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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 avr. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00597
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [S]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [N] [S]
Comparant et assisté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [F]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [W] en date du 09/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 08 Avril 2025, reçu au Greffe le 08 Avril 2025, concernant M. [N] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [N] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [N] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 03 avril 2025 avec maintien en date du 07 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.
A l’audience, M. [N] [S], très logorrhéique et ayant des difficultés à cadrer son propos, a demandé la mainlevée de la mesure.
Le conseil de M. [N] [S] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté municipal d’admission du 02 avril 2025 a été pris sur délégation et que l’arrêté de délégation du 21 mars 2025 n’a pas été communiqué, de même qu’il n’est pas rapporté la preuve que cet arrêté aurait été publié au banc des actes administratifs et qu’il est donc bien exécutoire. Sur le fond, elle sollicite la levée de la mesure au regard des projets de M. [S].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
En l’espèce, le conseil de M. [S] soulève un moyen de nullité au motif que l’arrêté municipal du 02 avril 2025 a été pris au visa d’un arrêté municipal du 21 mars 2025 portant délégation en matière d’admission en soins psychiatriques et qu’il n’est pas justifié de cet arrêté, ni même de son inscription au banc des actes administratifs, de sorte que la procédure d’hospitalisation sans consentement serait irrégulière.
Toutefois, seul le représentant de l’Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d’admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu’une des mesures provisoires dont l’article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu’elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat et non depuis la date de l’arrêté du maire (1ère civ., 5 février 2014, 11-28.564).
Il s’en déduit qu’en l’espèce, l’arrêté municipal du 02 avril 2025, dont le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’est pas juge de la légalité, a imparti au représentant de l’Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêté d’admission, seul cet arrêté constituant le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement.
Partant, le fait que l’arrêté municipal aurait été établi sur délégation du Maire sans que ne soit produit l’arrêté de délégation en cause est ici inopérant, le délai de 48 heures ouvert par l’arrêté municipal ayant été en l’espèce respecté par l’arrêté préfectoral.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce et le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications ayant par ailleurs été produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 02 avril 2025 que M. [N] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : hétéroagressivité, agitation psycho motrice, imprévisibilité, discours décousu, passe du coq à l’âne, propos délirant paranoïaque).
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que le patient avait agressé successivement 4 personnes sur l’espace public, dont un mineur.
Dans le certificat médical de 24 heures établi le 03 avril 2025 par le Dr [G] il est relevé que le patient présente une accélération psychique majeure avec logorrhée non contenable et tachypsychie, une élation de l’humeur, certains propos laissant penser à une hypertrophie du moi. Il est également noté qu’il ne présente pas de conscience des troubles présentés et du motif pour lequel il a été hospitalisé. Le certificat médical de 72 heures établi le 05 avril 2025 mentionnait toujours un déni total des troubles et présentait le patient comme ayant un contact difficile, sthénique, avec tension contenue.
Par avis psychiatrique du 08 avril 2025 joint à la saisine, le Dr [G] décrit un patient qui, ces derniers jours, ne présente pas d’élément délirant ou de désorganisation, mais qui ne présente pas non plus d’alliance thérapeutique, étant précisé qu’il est relevé encore une fois un déni des troubles et des faits hétéro agressifs ayant conduit à son hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [N] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont l’intéressé n’a pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [S] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Avril 2025 à :
— [N] [S]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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