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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 avr. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 04 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INQT
AFFAIRE : [E] [I] veuve [V], [C] [V], [O] [V] épouse [J]
c/ [T] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 04 avril 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDEURS
Madame [E] [I] veuve [V]
née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 25] (61), demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 22] (61), demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL
Madame [O] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 26] (53), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 26] (53), demeurant [Adresse 13]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 04 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Madame [E] [I] et monsieur [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1962 à [Localité 25] (61). De cette union sont issus trois enfants :
— [O], née le [Date naissance 5] 1964,
— [T], né le [Date naissance 3] 1965 et
— [C], né le [Date naissance 14] 1974.
Suivant acte reçu par maître [M], notaire à [Localité 20], le 28 novembre 1974, les époux [V] se sont consentis donation au dernier vivant de la propriété de l’universalité de leurs biens. Ils ont par la suite acquis, le 6 mars 1990, un terrain à [Localité 20], cadastré section YH n°[Cadastre 15] et ils y ont construit une maison d’habitation. Monsieur [G] [V] est décédé le [Date décès 7] 2015. L’actif de la succession était alors composé de la maison d’habitation évaluée à la somme de 120 000 € et des comptes du [21] au jour du décès pour une somme de 8 952,79 €.
Madame [E] [V] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants conformément à l’article 757 du code civil. La maison d’habitation est donc à madame [V] en indivision avec ses trois enfants.
Compte tenu de son âge (87 ans), la maison située sur le terrain acquis en 1990, est désormais inadaptée pour madame [V] qui devrait désormais vivre dans une maison de plein-pied. Elle souhaite donc vendre la maison pour pouvoir soit racheter un autre bien plus adapté ou louer une maison de plein-pied.
Madame [V] a reçu une proposition d’achat de la part de madame [S], aide à domicile, et de son compagnon pour un montant de 140 000 €. Deux de ses enfants sont d’accord avec cette vente, à savoir [O] et [C]. Cependant [T], coindivisaire n’a jamais dans le passé accepté cette éventualité. L’office notarial de [Localité 19] a écrit à monsieur [T] [V] mais il n’y a pas donné suite. Le conseil de madame [V] lui a également écrit le 19 octobre 2021, sans succès, le pli est revenu “avisé, non réclamé”.
Maître [U] [N], notaire à [Localité 17], a tenté de le contacter sans succès. Elle a même fait appel à une étude généalogique pour le localiser. Il a été retrouvé au [Adresse 10] à [Localité 18] et se trouverait désormais au [Adresse 12] à [Localité 27].
Face à son blocage, les autres co-indivisaires l’ont assigné devant le président du tribunal judiciaire du Mans, par acte du 27 février 2025 pour :
— voir autoriser madame [O] [V] épouse [J] à signer à sa place l’acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré section YH n°[Cadastre 15] au lieudit “[Localité 24]” au prix de 140 000 € net vendeur ;
— voir déclarer que l’acte de vente sera opposable à monsieur [T] [V] ;
— voir décider que les fonds provenant de la vente resteront consignés en l’étude de maître [U] [N], notaire à [Localité 16] ;
— voir condamner monsieur [T] [V] à régler une indemnité de 2000 € aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs font en effet valoir que madame [E] [V] ne peut plus vivre dans la maison située à [Localité 20] en raison de sa configuration. Elle ne peut plus l’entretenir et le bien se déprécie. Une proposition d’achat a été faite à hauteur de 140 000 € alors que le bien a été estimé entre 130 000 € et 135 000 €. Cette offre est donc tout à fait satisfactoire et seul, le silence de monsieur [T] [V] empêche cette opération.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mars 2025. Monsieur [T] [V] régulièrement assigné à étude (vérification du nom de l’intéressé sur la boîte aux lettres, confirmation par les services postaux) ne se présente pas à l’audience, l’affaire sera donc réputée contradictoire.
SUR CE :
L’article 815-5 du code civil dispose “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.”
En l’espèce, les co-indivisaires à l’exception de monsieur [T] [V] sont prêts à vendre le bien immobilier où se trouve encore madame [E] [V]. En effet, cette dernière, âgée de 87 ans, ne peut plus rester à son domicile. Elle n’est plus non plus en capacité d’entretenir ledit bien qui va ainsi se dégrader. Son médecin traitant en atteste le 10 janvier 2025. Il indique ainsi que l’état de santé de madame [V] nécessite une habitation adaptée, de préférence de plein pied.
Monsieur [T] [V] ne répond à aucune sollicitation, et ce, sans explication. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 815-5 du code civil et de désigner ainsi un des co-indivisaires, madame [O] [V] pour signer l’acte de vente à la place de son frère [T].
Il sera également fait droit à la demande concernant la consignation des fonds auprès de l’étude de maître [U] [N], la succession de feu monsieur [G] [V] n’étant pas totalement finalisée.
Succombant, monsieur [T] [V] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner monsieur [T] [V] à régler aux requérants qui ont dû agir en justice, à la somme de 800 € au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
AUTORISE madame [O] [V] épouse [J] à signer à sa place l’acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré section YH n°[Cadastre 15] au lieudit “[Localité 24]” au prix de 140 000 € net vendeur ;
DECLARE que l’acte de vente sera opposable à monsieur [T] [V] ;
RAPPELLE que les fonds provenant de la vente resteront consignés en l’étude de maître [U] [N], notaire à [Localité 16] ;
CONDAMNE monsieur [T] [V] à régler une indemnité de HUIT CENTS EUROS (800 €) aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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