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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 7 août 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757BK
JUGEMENT
DU : 07 Août 2025
S.A.S. CMI
C/
[T] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 août 2025
Jugement rendu le 07 Août 2025 par Maxime SENECHAL, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. CMI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [T] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 12 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01382 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757BK et plaidée à l’audience publique du 12 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Août 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant le devis n°D-2106-01112 du 22 septembre 2021 et la facture du 12 juin 2023, M. [T] [V] a commandé auprès de la société par actions simplifiée (SAS) CMI la réalisation de travaux ainsi que la pose et la fourniture de diverses menuiseries pour son immeuble d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant la somme totale de 20064,17 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2024, la SAS CMI a fait assigner M. [V] devant le juge du tribunal de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de condamnation de ce dernier à la somme de 8491,20 euros au titre du solde de son marché.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience la SAS CMI, représentée par son conseil, demande au tribunal, conformément à son assignation, de :
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 8491,20 euros au titre du solde du marché avec intérêt au taux légal à dater de la mise en demeure du 16 octobre 2023 ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [V] aux dépens et à lui verser la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation au titre du solde du marché, la SAS CMI fait valoir que les travaux se sont achevés au mois de juin 2023, la facture finale de 8491,20 euros étant transmise à M. [V] le 12 juin 2023. La société reproche au défendeur d’être de mauvaise foi, expliquant qu’il avait été informé de certaines des malfaçons invoquées concernant la porte fenêtre. Il précise que M. [V] avait accepté la pose d’une baie vitrée ne correspondant pas au contrat (baie vitrée moins haute). Enfin, il énonce que les décalages invoqués entre le mur et les portes fenêtres ne sont que des problèmes de réglages.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, la SAS CMI soutient que le défendeur est de mauvaise foi en retenant le solde du marché et n’entreprenant aucune action pour faire leur prétendu droit. Il ajoute que le défendeur occupe son immeuble et profite des travaux exécutés en n’ayant versé qu’une faible partie du montant du marché.
En défense, M. [V], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci il demande au tribunal de :
— débouter la SAS CMI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS CMI à lui payer la somme de 7015,39 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur les travaux de reprise ;
— condamner la SAS CMI à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS CMI aux dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS CMI, M. [V] expose que la société demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles en raison de plusieurs non conformités dans les travaux réalisés. Il soutient ainsi, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, que l’inexécution contractuelle permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de refuser d’exécuter sa propre obligation. Il affirme ainsi qu’il est parfaitement fondé à opposer à la SAS CMI l’exception d’inexécution en refusant de procéder au règlement du solde de la facture correspondant à la somme de 8491,20 euros.
Sur les travaux de reprise, M. [V] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure. Or, le défendeur expose qu’en raison des inexécutions contractuelles de la SAS CMI, il est contraint d’engager d’importants frais pour remédier aux manquement, détaillant les travaux de reprise qu’il évalue à la somme totale de 7015,39 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Au cours du délibéré, le conseil de M. [V] a adressé un courrier au tribunal indiquant que ce dernier avait payé à la SAS CMI la somme de 1475,81 euros, correspondant à la différence entre le solde de la facture impayée (8491,20 euros) et le montant des travaux de reprise sollicités (7015,39 euros). Le conseil du défendeur produit pour en justifier la copie d’un chèque effectué par Mme [U] [S] ainsi qu’un courrier de cette dernière par lequel elle atteste avoir payé pour le compte de M. [V] ladite somme.
En réponse à cette note en délibéré, le conseil de la SAS CMI a confirmé que M. [V] leur avait adressé un chèque de 1475,81 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [V] invoque plusieurs non conformités justifiant, selon lui, des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Ainsi, s’agissant de la porte fenêtre coulissante, M. [V] produit un procès-verbal de constat daté du 24 mars 2025 dans lequel le commissaire de justice relève qu’il y a un écart important, tant sur la gauche que sur la droite, entre la cloison murale et le châssis qui n’est pas posé à fleur de cloison, cet écart étant de 1,7 cm à 2 cm sur la gauche et de 1,8 cm à 2,2 cm sur la droite.
S’il ressort du devis n°D-2106-01112 que la porte fenêtre coulissante devait mesurer 215 x 240 cm, le procès-verbal de constat relève que le châssis mesure en réalité 243 x 213 cm.
L’affirmation de M. [V] selon laquelle la porte fenêtre livrée et posée ne correspondait pas à celle commandée est également corroborée par l’attestation de M. [M] [L], ancien conducteur de travaux pour la SAS CMI, qui affirme que M. [V] avait reçu une menuiserie qui n’était pas prévue pour le chantier mais pour un autre chantier. Ainsi, M. [L] confirme que les dimensions de ladite menuiserie n’étaient pas conformes à celles prévues au contrat.
Enfin, il ressort d’un mail du 18 novembre 2022 envoyé par la SAS CMI à M. [V] que « le coulissant » de ce dernier n’était pas encore arrivé mais qu’un coulissant en stock moins haut allait être essayé. Cependant, aucune pièce produite ne permet de démontrer que M. [V] avait accepté les modifications contractuelles ainsi proposées par la SAS CMI.
D’ailleurs, la SAS CMI n’a pas contesté lors de l’audience que la porte fenêtre livrée et posée ne correspondait pas à celle initialement prévue par le devis.
Partant, il est établi que la porte fenêtre posée par la SAS CMI ne correspond pas à celle qui avait été commandée dans le devis. La société demanderesse ne démontrant pas l’acceptation de M. [V] de cette modification, il convient de constater qu’il y a bien une inexécution contractuelle lui causant un préjudice.
Il ressort du devis n°D-2106-01112 que le prix de la porte fenêtre ainsi que de la pause de cette dernière était de 2084,20 euros. Il convient donc d’indemniser ce dernier à hauteur du prix de la porte fenêtre.
S’agissant de la porte d’entrée, il ressort du devis n°D-2106-01112 que la porte d’entrée devait notamment présenter les caractéristiques suivantes : porte d’entrée pleine à panneau 215 X 90 cm model DORVAL, aluminium. M. [V] affirme que la porte d’entrée posée par la SAS CMI ne correspond pas à celle prévue par le devis, s’appuyant sur les constatations de l’huissier pour indiquer que cette dernière mesure en réalité 216 cm de hauteur pour 93 cm de largeur.
Toutefois, la non-conformité de la porte au devis initial ne saurait être démontrée par de simples mesures contenues dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice, sans autre élément pour les corroborer. En outre, il convient de relever que M. [V] ne fait pas état d’un préjudice particulier lié à cette prétendue non-conformité de la porte d’entrée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’indemniser M. [V] à ce titre.
Enfin, M. [V] rapporte des dysfonctionnements de quatre volets roulants liés à des défauts dans des menuiseries.
Ainsi, il ressort du procès-verbal de constat du 24 mars 2025, comportant des photographies, que le volet roulant de la chambre côté jardin ne descend pas et n’est pas droit. S’agissant de celui dans la chambre 3 face à l’escalier, le commissaire de justice constate que la poignée n’est pas perpendiculaire au sol et que l’ouvrant droit descend et se positionne en dessous de l’ouvrant gauche. Il fait également état du fait que les cloisons posées ne sont pas au même niveau, relevant un écart d'1,2 cm. La fenêtre de la chambre 1 sur jardin et de celle de la salle de bain présentent également selon le commissaire de justice des défauts, l’ouvrant droit se positionnant et descendant en dessous du niveau de l’ouvrant gauche.
Force est cependant de constater que les malfaçons alléguées ne constituent pas un défaut affectant la totalité des menuiseries mais constituent plutôt des défauts esthétiques. En outre, contrairement aux affirmations du défendeur, il ressort du constat du commissaire de justice que seul le volet roulant de la chambre côté jardin ne fonctionne pas.
M. [V] produit un devis du magasin Leroy Merlin pour justifier du prix d’un volet roulant électrique sur mesure, à savoir la somme de 335,00 euros.
Par conséquent, il convient d’accorder la somme de 500,00 euros à M. [V] en réparation de son préjudice lié à la fois aux défauts esthétiques des menuiseries et de l’absence de fonctionnement d’un volet roulant.
En conséquence, la SAS CMI sera condamnée à verser à M. [V] la somme totale de 2584,20 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la SAS CMI :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, M. [V] a reconnu dans ses écritures et à l’audience ne pas avoir payé le solde de la facture n°F-2306-01159 correspondant à la somme de 8491,20 euros. Dans le cadre du délibéré, M. [V] justifie avoir réglé la somme de 1475,81 euros de sorte que le solde de la facture restant dû est désormais de 7015,39 euros.
Si le défendeur justifie le non-paiement du solde de cette facture par l’existence de manquements contractuels et de non-conformités, l’inexécution contractuelle de la SAS CMI a été constatée précédemment et cette dernière a donné lieu à une indemnisation de M. [V] à hauteur de 2 584,20 euros.
Si l’exception d’inexécution du paiement de la facture n°F-2036-01159 et l’octroi de dommages et intérêts étaient accordés à M. [V], cela reviendrait à une double indemnisation de son préjudice. Ainsi, M. [V] sera condamné à payer le solde de la facture n°F-2306-01159.
Enfin, il y a lieu de souligner que la société demanderesse ne démontre pas avoir adressé une lettre de mise en demeure à M. [V] le 16 octobre 2023, aucun accusé de réception n’étant produit. A défaut de cette mise en demeure, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] à payer à la SAS CMI la somme de 7015,39 euros au titre du solde de la facture impayée, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 14 septembre 2024.
Il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS CMI :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS CMI ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [V] dans le paiement du solde de la facture. Au surplus, la société demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [V], d’autant plus que certaines des non-conformités alléguées par ce dernier ont été caractérisées.
La SAS CMI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS CMI et M. [V] succombant partiellement à l’instance, il sera dit que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties étant condamnées, ces dernières seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [V] à verser à la société par actions simplifiée CMI la somme de 7015,39 euros (sept mille quinze euros et trente-neuf centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée CMI à verser à M. [T] [V] la somme de 2584,20 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et vingt centimes) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée CMI de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée CMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [T] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le sept août deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Maxime Sénéchal, juge, et par Mme Pauline Caron, greffière.
La Greffière, Le Juge,
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