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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01494 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3TR
AFFAIRE : [Y] [M] / [X] [N]
MINUTE N° : 26/00028
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 29 Mars 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Quentin FLEURY de la SELARL QF AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 28 Juillet 1968 à TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Quentin [Localité 5] de la SELARL QF AVOCAT.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 22 novembre 2024, Monsieur [Y] [M] a donné en location à Monsieur [X] [N] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 430 €, charges en sus.
Par acte en date du 18 avril 2025, Monsieur [M] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 29 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la séquestration des meubles aux frais et risque du défendeur,
— en cas de délai, l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion dès la première défaillance,
— la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2535 €, outre intérêts à compter de l’assignation,
— la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 127,38 € au titre du commandement de payer, ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le demandeur, se référant à son assignation et à son dernier décompte, maintient ses demandes.
Monsieur [N] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 50 € et la suspension de la résiliation du bail. Il expose qu’il vient d’être embauché, perçoit 1300 € brut de salaire, devrait bénéficier d’une aide FSL à solliciter et a fait des demandes de logement social.
Le diagnostic social et financier fait état de l’ASLL dont bénéficie l’intéressé, de la déstabilisation de son budget en raison de saisies et des persceptives de FSL et allocation logement en fonction de son nouvel emploi.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 18 avril 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit, non contesté, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mai 2025 ;
Que ce même décompte, non contesté, fait apparaître un arriéré locatif d’un montant de 3485,85 € arrêté au 19 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
Que Monsieur [N] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 2535 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Et attendu que compte tenu des ressources de Monsieur [N], qui vient de débuter un nouvel emploi qui devrait lui procurer environ 1100 €, de la perspective d’un FSL et des demandes de logement social formulées par l’intéressé dans le cadre de son accompagnement social, et eu égard à la reprise du paiement des trois échéances des mois précédant le mois de l’audience, il convient d’accorder à Monsieur [N] des délais de paiement selon selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande du défendeur, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si ce dernier se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique ;
Que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la séquestration des meubles sollicitée n’étant pas justifiée dès lors que le privilège du bailleur ne peut s’exercer que dans le cadre d’une mesure d’exécution sur les meubles meublants ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Qu’il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d’occupation au montant du loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et soumise à régularisation annuelle de charges, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera aussi condamné au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 22 novembre 2024 consenti par Monsieur [Y] [M] à Monsieur [X] [N], portant sur un logement situé [Adresse 3], sont réunies au 30 mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Y] [M], à titre provisionnel, la somme de 3485,85 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 2535 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [X] [N] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 50 € (CINQUANTE EUROS) et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [X] [N] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Y] [M], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 18 avril 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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