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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 28 janv. 2025, n° 24/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT
du
28 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04456 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMNQ
DEMANDERESSE :
[Adresse 12] [Adresse 7]
immatriculé sous le n° AC7-962-012
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic l’Agence SQUARE HABITAT, établissement de la S.A.S [Adresse 11]
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 714 800 729,
dont le siège est [Adresse 3],
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 20 Décembre 1987 à [Localité 4] (37),
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] est propriétaire des lots n°546, n°566 et n°582 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] (37).
Le 23 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires la résidence LE [Adresse 9] DE [Adresse 16] a donné assignation à M. [R] [M] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 1152,15 € correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 30 septembre 2024, incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; la provision de 213,97 € correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir la somme de 1152,15 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 10 décembre 2024, le [Adresse 14] [Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 6], représenté par son Conseil, indique que la demande principale est devenue sans objet et maintient juste ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
M. [R] [M] explique avoir connu des problèmes de santé pendant trois ans et avoir pu reprendre le travail à temps partiel. Il précise avoir réglé le solde des charges impayé le 26 novembre 2024 par chèque. Il demande le rejet de la demande de condamnation aux dommages et intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 13] [Adresse 7] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée; – l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 30 juillet 2024 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) de 1152,15 €.
Depuis l’assignation, cette somme a été réglée, la demande principale est devenue en conséquence sans objet.
— Sur les charges à échoir de l’année en cours sollicitées
Vu l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,
A l’audience, le demandeur ne formule plus de demande à ce titre.
— Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à l’audience, le demandeur ne formule plus de demande à ce titre.
— Sur les mesures de fin de jugement
Les charges ayant été réglées après l’assignation, M. [R] [M] sera tenu aux dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DIT que la demande principale du Syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 7] est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires la résidence LE PAS [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 6] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
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