suivant offre de contrat de crédit affecté acceptée le 24 juin 2020.
Elle indique avoir interjeté appel de cette décision, précise que l’audience devant la Cour d’Appel s’est tenue le 8 novembre 2023, et qu’une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier en date du 11 janvier 2024, afin qu’elle actualise sa situation financière. Elle ajoute que, par arrêt rendu le 30 mai 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a infirmé le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens, et a, pour le surplus, fixé un nouvel échéancier de remboursement des dettes de Madame [H] [C] et réduit à 0 % le taux des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [C] soutient que la SA [38] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, alors qu’en matière de surendettement, la bonne foi est présumée.
Elle indique que les ressources déclarées devant la Cour d’Appel de DOUAI sont corroborées par les pièces qu’elle a produites, et que la différence de calcul de ses ressources entre les éléments retenus par la commission et les éléments retenus par la Cour d’Appel s’explique par le fait que la commission n’a pas pris en compte la bourse d’études, ces éléments n’étant pas réclamés dans le cadre du dépôt d’un dossier de surendettement.
Par ailleurs, Madame [H] [C] affirme qu’elle a été amenée à déposer un nouveau dossier de surendettement suite à ses importants problèmes de santé, ayant occasionné des arrêts de travail au cours de l’année 2024 et la nécessité de démissionner, son ancien poste n’étant plus compatible avec son état de santé. Elle expose être inscrite à une formation en vue de devenir aide-soignante, et faire état d’un projet professionnel réel et sérieux. Madame [H] [C] ajoute que cette situation difficile ne lui a pas permis de faire face aux honoraires de son avocate dans le cadre de son divorce.
Madame [H] [C] soutient qu’elle vit seule avec ses cinq enfants, dont quatre à charge. Elle expose qu’elle ne perçoit pas la pension alimentaire dont le père de ses enfants est redevable, d’un montant de 60 euros par mois et par enfants, et qu’elle perçoit actuellement des prestations de France TRAVAIL pour un montant de 1016,45 euros par mois, outre les prestations versées par la [29] pour un montant de 1545 euros par mois. Elle précise que le montant de ses charges mensuelles s’élève à 813,83 euros, que son véhicule est indispensable à l’exercice de sa profession et à sa vie de famille, et que sa situation est obérée, de sorte que seul un rétablissement personnel lui permettra de solder ses dettes.
* * *
A l’issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Madame [H] [C] à produire, par une note en délibéré, avant le 20 novembre 2024, ses trois derniers relevés bancaires.
Par courriel reçu au greffe le 15 novembre 2024, Madame [H] [C], représentée par son conseil, a produit les pièces demandées.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— le [31], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 21 juin 2024, que le montant de ses créances s’élève à 341,78 euros et 1700,70 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, et bien que régulièrement avisés du renvoi de l’affaire, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
* * *
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Le délibéré a été prorogé à la date du 25 février 2025, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 15 mai 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 16 mai 2024 à la SA [38] Le recours a été élevé par la SA [38] le 28 mai 2024, soit le douzième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la SA [38].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 34498,80 euros suivant état détaillé des dettes en date du 3 juin 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [H] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2494,94 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
APL 280,86 €
Allocation de soutien familial 391,72€
Prestations familiales 703,04 €
Prime d’activité 53,22 €
Allocation de retour à l’emploi 1066,10 €
TOTAL 2494,94 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 454,39 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [H] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec quatre enfants à charge, la part de ressources de Madame [H] [C] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2872 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 293 €
Forfait de base 1501 €
Forfait habitation 284 €
Loyer 794
TOTAL 2872€
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [H] [C] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = – 377,06 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Madame [H] [C] aurait fait preuve, motif de la contestation élevée par la SA [38].
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [H] [C] a déposé un premier dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission le 31 août 2022.
Par jugement en date du 18 avril 2023, statuant sur la contestation des mesures imposées élevée par la SA [38], le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment ordonné la suspension de l’exigibilité des créances dues par Madame [H] [C] pour une durée de 24 mois, et subordonné cette mesure à la restitution par la débitrice du véhicule financé par la SA [38], et dit que les créances susdites ne porteront pas intérêt.
Madame [H] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 30 mai 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a notamment infirmé le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens, et dit que Madame [H] [C] devra rembourser ses dettes selon un échéancier fixé dans l’arrêt, sur une durée de 84 mois et sur la base de mensualités d’un montant de 379,49 euros, et réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan. La Cour d’Appel a précisé qu’il n’y avait pas lieu de subordonner les mesures de désendettement à la restitution par Madame [H] [C] à la SA [38] du véhicule financé par cette dernière, dès lors que, notamment, la capacité de remboursement de la débitrice permettait de maintenir les mensualités contractuelles de remboursement d’un montant de 232,40 euros pour apurer la dette à l’égard de la SA [38].
Dans le cadre de la procédure interjetée devant la Cour d’Appel de DOUAI, par mention au dossier en date du 11 janvier 2024, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 20 mars 2024 afin que Madame [H] [C] actualise sa situation financière et produise les justificatifs de ses ressources et charges actuelles, ce que celle-ci a fait par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024.
Sur la base des pièces actualisées produites par Madame [H] [C] le 4 mars 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a retenu des ressources d’un montant de 3482,25 euros, composées de son salaire pour un montant de 1577,19 euros, des prestations versées par la [29] pour un montant de 1377,15 euros, et de la bourse versée pour l’enfant majeure née le 2 octobre 2021 pour un montant de 527,91 euros.
Or, par déclaration en date du 28 mars 2024, soit peu de temps après l’audience du 20 mars 2024 devant la Cour d’Appel de DOUAI et après avoir produit les justificatifs de ses ressources et charges devant la Cour d’Appel, Madame [H] [C] a déposé un nouveau dossier de surendettement devant la commission, déclaré recevable le 15 mai 2024, dans lequel elle déclaré des ressources d’un montant mensuel de 2952 euros, composées de son salaire (1587 euros), de la prime d’activité (48 euros), des prestations familiales (672 euros), de l’allocation de soutien familial (374 euros) et de l’APL (271 euros).
Il convient de relever que la différence de ressources déclarées par la débitrice devant la Cour d’Appel de DOUAI et devant la commission (530,25 euros) correspond, à quelques euros près, au montant de la bourse versée pour l’enfant majeure née le 2 octobre 2021 (527,91 euros déclarés devant la Cour d’Appel de DOUAI), Madame [H] [C] n’ayant pas déclaré, devant la commission, le montant de cette bourse.
Toutefois, il n’est pas établi par la SA [38] que Madame [H] [C] a sciemment dissimulé à la commission, dans le but de minorer le montant de ses ressources, l’existence de la bourse d’études dont l’enfant majeur née le 2 octobre 2021 de Madame [H] [C] bénéficie, alors que cette ressource est versée à la fille de la débitrice pour la prise en charge financière partielle de ses besoins d’étudiante. De plus, Madame [H] [C] a déclaré cette ressource dans le cadre de la justification de sa situation financière auprès de la Cour d’Appel de DOUAI suite à la réouverture des débats. La SA [38] ne rapporte donc aucunement la preuve d’une intention frauduleuse de la débitrice susceptible de caractériser sa mauvaise foi.
En outre, la SA [38] n’établit pas davantage que Madame [H] [C] a déposé un nouveau dossier de surendettement devant la commission, alors que l’appel interjeté dans le cadre de la contestation des mesures imposées de son premier dossier était en cours de traitement, dans le seul but de frauder ses créanciers.
Celle-ci explique la nécessité de déposer un nouveau dossier par l’existence de nouvelles dettes et d’une saisie sur son salaire d’un montant de 286 euros par mois.
En outre, Madame [H] [C] a déposé son second dossier de surendettement le 28 mars 2024, alors que la décision de la Cour d’Appel de DOUAI concernant son précédent dossier était en cours de délibéré, et qu’elle n’avait par définition pas encore connaissance des mesures mises en place par la Cour d’Appel de DOUAI dans son arrêt rendu le 30 mai 2024, postérieurement au dépôt du second dossier par la débitrice.
La SA [38] ne rapporte donc pas la preuve d’une action délibérée de Madame [H] [C] ni la volonté de frauder les droits de ses créanciers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [H] [C] n’est pas établie.
En conséquence, Madame [H] [C] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les demandes accessoires :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] [C] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT la SA [38] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le dans sa séance du 15 mai 2024 par la [33] ;
Et en conséquence,
DECLARE Madame [M] [H] [C] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [33] pour poursuite de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [H] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [M] [H] [C] et aux créanciers et par lettre simple à la [33].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 43], le 25 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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