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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 mars 2026, n° 25/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Mars 2026
Dossier N° RG 25/04449 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWGP
Minute n° : 2026/122
AFFAIRE :
,
[B], [N] C/ S.A.S. AUTO LUXE 83
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [B], [N], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO LUXE 83, dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 janvier 2023, Madame, [D], [N] a fait l’acquisition auprès de la SAS AUTO LUXE 83, moyennant le prix de 4.490 euros, d’un véhicule d’occasion de marque SEAT modèle ALTEA immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation le 07 février 2008.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 décembre 2022 remis à Madame, [N] dans le cadre de la vente faisait mention d’un certain nombre de défaillances majeures et mineures.
Le 06 janvier 2023, Madame, [N] a constaté une perte de puissance du véhicule alors qu’elle conduisait sur l’autoroute.
Elle s’est rendue dans un garage situé à, [Localité 2] qui a relevé plusieurs dysfonctionnements.
La SAS AUTO LUXE 83 a de nouveau confié le véhicule au centre de contrôle AUTO SÉCURITÉ de, [Localité 1] (SAS AUTO BILAN DE LA GARE) qui a établi le 19 janvier 2023 un procès-verbal de contre-visite mentionnant une défaillance mineure.
Entre février et août 2023, Madame, [F] a signalé divers dysfonctionnements affectant le véhicule à la SAS AUTO LUXE 83, qui n’a jamais donné suite.
En juillet et août 2023, Madame, [F] a fait établir plusieurs devis par le garage, [Adresse 4] à, [Localité 2] et la SARL ETS MARÉCHAL & CONILLEAU.
Madame, [N] a sollicité une expertise amiable auprès de son assureur protection juridique.
Une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 26 octobre 2023 et le cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STÉPHANE a déposé son rapport le 28 novembre 2023.
Madame, [N] s’est par la suite rapprochée d’un conciliateur de Justice qui, au vu de l’accord des parties, a rédigé un projet de constat d’accord le 16 janvier 2024.
Le véhicule est une nouvelle fois tombé en panne le 22 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 05 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise du véhicule et désigné Monsieur, [G], [C] pour y procéder.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS AUTO LUXE 83 n’a pas assisté à la réunion d’expertise qui a eu lieu le 30 octobre 2024 en présence de Madame, [N] et de son conseil.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame, [N] a fait assigner la SAS AUTO LUXE 83 devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter la résolution du contrat de vente et l’indemnisation de ses préjudices en application de la garantie des vices cachés.
Aux termes de son assignation, Madame, [D], [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du Code Civil
CONSTATER l’existence de vices cachés ;
EN CONSÉQUENCE,
— PRONONCER la résiliation du contrat de vente du véhicule d’occasion SEAT ALTEA immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— CONDAMNER la SAS AUTO LUXE au remboursement de la somme de 4.490 € correspondant à la valeur d’achat du véhicule ;
— ORDONNER à la SAS AUTO LUXE de reprendre le véhicule, à ses frais, sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— CONDAMNER la SAS AUTO LUXE au paiement des sommes suivantes :
o 19,20 € correspondant à une réparation de la Carrosserie du Stade suivant facture du 08 février 2023 n,°[B] ;
o 191,21 € correspondant au remplacement des pneumatiques par la SARL MARÉCHAL & CONILLEAU suivant facture du 09.08.2023 n°17193 ;
o 260 € correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement ;
o 348,84 € au titre de l’assurance automobile compte arrêté au 14 février 2024 ;
o 3.890 € au titre des indemnités d’immobilisation et préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la SAS AUTO LUXE au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame, [N] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS AUTO LUXE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE sur ses offres de droit.
À l’appui de ses prétentions, Madame, [N] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté de vices cachés lui permettant d’en solliciter la reprise par la société venderesse et la restitution du prix de vente.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, elle rappelle que le véhicule est non roulant depuis 389 jours compte tenu de sa dangerosité et expose avoir été perturbée dans ses déplacements.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 05 juin 2025, la SAS AUTO LUXE 83 n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 06 janvier 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1648 du code civil, « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Il est admis que ce délai est un délai de prescription susceptible, par conséquent, d’interruption ou de suspension, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.
La demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai d’action conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, tandis qu’en application de l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, la SAS AUTO LUXE 83 a vendu à Madame, [N] un véhicule d’occasion le 04 janvier 2023.
Aux termes du rapport d’expertise amiable déposé le 28 novembre 2023, il appert que le véhicule est affecté de divers désordres, dont l’un (problème de train avant et de roues avant décalées) peut provenir d’un choc, qu’au vu du nombre de défauts relevés, il est très probable que la remise en état du véhicule approche ou dépasse le montant de son prix d’achat, et que la responsabilité du vendeur est engagée.
Une expertise a été ordonnée en référé et confiée à Monsieur, [J], [C]. Ce dernier, dans son rapport du 14 février 2025, conclut à l’existence de nombreux dysfonctionnements antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à une utilisation normale.
Il s’ensuit que les vices affectant le véhicule n’ont été révélés à l’acheteuse que par les opérations d’expertise amiable, confortées ensuite de manière plus précise et plus approfondie par l’expertise judiciaire.
Aussi, le délai de prescription de deux ans n’a commencé à courir que le 14 février 2025, puisque ce n’est qu’alors que Madame, [N] a eu pleinement connaissance de la nature, de l’ampleur et des conséquences des vices affectant le bien acquis.
Ainsi, au jour de l’assignation au fond délivrée le 05 juin 2025 après dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 14 février 2025, aucune prescription de l’action intentée sur le fondement de la garantie des vices cachés n’était acquise.
Il en irait de même en retenant la date du rapport d’expertise amiable, soit le 28 novembre 2023, comme point de départ du délai de prescription de deux ans, ce d’autant que l’assignation en référé délivrée le 22 mars 2024, ayant donné lieu à l’ordonnance du 05 juin 2024 ordonnant une expertise judiciaire, a interrompu le délai de prescription de deux ans.
Il s’ensuit que Madame, [N] a agi dans le délai prescrit par l’article 1648 du code civil, de sorte que son action en garantie des vices cachés est recevable.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’existence d’un vice caché suppose ainsi un défaut inhérent à la chose, non apparent et inconnu de l’acquéreur au moment de l’acquisition, nécessairement antérieur à la vente et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique avoir constaté, aux termes de ses opérations, les désordres et dysfonctionnements suivants :
— Le niveau d’huile est insuffisant ;
— L’état du liquide de frein est dégradé ;
— Le moteur présente des défauts d’étanchéité ;
— La boîte de vitesse présente des défauts d’étanchéité ;
— Présence importante d’huile dans les durites de suralimentation ;
— Fuite sur les amortisseurs arrière droit et gauche ;
— Mauvais positionnement demi-train avant gauche ;
— Capteur de pression de fluide frigorigène inopérant ;
— Pare-boue avant gauche endommagé ;
— , [Localité 3] de toit décollé ;
— Cache du filtre habitacle absent ;
— Présence anormale d’humidité dans l’habitacle ;
— Grille de calandre endommagée ;
— Présence d’humidité dans les feux ;
— L’embrayage ne fonctionne pas, il est impossible de passer les vitesses ou faire avancer le véhicule ;
— Le moteur démarre mais présente des défauts électroniques ;
— La climatisation ne fonctionne pas.
L’expert estime, au regard de la nature des défauts observés et du faible kilométrage parcouru (à l’échelle de vie d’un véhicule) entre l’acquisition le 04 janvier 2023 et ses constatations (26.000 kilomètres), que les défauts affectant le véhicule sont antérieurs à la vente. Il précise également que les vices décelés n’étaient ni visibles ni apparents pour un acheteur profane, même normalement diligent, au moment de la vente.
L’expert retient que ces désordres sont représentatifs d’un état général de vétusté du véhicule, résultant d’une dégradation progressive liée à un entretien insuffisant, étant précisé qu’aucune aggravation manifeste n’est imputable à une mauvaise utilisation récente du véhicule, même s’il reste difficile de l’évaluer précisément compte tenu de son état très dégradé.
S’il concède qu’il soit normal et acceptable que le véhicule, au vu de son âge, de son kilométrage et de son prix d’acquisition, présente certains défauts mineurs ou esthétiques, l’expert indique que les vices qu’il a observés ne peuvent être considérés comme mineurs et ont progressivement réduit l’usage du véhicule jusqu’à rendre son utilisation dans des conditions normales impossible, ladite utilisation représentant même un risque.
L’existence de défauts inhérents à la chose, inconnus de l’acquéreur au moment de la vente, antérieurs à celle-ci et rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée est ainsi caractérisée.
Par application de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés à laquelle la SAS AUTO LUXE 83 est tenue envers Madame, [N], la résolution de la vente du véhicule de marque SEAT modèle ALTEA immatriculé, [Immatriculation 1] en date du 04 janvier 2023 sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et implique les restitutions réciproques par les parties qui doivent se trouver placées dans leurs situations respectives antérieures à celle-ci.
Madame, [N] devra donc restituer le véhicule litigieux à la SAS AUTO LUXE 83, qui sera condamnée à lui payer la somme de 4.490 euros correspondant à la restitution du prix de vente, aucune demande de diminution de ce prix ayant été formulée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résolution de la vente.
Aucun élément ne justifie, en l’état, le prononcé d’une astreinte. Il appartiendra cependant à la SAS AUTO LUXE 83 de venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais, au lieu où il se trouve, après restitution de l’intégralité du prix d’achat.
À défaut pour la SAS AUTO LUXE 83 d’avoir repris le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Madame, [N] pourra en disposer comme bon lui semblera.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Est notamment qualifié de vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion.
En l’espèce, Madame, [N] ayant acquis le véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile, il doit être considéré que la SAS AUTO LUXE 83 avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule, de sorte que la défenderesse doit réparer l’intégralité des dommages qui sont la conséquence des vices cachés affectant le véhicule vendu.
— Sur les frais de réparation du véhicule
Madame, [N] sollicite, au titre des frais de réparations sur le véhicule, le paiement des sommes suivantes :
— 19,20 euros TTC au titre de la facture n°0FA00003860 de la Carrosserie du Stade en date du 08 février 2023 (remplacement de deux ampoules) ;
— 191,21 euros au titre de la facture n°17193 de la SARL MARÉCHAL & CONILLEAU en date du 09 août 2023 (remplacement des pneus avant).
Ces factures, telles que produites aux débats et dont il est justifié qu’elles concernent le véhicule litigieux, sont en lien de causalité direct avec les vices affectant le véhicule.
La SAS AUTO LUXE 83 sera par conséquent condamnée à payer à Madame, [N] la somme totale de 210,41 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
Madame, [N] justifie avoir exposé la somme totale de 260 euros (70 euros + 190 euros) au titre de la location d’un véhicule de remplacement, du 04 mai 2024 au 29 mai 2024 et du 08 juillet 2024 au 04 septembre 2024.
En conséquence, la SAS AUTO LUXE 83 sera condamnée à lui rembourser cette somme par des dommages et intérêts équivalents.
— Sur les frais d’assurance du véhicule
Madame, [N] sollicite la somme de 348,84 euros au titre de l’assurance du véhicule selon compte arrêté au 14 février 2024.
Madame, [N] ne conteste pas, malgré les dysfonctionnements constatés, avoir continué à utiliser le véhicule, au moins jusqu’au 22 janvier 2024. Les frais exposés pour assurer le véhicule ne l’ont donc pas été en pure perte.
S’agissant de la période postérieure, il convient de rappeler que la couverture assurantielle est une obligation légale, même pour un véhicule immobilisé, en contrepartie des garanties susceptibles d’être apportées par l’assureur. Il appartient le cas échéant au propriétaire, dès lors qu’il acquiert la certitude de la nécessité d’immobiliser le véhicule, de signaler la situation à son assureur aux fins d’adaptation du montant des cotisations.
En tout état de cause, les frais d’assurance dépourvus de lien de causalité direct et immédiat avec le vice caché affectant le véhicule ne peuvent constituer un préjudice réparable.
Enfin, il sera rappelé que le préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule est susceptible d’être indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance du véhicule sera rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l’usage normal du véhicule et indemnise donc à la fois la limitation de l’usage du véhicule, lorsque les dysfonctionnements réduisent la possibilité de l’utiliser normalement, et l’impossibilité totale d’en faire usage, lorsque le véhicule est immobilisé ou trop défaillant pour être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
Madame, [N] revendique un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule litigieux à compter du 22 janvier 2024 et sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière de 10 euros par jour d’immobilisation conformément aux préconisations du « guide d’indemnisation publié en octobre 2008 » par le Bureau central français, soit la somme totale de 3.890 euros pour une durée d’immobilisation de 389 jours à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 14 février 2025.
L’expert relève que le véhicule serait immobilisé depuis le 22 janvier 2024 et évalue le préjudice de jouissance subi à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation pendant 389 jours, soit pour un véhicule acquis au prix de 4.490 euros un montant total de 1.746,61 euros.
Madame, [N] ne produit toutefois pas ce guide dont elle se prévaut, outre que ce barème ne lie pas le tribunal. Dans le même temps, l’expert précise, concernant la méthode de calcul de la perte de jouissance ayant fait l’objet d’un dire du conseil de Madame, [N], que l’approche technique qu’il retient habituellement, prenant en compte la valeur vénale du véhicule, permet une approche proportionnée du préjudice de jouissance éventuellement subi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au vu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le préjudice de jouissance subi par Madame, [N] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur le préjudice moral
Madame, [N] sollicite la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, sans faire état d’aucun moyen ni produire aucun élément particulier à l’appui de cette demande. Le préjudice consistant en l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule est indemnisé au titre du préjudice de jouissance tandis que les frais que la demanderesse a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [N] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
1° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SAS AUTO LUXE 83, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE, Avocat.
2° Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS AUTO LUXE 83, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame, [D], [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3° Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en garantie des vices cachés intentée par Madame, [D], [N] à l’encontre de la SAS AUTO LUXE 83 recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque SEAT modèle ALTEA immatriculé, [Immatriculation 1] intervenu entre la SAS AUTO LUXE 83 et Madame, [D], [N] le 04 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS AUTO LUXE 83 à payer à Madame, [D], [N] la somme de 4.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à la SAS AUTO LUXE 83 de venir récupérer le véhicule de marque SEAT modèle ALTEA immatriculé, [Immatriculation 1] à ses frais, au lieu où il se trouve, après restitution de l’intégralité du prix d’achat ;
DIT qu’à défaut pour la SAS AUTO LUXE 83 d’avoir repris le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Madame, [N] pourra en disposer comme bon lui semblera ;
CONDAMNE la SAS AUTO LUXE 83 à payer à Madame, [D], [N] la somme de 210,41 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS AUTO LUXE 83 à payer à Madame, [D], [N] la somme de 260 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS AUTO LUXE 83 à payer à Madame, [D], [N] la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame, [D], [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule et au titre du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS AUTO LUXE 83 à payer à Madame, [D], [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame, [D], [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS AUTO LUXE 83 aux entiers dépens de l’instance et accorde à Maître Katia VILLEVIEILLE, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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