Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 2 avr. 2025, n° 23/05253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 17]
— --------
[Adresse 20]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/05253 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMUE
— ------------
[W], [Z] [T] épouse [F]
C/
[P] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOUCHER
CE + CCC Me DESSEIN
CCC dossier
Extrait [14]
notice
Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[W], [Z] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
— 330
ET :
[P] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
— 06
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T], de nationalité française et Monsieur [P] [F], de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (TURQUIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit sur les actes d’état civil français le 05 décembre 2008.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J] [F] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (49) reconnu par son père le 06 août 2008,
— [B], [M] [F] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 24] (44)
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2023, remis au greffe le 04 décembre 2023, Madame [W] [T] a fait assigner Monsieur [P] [F] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023 , audience renvoyé au 22 février 2024.
Le 07 décembre 2023, Monsieur [P] [F] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance aux fins de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 12 avril 2024, le Juge de la mise en état a, notamment :
— déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci;
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué à Madame [W] [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
— dit que Madame [W] [T] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes et tant que besoin, l’y condamner ;
— dit que Monsieur [P] [F] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit automobile [15] (398,69 euros par mois) et dettes [25] ;
— dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— attribué la jouissance du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [W] [T] et celle du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 16] à Monsieur [P] [F], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
— débouté Madame [W] [T] de sa demande au titre du devoir de secours ;
— débouté Madame [W] [T] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire ;
— ordonné une médiation pour une durée de trois mois,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
— débouté Madame [T] [W] de sa demande tendant à voir interdire la sortie du territoire national des enfants sans l’accord des deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [W] ;
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [P] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes :
— tant que Monsieur [F] [P] ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :le samedi des semaines paires, de 10H à 18H
— Dès lors que Monsieur [F] [P] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
— le samedi des semaines paires, de 10H à 18H
— Les petites vacances : première moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires ;
— Les vacances d’été seront partagées comme suit : Madame [T] [W] aura les enfants la première quinzaine suivant le début des vacances scolaires, puis les 2ème et 3ème semaines d’août, Monsieur [F] [P] aura les enfants la deuxième quinzaine à partir du début des vacances scolaires ainsi que la quinzaine précédent la rentrée de septembre.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
— dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
— dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
— dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
— dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
— fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [W] ;
— rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
— dit qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
— dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
— condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
— décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
— réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le [22] ([21]) le 03 juin 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [W] [T] sollicite :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner que les effets du divorce soient fixés à la date du 29 septembre 2022,
— décerner acte à Madame [W] [T] de ce qu’elle reprendra son nom de naissance après le prononcé du divorce,
— ordonner l’attribution préférentielle du bail pour le logement sis [Adresse 23] à Madame [W] [T],
— ordonner à Madame [W] [T] de payer les loyers, taxes et charges attachés audit logement,
— ordonner la désolidarisation de Monsieur [P] [F] du bail conclu entre les époux pour le logement sis [Adresse 7],
— attribuer à titre définitif le véhicule FORD à Madame [W] [T], sans droit à récompense,
— attribuer à titre définitif le véhicule MERCEDES à Monsieur [P] [F], sans droit à récompense,
— attribuer à titre définitif et gratuit la SAS [19] à Monsieur [P] [F], à charge de compte dans les opérations de liquidation et de partage,
— ordonner que Monsieur [P] [F] assumera à titre définitif la charge du crédit affecté au véhicule MERCEDES sans droit à récompense,
— ordonner que Monsieur [P] [F] assumera à titre définitif la charge de la dette [25] afférente à son entreprise, sans droit à récompense,
— dire n’y avoir lieu à ordonner une prestation compensatoire entre époux,
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— ordonner le maintien de l’autorité parentale conjointe,
— ordonner le maintien de la résidence des enfants au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
— tant que Monsieur [P] [F] ne disposera pas d’un logement permettant l’accueil des enfants : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— dès lors que Monsieur [P] [F] disposera d’un logement adapté :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et inversement les années impaires,
— la moitié des vacances d’été avec partage par quinzaines, 1ère quinzaine puis 2ème et 3ème semaines d’août chez Madame, deuxième quinzaine et la quinzaine avant la rentrée scolaire chez Monsieur,
— ordonner que les trajets pour l’exercice de ce droit seront assurés par le père,
ordonner que les enfants soient rattachés fiscalement et socialement à leur mère ainsi qu’à la mutuelle de leur mère,
— ordonner que Madame [W] [T] percevra l’ensemble des allocations familiales attachées aux enfants,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois et au besoin l’y condamner,
— ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord,
— dire que chacun des époux conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
Par conclusions transmises par le [22] ([21]) le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [P] [F] sollicite :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— dire que les effets du divorce seront fixés à la date du 29 septembre 2022,
— déclarer irrecevables les prétentions formulées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
— ordonner le maintien de l’autorité parentale conjointe,
— ordonner le maintien de la résidence au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
— tant que Monsieur [P] [F] ne disposera pas d’un logement permettant l’accueil des enfants : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— dès lors que Monsieur [P] [F] disposera d’un logement adapté :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et inversement les années impaires,
— la moitié des vacances d’été avec partage par quinzaines, 1ère quinzaine puis 2ème et 3ème semaines d’août chez Madame, deuxième quinzaine et la quinzaine avant la rentrée scolaire chez Monsieur,
— ordonner que les trajets pour l’exercice de ce droit seront assurés par le père,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois et au besoin l’y condamner,
— ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
L’enfant [J] a été entendu par Monsieur [C], délégué aux auditions, le 03 avril 2024, assisté de Maître REDOR. Le compte rendu d’audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 07 janvier 2025 par ordonnance de clôture.
A l’audience de plaidoiries du 04 février 2025, les parties ont respectivement déposé leur dossier à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [W], [Z] [T] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (44),
ET
Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (TURQUIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à AKSARAY(TURQUIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 29 septembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [W] [T] de l’ensemble de ses demandes d’attributions préférentielles des véhicules et de la SAS [19],
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [W] [T] relatives à la prise en charge des dettes,
ATTRIBUE à Madame [W] [T] le doit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 8] et RAPPELLE que cette attribution entraîne désolidarisation du bail et obligation au paiement du loyer et des charges,
CONSTATE que Madame [W] [T] et Monsieur [P] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [T],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [F] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Tant que Monsieur [P] [F] ne disposera pas d’un logement permettant l’accueil des enfants : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— Dès lors que Monsieur [P] [F] disposera d’un logement adapté :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et inversement les années impaires,
— la moitié des vacances d’été avec partage par quinzaines, 1ère quinzaine puis 2ème et 3ème semaines d’août chez Madame, deuxième quinzaine et la quinzaine avant la rentrée scolaire chez Monsieur,
— à charge pour le père d’assurer les trajets ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents faute de source de revenus réguliers leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DEBOUTE Madame [W] [T] de ses demandes relatives au rattachement social et fiscal des enfants à leur mère ainsi qu’à la mutuelle et aux allocations familiales,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais .
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
- Sociétés ·
- Location ·
- Service ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Revente ·
- Promesse ·
- Levée d'option ·
- Prix ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Bénéficiaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Période d'observation ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Entrée en vigueur ·
- Établissement
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Navire ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Mineur ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Cession ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Date ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Action ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Code civil ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.