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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04329 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AK7
Minute : 26/72
SA CAPITOLE FINANCE-[W]
Représentant : Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2041
C/
Madame [R] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA CAPITOLE FINANCE-[W],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 2 mars 2021, la société CAPITOLE FINANCE – [W] a consenti à Madame [R] [S] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 20 784,76 euros, avec paiement de 60 loyers.
Le véhicule a été livré le 16 mars 2021.
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2023, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la société CAPITOLE FINANCE – [W] a adressé à Madame [R] [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 725,17 euros dans un délai de 8 jours, indiquant qu’à défaut, la résiliation du contrat serait prononcée.
Par lettre recommandée en date du 24 août 2023, retournée avec la mention « plis avisé non réclamé », la société CAPITOLE FINANCE – [W] a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde des sommes dues à hauteur de 17 954,95 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société CAPITOLE FINANCE – [W] a fait assigner Madame [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit à compter du 24 août 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de la locataire,condamner Madame [R] [S] au paiement des sommes suivantes : 8 301,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société CAPITOLE FINANCE – [W], représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [R] [S], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il en résulte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 16 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée à étude le 4 avril 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement des loyers échus et non réglés ainsi que le paiement d’indemnités contractuelles (article 5.1).
Il ressort des pièces communiquées que Madame [R] [S] a cessé de régler les échéances du prêt.
La société CAPITOLE FINANCE – [W] a fait parvenir à Madame [R] [S] le 21 juin 2023 un courrier à l’adresse figurant au contrat.
Aux termes de ce courrier, elle a été mise en demeure de régler dans un délai de 8 jours la somme de 725,17 euros, à défaut de quoi le contrat sera résilié.
Ce courrier est resté sans réponse.
A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
En application de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il appartient donc à la société CAPITOLE FINANCE – [W] de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, le prêteur produit :
l’offre de crédit signée par voie électronique le 2 mars 2021 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, une notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée signée électroniquement, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements en date du 19 février 2021,une fiche dialogue signée électroniquement, le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 16 mars 2021 et la facture en date du 25 mars 2021,des justificatifs de la situation de l’emprunteur, un historique de compte, un calendrier des loyers,un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,un courrier sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé, une fiche de restitution du véhicule en date du 31 janvier 2024,un décompte de créance mentionnant un solde de 8 301,43 euros au 28 mai 2024.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (article 4.1.a) : « Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de quatorze jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l’avoir signé ». Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
La société CAPITOLE FINANCE – [W] sollicite une somme de 8 301,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Dès lors, la créance de la société CAPITOLE FINANCE – [W] s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 20 784,76 euros ;
— sous déduction des versements effectués suivant historique de compte : 8 244,78 euros (306,77 euros x 26 + 244,22 + 24,54)
— sous déduction des versements effectués après la résiliation du contrat suivant décompte : 710 euros
— sous déduction du montant de la vente du véhicule restitué : 10 000 euros
Soit un montant total restant dû de 1 829,98 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [R] [S] sera condamnée à payer à la société CAPITOLE FINANCE – [W] une somme de 1 829,98 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
Dans un contrat de location avec option d’achat, les intérêts représentent la différence entre le coût total en cas d’acquisition du bien loué au terme de la location et le prix TTC au comptant du bien loué.
Il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient donc d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
***
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [S] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – [W] une somme de 1 829,98 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 août 2023.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [S] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CAPITOLE FINANCE – [W] à l’encontre de Madame [R] [S] au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 2 mars 2021 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAPITOLE FINANCE – [W] au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 2 mars 2021 par Madame [R] [S] ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – [W] une somme de 1 829,98 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 août 2023 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ;
DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE – [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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