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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01152 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5WP
N° : 26/
Code : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
[M] [S]
c/
[H] [L]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Sorelle ursule BETEA-DE MON [Localité 1]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sorelle ursule BETEA-DE MONREDON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Cadre greffier présent lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier présent lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2026 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 27 avril 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2025, l’Union départementale des retraités [Localité 4] Ouvrière de [Localité 5] a reçu un paiement de cotisation pour M. [D] [L].
Le 16 mai 2025, son frère, M. [H] [L], s’est rendu dans les locaux du syndicat [Localité 4] ouvrière de [Localité 5] où il a rencontré M. [E] [R], secrétaire général de l’Union départementale des retraités [Localité 4] Ouvrière de [Localité 5].
M. [M] [S], lui-même adhérent à l’Union départementale des retraités [Localité 4] Ouvrière de [Localité 5], s’est plaint de propos diffamatoires à son encontre rapportés par Monsieur [E] [R] et de la part M. [H] [L], qui l’aurait accusé d’avoir extorqué des fonds à Monsieur [D] [L] pour payer sa cotisation à l’UDR [Localité 4] OUVRIERE de [Localité 5].
C’est dans ce contexte que M. [M] [S] a, par exploit du 12 août 2025, fait assigner M. [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Mâcon en réparation de son préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, M. [M] [S] demande au tribunal de :
— dire que les propos tenus par M. [H] [L] le 16 mai 2025 sont constitutifs d’une diffamation non publique ;
— condamner M. [H] [L] à payer à M. [M] [S] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [H] [L] aux entiers dépens ;
— condamner M. [H] [L] à payer à M. [M] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [S] affirme que M. [H] [L] lui a imputé un fait précis – le fait d’avoir extorqué des fonds à M. [D] [L] pour payer la cotisation syndicale de celui-ci – portant atteinte à son honneur et sa considération, ce qui relève de la définition de la diffamation au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. Selon le demandeur, il s’agit d’une diffamation non publique au sens de l’article R.621-1 du code pénal puisque M. [H] [L] s’est exprimé uniquement auprès d’une personne appartenant à l’organisation syndicale.
En réponse à M. [H] [L] qui soutient que les propos qu’il a tenus dans les locaux du syndicat [Localité 4] ouvrière de [Localité 5] sont confidentiels, M. [M] [S] souligne que ceux-ci ont été proférés devant une tierce personne.
Il émet par ailleurs des doutes sur le fait que l’attestation signée par M. [D] [L] ait bien été rédigée par lui. De plus, il indique que le syndicat, par son intermédiaire, effectue de nombreuses démarches pour M. [D] [L] et que c’est lui qui a réglé les cotisations de son beau-frère en 2024 et 2025.
Il considère qu’il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice alors qu’il n’a jamais eu de problème avec la justice et que ce n’est pas la première fois que Monsieur [H] [L] profère des insultes et propos diffamatoires à son encontre.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 octobre 2025, M. [H] [L] demande au tribunal de :
— débouter M. [M] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [M] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner M. [M] [S] aux entiers dépens ;
— condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] [L] souligne qu’il n’existe aucune preuve directe qu’il ait bien tenu les propos que M. [M] [S] lui prête, en dehors de l’attestation de M. [E] [R]. Il en conclut que le demandeur échoue donc à prouver ses prétentions au sens de l’article 9 du code de procédure civile.
De plus, selon le défendeur, les propos diffamatoires échangés dans un cadre privé ou confidentiel ne sont pas punissables, étant précisé que les propos n’ont pas été adressés directement au demandeur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les circonstances excluaient tout caractère de confidentialité.
Reconventionnellement, M. [H] [L] estime que M. [M] [S] a eu un comportement gravement négligeant voire fautif en assignant son beau-frère sans lui donner l’occasion de s’expliquer et sollicite indemnisation de son préjudice de ce chef au visa de l’article 1240 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.”
Aux termes de l’article R621-1 du code pénal, la diffamation non publique consiste en une allégation ou une imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur à la considération d’une personne, proférée dans des conditions excluant toute publicité et sauf à établir notamment le caractère strictement confidentiel desdites allégation ou imputation.
De tels propos, constitutifs d’une faute, engagent la responsabilité de leur auteur au visa de l’article 1240 du code civil s’ils lui causent un préjudice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] soutient que Monsieur [H] [L] a proféré devant un tiers, Monsieur [E] [R], les propos suivants le 16 mars 2025 : “[M] [S] a extorqué des fonds à Monsieur [D] [L] pour payer sa cotisation à l’union départementale des retraités [Localité 4] ouvrière de [Localité 5]”.
La réalité des propos résulte de l’attestation du 3 juillet 2025 de Monsieur [E] [R], secrétaire général du syndicat, que rien ne permet de remettre en cause, les faits s’inscrivant de surcroît dans un conflit s’agissant de la gestion des intérêts de Monsieur [D] [L], également adhérent du syndicat. Il n’est pas contesté par ailleurs que le jour des faits litigieux, le défendeur se trouvait bien dans les locaux du syndicat pour évoquer avec Monsieur [E] [R] la question du paiement de la cotisation de son frère.
Les propos dénoncés visent un fait précis, soit une extorsion pour régler une cotisation syndicale, de nature à porter atteinte à l’honneur dès lors qu’il s’agit d’un fait illégal (infraction pénale) et de surcroît immoral au regard de sa nature et de l’état de Monsieur [D] [L], dont il n’est pas contesté qu’il souffre d’un handicap.
Ce faisant, les éléments constitutifs de la diffamation non publique au titre des allégations de Monsieur [H] [L] à l’égard de Monsieur [M] [S] sont établis étant observé que que les propos été tenus dans un cadre privé mais sans caractère de confidentialité au regard des circonstances. Il est relevé en effet que seul était présent le secrétaire général du syndicat avec lequel Monsieur [D] [L] ne prétend pas avoir de liens particuliers permettant d’assurer une telle confidentialité.
Par ailleurs et contrairement à ce que prétend le défendeur, le seul fait que les propos n’aient pas été adressés directement à M. [M] [S] ne peuvent suffire à rendre la conversation confidentielle.
Il est donc prouvé que M. [H] [L] a tenu des propos non publiques diffamants à l’encontre de M. [M] [S] et force est de relever qu’il ne soutient aucun fait justificatif de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
M. [H] [L] doit donc réparer le préjudice que la diffamation non publique a causé au demandeur.
Si les propos tenus causent nécessairement un préjudice à Monsieur [M] [S] au regard de leur nature attentatoire à l’honneur et du caractère grave des accusations portées, force est de relever qu’ils n’ont été proférés que devant une seule personne et qu’aucun élément n’est produit par ailleurs de nature à étayer l’importance du préjudice invoqué.
Au regard de ces éléments, il convient donc de condamner Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [H] [L]
Au visa de l’article 1240 du code civil, l’action en justice ne peut être constitutive d’une faute que s’il est établi qu’elle est abusive.
En l’espèce, la diffamation non publique étant reconnue et donnant lieu à réparation, la présente procédure ne saurait être considérée comme abusive, peu important qu’aucune mise en demeure n’ait été adressée au défendeur préalablement à l’action et du lien de famille existant entre eux.
M. [H] [L] sera donc débouté de ce chef.
Sur les frais accessoire et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [L] sera condamné aux dépens.
M. [H] [L] sera condamné à verser la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit selon l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à M. [M] [S] la somme de 100 euros (cent euros) en conséquence de la diffamation non publique du 16 mai 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [L] ;
CONDAMNE M. [H] [L] à supporter les entiers dépens;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à M. [M] [S] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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