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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 23/00232 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E4PY
AFFAIRE : [X] [P] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00046
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Eric VICTOR, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
assisté par Maître Pascal MOMMEE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2026
Jugement prononcé le 3 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A partir du 10 décembre 2021, M. [X] [P] a bénéficié d’une prescription médicale d’arrêt de travail pour maladie, qui a été prolongée sans interruption à de multiples reprises jusqu’au 28 février 2023.
Le 6 février 2023, la CPAM a notifié à M. [P] sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 28 février 2023, en application de l’avis de son médecin conseil qui a estimé que l’arrêt n’était plus médicalement justifié à partir de cette date.
Par lettre expédiée le 18 mars 2023, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (ci-après [1]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 23 mai 2023.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 28 juillet 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 27 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [U].
L’expert a rendu son rapport le 10 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
A cette dernière audience, M. [P], représenté par son conseil, reprend ses écritures du 8 février 2026, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles il demande de :
— rejeter la demande de jonction d’instances présentée par la CPAM ;
— prononcer la nullité de l’expertise du Dr [U] ;
— à titre subsidiaire, la lui déclarer inopposable ;
— fixer à la date du 6 mai 2024 la date de cessation du versement des indemnités journalières dues à M. [P] en suite de la maladie professionnelle ayant entraîné son inaptitude ;
— condamner la CPAM à le rétablir dans ses droits dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
Sur la jonction des procédures, M. [P] fait valoir que si la date de cessation de versement des indemnités journalières se confond avec la date de consolidation, il existe toutefois une confusion ; que la date de cessation du versement des indemnités journalières s’entend de la date à laquelle le salarié est susceptible de pouvoir reprendre une activité salariée, ce qui n’a pas de lien avec la consolidation, qui s’entend du moment à partir duquel l’état de santé du salarié n’est plus sensé pouvoir évoluer ; qu’un salarié peut être apte à reprendre une activité salariée sans pour autant être consolidé ; qu’il n’apparaît pas de bonne justice que les instances soient jointes.
Sur la date de cessation du versement des indemnités journalières, il affirme que l’expert l’a mal traité ; qu’il a reçu le pré-rapport par un courrier daté du 19 août posté seulement le 23, qu’il n’a reçu que le 29 août ; qu’il n’a eu aucune précision quant au délai dont il disposait pour présenter des observations ; que le rapport définitif a été notifié le 11 septembre 2024, ce qui implique qu’il a donc été déposé moins d’un mois après le pré-rapport et à peine 15 jours après sa réception ; qu’il n’a eu aucun délai utile pour rencontrer son conseil ou obtenir un rendez-vous médical pour étayer les observations à adresser à l’expert ; que son conseil n’a par ailleurs pas été informé par l’expert de la date d’expertise et du pré-rapport, information pourtant essentielle au regard du respect du contradictoire.
Il ajoute que la caisse n’a adressé au Dr [U] qu’un avis motivé de son médecin conseil ; que ce document ne correspond pas aux exigences du tribunal ; que si le Dr [U] indique avoir reçu les documents transmis par la CPAM, il affirme qu’il n’a reçu que la lettre du 26 juillet 2024 ; qu’il ne résulte ni du pré-rapport, ni du rapport que le Dr [U] aurait reçu le rapport médical du médecin conseil à l’origine de la décision de l’arrêt du versement des indemnités journalières, les constats résultant de l’examen clinique par le médecin conseil, les constats résultant des examens consultés par ce médecin conseil justifiant sa décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la [1].
Il indique que le Dr [U] a été au-delà de la mission d’expertise qui lui a été confiée ; qu’il est surprenant de prétendre qu’un salarié est apte à reprendre une activité salariée à telle date et le déclarer à une date postérieure et proche inapte avec cette mention « inapte : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ; que pour le médecin du travail, son inaptitude à un caractère général, ce qui ressort également des documents médicaux, ce qui confirme son impossibilité quelques mois plus tôt de reprendre une activité salariée ; qu’après la décision de la CPAM de cesser le versement des indemnités journalières, le médecin du travail considérait inenvisageable une reprise et recommandait une procédure d’inaptitude sans reclassement, il a été déclaré inapte le 3 juillet 2023, l’origine professionnelle de sa maladie a été reconnue, il a fait l’objet de plusieurs prolongations de son arrêt de travail qui n’ont pas été contestées par la caisse ; qu’il s’interroge donc sur le sérieux de l’expertise du Dr [U] qui ne l’a examiné qu’en août 2024, en travaillant sur pièces, car son examen ce jour là ne pouvait pas lui apprendre ce qu’il en était en février 2023, en considérant qu’il était en état de reprendre une activité salariée en février 2023, soit 17 mois après la date retenue par la caisse ; que l’expertise doit être déclarée nulle.
A titre subsidiaire, il indique qu’elle doit lui être déclarée inopposable ; que le tribunal dispose des éléments médicaux suffisants pour fixer la date à laquelle il pouvait reprendre une activité salariée au 6 mai 2024, avec les conséquences en résultant en termes de rappel d’indemnités journalières du 1er mars 2023 au 6 mai 2024.
A cette dernière audience, la CPAM, représentée par son conseil, reprend ses écritures du 17 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande de :
— juger de la validité de la consultation clinique du Dr [U] ;
— juger qu’à la date du 28 février 2023, M. [P] était stabilisé/consolidé de son unique lésion psychologique désormais prise en charge en tant que maladie professionnelle, et apte à reprendre une activité professionnelle ;
— confirmer les décisions rendues par la [1] les 23 mai 2023 et 28 août 2025 ;
Et par conséquent :
— juger opposable à M. [P] la date de sa stabilisation/consolidation le 28 février 2023 ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la caisse sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° 23/00232 et 24/00258, dans la mesure où elles portent sur l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 28 février 2023 pour la même et unique lésion psychologique, d’abord prise en charge au titre de l’assurance maladie, puis ensuite au titre des risques professionnels ; que dans le litige RG 23/00232, M. [P] conteste l’arrêt le 28 février 2023 du versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie en raison de la stabilisation de son état ; que dans le litige RG 24/00258, il remet en cause l’arrêt le 28 février 2023 du versement des indemnités de l’assurance des maladies professionnelles en raison de la consolidation de sa lésion ; que les indemnités journalières initialement versées au titre de l’assurance maladie ont été remplacées par des indemnités au titre de l’assurance sur les risques professionnels ; que les 2 affaires traitent de la stabilisation/consolidation de la lésion à la date unique du 28 février 2023, le terme de « stabilisation » utilisé en matière d’assurance maladie étant le pendant du terme « consolidation » retenu en matière d’assurance des risques professionnels ; que ces deux affaires sont intimement liées, et il est plus juste de dire que l’affaire RG 24/00258, relative à la date de consolidation au 28 février 2023 de la maladie professionnelle, se substitue à l’affaire RG 23/00232 portant sur la stabilisation à la même date de la même maladie et alors qu’elle n’avait pas encore été qualifiée de maladie professionnelle.
Sur la validité de la consultation clinique, la [X] fait valoir que contrairement à l’expertise médicale, la réglementation ne prévoit aucune procédure contradictoire en matière de consultation clinique ou sur pièces, puisque l’examen se pratique en théorie à l’audience ; que dans ses pré-rapport et rapport, le Dr [U] indique bien avoir reçu les documents médicaux afférents à la lésion psychologique de l’assuré et transmis par le service médical de la caisse.
Sur l’absence de justification de l’arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2023, la caisse indique que le Dr [U] a confirmé la consolidation du 28 février 2023, marquant son accord avec la date d’aptitude à reprendre le travail, telle que fixée par le médecin conseil ; que la consolidation et la stabilisation sont deux termes identiques, mais utilisés dans deux contextes différents.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du taux d’incapacité permanente partielle évoqué par l’expert, puisqu’il n’a pas été missionné sur ce point ; qu’à la lecture du dossier médical, l’expert a parfaitement identifié un trouble anxio-dépressif modéré et stable ; que l’expert a précisé que M. [P] souffre de difficultés psychologiques pluri factorielles et qu’il a manifestement écarté toute intention de reprendre le travail.
Sur la date de consolidation fixée au 28 février 2023 au titre de la maladie professionnelle du 10 décembre 2021, la CPAM fait valoir qu’une même période d’arrêt de travail ne peut pas être indemnisée par deux assurances distinctes ; que suite à la prise en charge de la lésion au titre de l’assurance sur les risques professionnels, le dossier a été régularisé, de sorte que les indemnités journalières du 10 décembre 2021 au 27 février 2023 initialement servies au titre de l’assurance maladie, ont été remplacées par des indemnités de maladie professionnelle ; que leur versement a pris fin le 27 février 2023 puisque la consolidation y met un terme ; que cette date du 28 février 2023 a été confirmée par le Dr [U] lors de sa consultation clinique au titre de la stabilisation de l’unique lésion psychologique, alors prise en charge par l’assurance maladie, puisque le recours afférent était antérieur à la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion ; que la stabilisation d’une maladie correspond à la consolidation d’une maladie professionnelle ; qu’elle s’oppose à une nouvelle expertise ; qu’un expert s’est déjà prononcé sur l’aptitude à reprendre une activité professionnelle à compter du 28 février 2023 ; que cette position est valable même si la lésion est désormais qualifiée de professionnelle ; que M. [P] n’apporte aucun élément médical nouveau tendant à remettre en cause la stabilisation/consolidation le 28 février 2023 de la lésion.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction d’instance
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’opportunité de la jonction d’instance relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Si les dossiers RG 23/00232 et 24/00258 sont effectivement relatifs à la même lésion, pour autant les instances se distinguent au regard de la procédure menée par la CPAM pour la prise en charge et le tribunal considère qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent, la demande de jonction présentée par la CPAM sera rejetée.
Sur la validité de la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Aux termes de l’article L. 142-6 du même code « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
En l’espèce, M. [P] reproche à l’expert d’avoir déposé le rapport définitif moins d’un mois après le pré-rapport, le privant d’un délai utile pour présenter des observations ; que son conseil n’a pas été informé de la date d’expertise ; qu’il ne résulte ni du pré-rapport, ni du rapport que le Dr [U] aurait reçu le rapport médical du médecin conseil à l’origine de la décision de l’arrêt du versement des indemnités journalières, les constats résultant de l’examen clinique par le médecin conseil, les constats résultant des examens consultés par ce médecin conseil justifiant sa décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la [1].
Il est constant que par jugement en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné une mesure d’expertise médicale, sur la base des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et ordonné à la CPAM de communiquer à l’expert désigné, d’une part, l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par ce praticien-conseil justifiant sa décision, d’autre part, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la [1] prise en séance du 23 mai 2023 et notifiée le 26 mai 2023.
Si la réglementation ne prévoit aucun formalisme particulier en matière de consultation médicale, il n’en est pas de même en ce qui concerne les mesures d’expertise judiciaire qui sont soumises non seulement aux dispositions particulières du code de la sécurité sociale, pour les contentieux de la sécurité sociale, mais également aux dispositions générales du code de procédure civile.
Si M. [P] reproche au Dr [U] de ne pas avoir informé son conseil de la date d’expertise, le tribunal relève cependant qu’il s’agit d’une expertise soumise au principe du secret médical, que le conseil de M. [P] était à l’époque un représentant qualifié de la CGT qui ne pouvait avoir communication des données médicales du demandeur. Si M. [P] souhaitait que M. [Z] [E] soit présent, il avait parfaitement le loisir de lui demander de l’accompagner le jour de l’examen médical.
En ce qui concerne le délai entre le pré-rapport et le rapport définitif, M. [P] reconnaît avoir réceptionné le pré-rapport le 29 août 2024, puis le rapport définitif le 11 septembre 2024, en bénéficiant d’un délai de 10 jours pour adresser d’éventuelles observations, dont il n’a pas usé.
S’agissant de l’obligation pour la CPAM de communiquer au Dr [U] les éléments composant le dossier médical de M. [P], le tribunal observe qu’il ressort du rapport d’expertise que celui-ci certifie avoir pris connaissance du dossier médical fourni tant par M. [P] et que par la CPAM.
En l’état, M. [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le Dr [U] n’a pas reçu le rapport médical du médecin conseil à l’origine de la décision de l’arrêt du versement des indemnités journalières, les constats résultant de l’examen clinique par le médecin conseil, les constats résultant des examens consultés par ce médecin conseil justifiant sa décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la [1].
Par conséquent, M. [P] sera débouté de ses demandes tant de nullité que d’inopposabilité du rapport d’expertise.
Sur l’arrêt du versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ».
L’article L. 315-2 dudit code prévoit que « […] III.- Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui-ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. […] ».
Il résulte de ces dispositions que l’assuré, en incapacité physique médicalement constatée de travailler, perçoit une indemnité journalière, versée par l’organisme de sécurité sociale pendant toute la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de son état de santé.
L’octroi des prestations en espèces est donc subordonné à la constatation médicale de l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail et le constat fait par le médecin conseil que l’arrêt de travail prescrit n’est pas ou plus médicalement justifié, entraîne de facto la suspension du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, aux termes de ses opérations d’expertise menées le 6 août 2024, le Dr [U] conclut que « l’état de santé de M. [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 28 février 2023. Cette activité pouvait, éventuellement, être si cela n’était pas une activité à 100 %, une activité adaptée ».
Au soutien de son avis, le Dr [U] explique que l’assuré présente un état de santé stable bien contrôlé par la médicamentation et des difficultés psychologiques au travail depuis plusieurs années, qui ne sont pas uniquement liées au travail, tel que cela résulte d’un certificat médical de 2007 établi dans le cadre d’antécédents de dépression constatés par le Dr [W], auquel l’assuré avait confié ses conditions particulières de vie, avec une vie professionnelle sous pression, du surmenage et une brouille avec ses parents, M. [P] se refusant par ailleurs à évoquer le sujet de ses relations parentales.
Le Dr [U] précise que la problématique d’avenir semble complexe puisque M. [P] n’envisage pas une activité professionnelle dans son entreprise, ni même une activité professionnelle adaptée malgré une orientation lui permettant de trouver un travail adapté ou pour un sujet handicapé.
Le tribunal constate que le Dr [U] répond donc parfaitement à la question qui lui a été posé, à savoir « dire si l’état de santé de M. [X] [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 28 février 2023 », et que cet avis concorde en tout point avec celui du médecin conseil de la caisse et ceux des médecins composant la [1].
Au vu du rapport d’expertise, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de dire que l’état de santé de M. [X] [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 28 février 2023.
M. [P] sera débouté de ses prétentions.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction d’instances présentée par la CPAM ;
DEBOUTE M. [P] de ses demandes de nullité et d’inopposabilité de l’expertise du Dr [U] ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [U] déposé le 10 septembre 2024 ;
DIT que l’état de santé de M. [X] [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 28 février 2023 ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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