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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 déc. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUA
MINUTE : 25/00694
ORDONNANCE
rendue le 30 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [D]
né le 24 Septembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître SABY Martine, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courrier le 26/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [D] a été admis depuis le 19/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [V] [D], son épouse ;
Attendu que par requête reçue le 26 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 26/12/2025 qu’il a constaté : “Troubles cognitifs majeurs et connus avec ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et l’altération du jugement.
Patient ayant présenté une répétition d’épisodes hétéroagressifs verbale et physique à l’encontre des soignants.
Critique partiel des épisodes passés. Risque de récidive des passages à l’acte à courte échéance toujours présente et ceci malgré les stratégies thérapeutiques et de désescalades tentées. Risque d’atteinte physique à l’intégrité du patient, aux autres patients et aux soignants toujours présent et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à . Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [D] a déclaré : ”j’ai pas bien fait ce qu’il fallait au niveau de mon épouse et tout ça. Je me suis peut-être énervé une fois ou deux sans vouloir faire de mal à qui que ce soit. J’ai des enfants que j’adore, des petits enfants. Le fait que j’arrête de boire m’a fait un grand bien. J’ai arrêté en 1998. Avant l’hospitalisation j’étais perdu, je n’arrivais pas à me gérer. L’alcool étant aidant. J’ai recommencé à boire mais très peu. Je suis parti au [Localité 7] Blanc pour me refaire une santé et je n’ai plus jamais rebu un goutte d’alcool. Je n’ai pas vraiment eu d’idée suicidaire. J’ai du mal à m’exprimer, je patauge un peu dans les papiers tout ça. Hier j’ai eu la visite de mes soeurs et mes beaux-frères. Je ne veux pas retourner dans mes travers j’en ai trop souffert. Ce n’était pas un passage à l’acte, plus un appel au secours. J’avais trop peur de retomber dans… Je pense que dans mes paroles des fois je me suis emporté un petit peu.
Aujourd’hui je me sens beaucoup mieux. Par rapport à comment j’étais j’ai eu le temps de réfléchir et préparer ma défense. J’ai la maladie d’alzheimer. Je pense être capable, après je m’en remettrai un petit peu à vous. C’est encore bien frais, je voudrais me raccrocher à des choses, à des personnes qui m’aident. J’aimerais bien retrouver ma maison. Tout de suite objectivement je pense que je dois avoir les capacités de me sortir de cette panade. Je vous le dis je n’ai pas envie de me suicider.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] compte tenu de la persistance de troubles cognitifs et d’une critique partielle de l’épisode suicidaire qu’il a présenté ; que le patient doit encore bénéficier de soins sous surveillance continue en milieu hospitaliser afin de diminuer le risque d’un nouveau passage à l’acte auto ou hétéro agressif ;
Attendu que Monsieur [H] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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