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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
LE 24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/292 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5I5
N° de minute : 25/394
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ABBAD, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 845 286 913, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [F]
né le 15 Mai 1979 à [Localité 7] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
S.A.S. ICEROLLS & CO, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 978 248 714, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue le 17 Juillet 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 octobre 2023, la SCI ABBAD a consenti un bail commercial à la société Icerolls & Co portant sur un local commercial ou professionnel situé au [Adresse 4] à Angers (49), lot n°2, d’une durée de neuf ans et à effet du 1er août 2023.
C.EXE : Maître [Localité 8]-marie L’HELIAS-ROUSSEAU
C.C :
1 Copie Défaillants (2) par LS
Copie Dossier
le
M. [F] s’est engagé comme caution solidaire au profit de la SCI ABBAD, pour l’exécution des obligations de la société Icerolls & Co.
La société Icerolls & Co ayant laissé des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2023, la SCI ABBAD lui a, par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 3.520 euros au principal.
Les causes de ce commandement n’ont été que partiellement réglées et la société Icerolls & Co ne s’est pas acquittée des loyers courants.
La SCI ABBAD lui a alors, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 8.180 euros au principal.
Ce commandement a été signifié à M. [F], ès-qualités de caution, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI ABBAD, par actes de commissaire de justice du 30 mai 2025, a fait assigner M. [F] et la société Icerolls & Co devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial est acquise depuis le 12 avril 2025 ;
— constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la société Icerolls & Co et de tout occupant de son chef des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 10 jours de la signification de la décision et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner la société Icerolls & Co au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard;
— ordonner, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— condamner solidairement la société Icerolls & Co, ès-qualités de preneur, et M. [F], ès-qualités de caution solidaire, au paiement de la somme de 8.180 euros au titre des loyers impayés au jour de la délivrance du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 concernant la société Icerolls & Co, et les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 concernant M. [F] ;
— condamner solidairement la société Icerolls & Co et M. [F] au paiement de la somme de 880 euros au titre du loyer échu et impayé du mois d’avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
— condamner solidairement la société Icerolls & Co et M. [F] au paiement de la somme de 1.215 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mai 2025;
— dire que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] seront limitées à la somme de 9.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, conformément à l’acte de caution régularisé ;
— constater que la somme de 2.430 euros que lui a versé la société Icerolls & Co, au titre du dépôt de garantie, lui reste acquise ;
— condamner solidairement la société Icerolls & Co et M. [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Icerolls & Co et M. [F] au dépens, ainsi qu’à la somme de 466,56 euros au titre des commandements de payer et de leurs significations à la caution.
*
A l’audience du 19 juin 2025, la SCI ABBAD a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [F] et la société Icerolls & Co, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 24 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 12 mars 2025, la SCI ABBAD a réclamé à la société Icerolls & Co le paiement de la somme de 8.180 euros au titre des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2023, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il s’infère des débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Icerolls & Co n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 12 avril 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 12 avril 2025, la société Icerolls & Co est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Icerolls & Co, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 10 jours de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous d’astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
*
En l’espèce, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la société Icerolls & Co de régler les loyers impayés depuis la prise à bail, et compte tenu de l’engagement de caution solidaire de M. [F], annexé au contrat de bail, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à la SCI ABBAD la somme de 8.180 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés au 12 mars 2025, date du commandement de payer, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2025 pour la société Icerolls & Co, et à compter du 19 mars 2025 pour M. [F], date à laquelle lui a été signifié le commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer à la SCI ABBAD la somme de 880 euros à titre de provision à valoir sur le loyer échu et impayé du mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de l’assignation.
Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme mensuelle de 880 euros à titre d’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux. Ce montant correspondant au loyer mensuel, charges incluses. En revanche, la majoration de 50% de cette indemnité d’occupation, bien qu’elle soit prévue au bail, s’analyse en une clause pénale qui est susceptible d’être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente par le caractère incontestable requis en matière de référé. La SCI ABBAD sera donc déboutée sur ce point.
Il en va de même pour la demande tendant à dire que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] seront limitées à la somme de 9.000 euros, ainsi que celle tendant à constater que la somme de 2.430 euros au titre du dépôt de garantie restera acquise à la bailleresse. La SCI ABBAD sera également déboutée sur ces points.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société Icerolls & Co et M. [F], qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 05 mars 2024 et 12 mars 2025, ainsi que de leurs significations à la caution.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ABBAD les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner solidairement la société Icerolls & Co et M. [F] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire du bail consenti le 04 octobre 2023 par la SCI ABBAD à la société Icerolls & Co, à compter du 12 avril 2025;
Constatons que la société Icerolls & Co est sans droit ni titre depuis le 12 avril 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Icerolls & Co, ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] (49), lot n°2, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 10 jours de la signification de la présente ordonnance et ce, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
Déboutons la SCI ABBAD de sa demande d’astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Icerolls & Co et M. [C] [F] à payer à la SCI ABBAD la somme de 8.180 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés au 12 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2025 pour la société Icerolls & Co, et à compter du 19 mars 2025 pour M. [F] ;
Condamnons solidairement la société Icerolls & Co et M. [C] [F] à payer à la SCI ABBAD la somme de 880 euros à titre de provision à valoir sur le loyer échu et impayé du mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 ;
Condamnons solidairement la société Icerolls & Co et M. [C] [F] à payer à la SCI ABBAD la somme mensuelle de 880 euros à titre d’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la société Icerolls & Co et M. [C] [F] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 05 mars 2024 et 12 mars 2025, ainsi que de leurs significations à la caution ;
Condamnons solidairement la société Icerolls & Co et M. [C] [F] à payer à la SCI ABBAD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI ABBAD du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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