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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00177 – N° Portalis DBXH-W-B7H-CZLR
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [J] [N]
né le 21 Octobre 1947 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Madame [F], [X] [H] [G], ÉPOUSE [N]
née le 16 Avril 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [X] [Z] [K], ÉPOUSE [I] épouse [K]
née le 09 Avril 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [O], [P] [I] adresse : [Adresse 13], ROYAUME UNI,
Monsieur [T], [L] [I] adresse : [Adresse 13], ROYAUME UNI,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 06 Octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] étaient initialement propriétaires de plusieurs parcelles situées à [Localité 17], cadastrées section L n°[Cadastre 5] à [Cadastre 11].
Par acte du 22 juillet 2011, les époux [Y] ont vendu à M. [S] [I] et Mme [Z] [K] épouse [I] les parcelles section L n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. A cette occasion a été constituée une servitude de passage grevant la parcelle section L n°[Cadastre 7] au bénéfice des parcelles cédées.
Par acte du 15 décembre 2017, les époux [Y] ont vendu à M. [M] [N] et Mme [F] [G] épouse [N] la parcelle section L n°[Cadastre 7].
Par actes du 12 janvier 2023, les époux [N] ont fait assigner Mme [X] [K] épouse [I], M. [O] [A] et M. [T] [I], venant aux droits de M. [S] [I] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de faire cesser tout empiètement sur la parcelle section L n°[Cadastre 7] et de respecter strictement la servitude de passage.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, les époux [N] sollicitent du tribunal, au visa des articles 544, 545, 637, 646, 647, 651, 682 et suivants, 700 et suivants et 1240 du code civil, de :
Déclarer M. [M] [N] et Mme [F] [G] épouse [N] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,Débouter Mme [X] [K] épouse [I], M. [O] [A] et M. [T] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Ordonner à Mme [X] [K] épouse [I], M. [O] [A] et M. [T] [I] de faire cesser tout empiètement sur la parcelle L1454 dont sont propriétaires M. [M] [N] et Mme [F] [G] épouse [N] et de respecter la servitude de passage conventionnelle du 22 juillet 2011 et le bornage contradictoire du 11 mars 2022 sous astreinte de 500 euros par jour passé le délai de trente (30) jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner solidairement Mme [X] [K] épouse [I], M. [O] [I] et M. [T] [I] à payer à M. [M] [N] et Mme [F] [G] épouse [N] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’empiètement sur leur parcelle L. [Cadastre 8] à Mme [X] [K] épouse [I], M. [O] [I] et M. [T] [I] de :Faire procéder à l’installation de plantations aux fins de camoufler le garage situé en bordure de leur parcelle L [Cadastre 6] procéder à la remise en état du massif de plantations,Le tout ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Et de verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi,Condamner solidairement Mme [X] [K] épouse [I], M. [O] [I] et M. [T] [I] à payer à chacun, M. [M] [N] et Mme [F] [G] épouse [N], la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Mme [X] [K] épouse [I], M. [O] [I] et M. [T] [I] aux entiers dépens,Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2025, Mme [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 701, 703 et 705 du code civil, de :
Débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions,Condamner les requérants à 5 000 euros d’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens,Très subsidiairement, accorder un délai de 12 mois à la concluante pour établir un ouvrage conforme au relevé du géomètre annexé à l’acte de 2011 et à son bornage contradictoire entre les parties,Dire et juger que cet aménagement interviendra à frais communs entre les parties à l’instance, dans le silence de l’acte notarié, et permettra le libre accès aux parcelles de la concluante sur la totalité de l’assiette portée au plan de vente,Autoriser le cas échéant les requérants, une fois cet aménagement mis en œuvre, à clôturer leur parcelle en limite de l’assiette de la servitude, du côté de leur fonds, dans le strict respect des règles d’urbanisme à la date de sa mise en œuvre,Ecarter l’exécution provisoire faute de débouter les requérants.
M. [O] [A] et M. [T] [I] n’ont pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 avril 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 1er septembre 2025 avant d’être prorogée au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’assiette de la servitude de passage
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
En l’espèce, le litige porte sur l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle section L n°[Cadastre 7] au bénéfice des parcelles section L n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], les époux [N] soutenant que celle-ci est cantonnée au nord de leur parcelle et peut être pratiquée par un accès unique depuis le nord de la parcelle voisine des défendeurs cadastrée section L n°[Cadastre 5] là où Mme [K] fait valoir que cette servitude de passage se prolonge en réalité tout le long de la limite de propriété ouest de la parcelle section L n°[Cadastre 7] selon un tracé matérialisé par un chemin de terre, ce qui lui permet d’être empruntée plus au sud depuis sa propriété, notamment à partir d’un garage édifié en 2015.
La servitude de passage est ainsi définie aux termes de l’acte de vente du 22 juillet 2011 :
«
CONSTITUTION DE SERVITUDE
Servitude de passage
Fonds dominant :
Identification du propriétaire du fonds dominant : Monsieur et Madame [S] [I], acquéreurs aux présentes.
Commune : [Localité 17] (CORSE-DU-SUD) (20169)
Désignation cadastrale :
Section L numéro [Cadastre 5] anciennement cadastrée section L numéro [Cadastre 1], ainsi qu’il est indiqué sur le plan désigné « Plan de vente » dressé par Monsieur [C], Géomètre à [Adresse 22], en avril 2008.Section L numéro [Cadastre 9] anciennement cadastrée section L numéro [Cadastre 4], ainsi qu’il est indiqué sur le plan désigné « Plan de vente » dressé par Monsieur [C], Géomètre à [Adresse 22], en avril 2008.Section L numéro [Cadastre 10] anciennement cadastrée section L numéro [Cadastre 3], ainsi qu’il est indiqué sur le plan désigné « Plan de vente » dressé par Monsieur [C], Géomètre à [Adresse 22], en avril 2008.Effet relatif : Acquisition reçu par Maître [D] [B], Notaire à [Localité 19], le juillet 2011 dont une copie authentique sera publiée au bureau des hypothèques de [Localité 14].
Fonds servant :
Identification du propriétaire du fonds servant : Monsieur et Madame [V] [Y], vendeurs aux présentes
Commune : [Localité 17] (CORSE-DU-SUD) (20169)
Désignation cadastrale :
Section L numéro L [Cadastre 7] anciennement cadastrée section L numéro [Cadastre 1], ainsi qu’il est indiqué sur le plan désigné « Plan de vente » dressé par Monsieur [C], Géomètre à [Adresse 22], en avril 2008Effet relatif : Acquisition suivant acte reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 19] le 3 novembre 1981 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 14], le 17 décembre 1981 volume 3134, numéro 9.
Le plan désigné « Plan de vente » dressé par Monsieur [C], Géomètre à [Adresse 22], en avril 2008 est annexé aux présentes. (Annexe n°3)
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominait et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Le VENDEUR s’oblige à entretenir la parcelle objet de cette servitude de passage. A défaut, l’ACQUEREUR pourra procéder à cet entretien.
Les frais de nettoyage et de déblayage du passage seront à la charge du VENDEUR à concurrence de 33% et à la charge de l’ACQUEREUR à concurrence de 67%.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Pour la perception du salaire du conservateur, la présente constitution de servitude est évaluée à cinquante euros »
Si cette rédaction ne permet pas de renseigner de manière évidente sur l’assiette de la servitude de passage telle que les parties ont entendu la déterminer, reste qu’il est explicitement fait référence à un plan désigné « plan de vente », dressé en avril 2008 par M. [C], géomètre à [Localité 21], et annexé à l’acte.
Ledit plan fait apparaître de manière claire un tracé continu en limite ouest et nord de ce qui constitue l’actuelle parcelle section L n°[Cadastre 7], libellé « servitude de passage (à créer) au profit des parcelles vendues ».
Il en résulte que les parties ont, à l’occasion de la constitution de la servitude de passage grevant la parcelle section L n°[Cadastre 7] au bénéfice des parcelles section L n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], entendu établir que celle-ci couvrirait, dans son assiette, une bande de terrain longeant de manière continue toute la limite de propriété ouest et nord de ladite parcelle, ce qui leur était parfaitement loisible de faire dans un cadre conventionnel.
Cette interprétation est au demeurant parfaitement corroborée par l’utilisation qui a été faite de la servitude de passage avant la vente de la parcelle section L n°[Cadastre 7] aux époux [N].
L’assiette de la servitude ainsi arrêtée est à l’évidence opposable à ces derniers dès lors qu’elle a fait l’objet d’une publication avec l’acte de vente au registre de la publicité foncière, que la clause relative à la servitude est reprise in extenso, y compris la référence au plan de vente dressé par M. [C] en avril 2008, dans l’acte de vente du 15 décembre 2017, et que ce dernier a été expressément abordé et communiqué aux époux [N] dans le cadre des échanges intervenus entre les parties préalablement à la vente, ainsi qu’il ressort des pièces produites.
Dans ces conditions, les consorts [I] peuvent prétendre accéder à la servitude de passage depuis leur garage et c’est à tort que les époux [N] se prévalent d’une utilisation irrégulière de celle-ci et d’un empiètement.
Sur la demande des époux [N] tendant à faire procéder à l’installation de de plantations aux fins de camoufler le garage édifié par les consorts [I] en bordure de leur parcelle section L n°[Cadastre 5]
Les époux [N] ne précisent pas le fondement de leur demande et font seulement état de ce que les consorts [I] n’auraient pas respecté les engagements pris à l’occasion de leur demande de permis de construire d’un garage édifié en 2015, aux termes de laquelle il était prévu que « les futures plantations cacheront complètement ce bâtiment ».
Toutefois, les époux [N] ne démontrent nullement l’existence d’une faute délictuelle à l’origine d’un préjudice personnel ou d’un trouble anormal de voisinage qui en résulterait, ceux-ci ne pouvant se déduire du seul manquement à une règle d’urbanisme, à le supposer établi, aucun élément ne permettant de l’objectiver en procédure.
Sur la demande des époux [N] tendant à la remise en état de plantations qui étaient situées sur la parcelle des consorts [I]
Les époux [N] se prévalent cette fois-ci explicitement d’un trouble anormal de voisinage résultant de l’arrachage de plantations (figuier de Barbarie, canisses) sur leur propriété, dont ils font porter la responsabilité des consorts [I].
Toutefois, les pièces produites – à savoir deux clichés photographiques présentés comme pris à des dates différentes et une main courante en date du 28 juillet 2020 qui ne fait que relayer les allégations des époux [N] et ne fait au demeurant pas référence à cet événement – ne permettent pas d’objectiver un tel arrachage et encore moins de l’imputer aux consorts [I].
Dès lors, les époux [N] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [N], parties perdantes, seront condamnés, in solidum, aux dépens.
Parties perdantes et tenus aux dépens, les époux [N] seront condamnés à payer à Mme [Z] [K] épouse [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifie au cas particulier de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déboute M. [M] [N] et Mme [F] [G] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [M] [N] et Mme [F] [G] épouse [N] à payer à Mme [Z] [K] épouse [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [N] et Mme [F] [G] épouse [N] aux dépens.
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