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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 nov. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00680 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPA
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, VICE-PRESIDENT,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V LE 360, RCS [Localité 5] 894 812 460., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, RCS [Localité 5] 809 908 858, prise en la personne de Maître [G] [U], ès-qualités de liquidateur de la SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. GENERALE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL), RCSTOULOUSE 795 258 151, prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [L]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 2 août 2023, la SCCV Le 360 a confié à la société générale travaux publics du Lauragais (GTPL), pour un montant de 42 000 euros HT soit 50 400 euros TTC, le lot n° 02A « terrassement » d’un programme de construction de 14 logements collectifs situés [Adresse 3] [Localité 5].
Par jugement du 15 janvier 2024, la société GTPL a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL Benoît et associés ayant été désignée mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2024, la SCCV Le 360, considérant que les travaux avaient été effectués avec retard, a déclaré à la SELARL Benoît et associés une créance chirographaire de 28 000 euros au titre des pénalités de retard de chantier.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 2024, la SELARL Benoît et associés ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par lettre du 7 mai 2024, la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, a contesté la créance déclarée par la SCCV Le 360.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024, la SCCV Le 360 a maintenu sa déclaration de créance de 28 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCCV Le 360 a assigné la société GTPL et la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL.
Elle demande de :
— écarter les contestations opposées par la société GTPL et la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL,
— déclarer qu’elle est fondée à opposer à la liquidation judiciaire de la société GTPL une créance chirographaire et échue de 28 000 euros,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, au montant de 28 000 euros,
— condamner la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GTPL, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude de commissaire de justice le 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La SELARL Benoît et associés, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 mars 2025 notifiée le 1er avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté la saisine de la juridiction compétente et a sursis à statuer sur le sort de la créance de la SCCV Le 360 dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue à l’issue de l’instance judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code civil : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l’acte d’engagement du 12 mai 2023, relatif aux pénalités de retard d’exécution de l’entrepreneur, stipule que l’entrepreneur « est tenu de respecter les délais fixés dans le calendrier général et le calendrier contractuel d’exécution des travaux » et qu’en cas « de retard dans l’exécution des travaux du marché ou d’une tranche, en cas de retard sur un délai partiel ou particulier fixés dans le calendrier général et le calendrier contractuel d’exécution des travaux, l’Entrepreneur subira des pénalités de retard par jour calendaire de retard. / Le montant forfaitaire par jour calendaire de retard de ces pénalités est fixé à 2 000 euros (…) / Les pénalités sont encourues automatiquement sans mise en demeure préalable ».
Il résulte du calendrier général d’exécution des travaux produit par la SCCV Le 360 que les travaux de terrassement devaient avoir été entièrement exécutés à la date du vendredi 3 novembre 2023.
La SCCV Le 360 produit encore deux compte rendus de réunion de chantier, le premier en date du 2 novembre 2023 dont il ressort qu’à cette date seulement 50 % des travaux de terrassement avaient été effectués, le second en date du 23 novembre 2023 dont il ressort qu’à cette date les travaux de terrassement, dont la fin prévisionnelle avait été décalée au 17 novembre 2023, étaient terminés.
Ainsi, la SCCV Le 360 établit que la société GTPL a exécuté les travaux de terrassement avec un retard de 14 jours par rapport à la date limite fixée dans le calendrier général d’exécution des travaux, justifiant l’application de pénalités de retard.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le montant des pénalités de retard résultant de l’application des stipulations de l’article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières, de 28 000 euros, apparaît manifestement excessif au regard du montant du marché et du retard considéré, de seulement 14 jours.
Dès lors, il y a lieu, en application de l’article 1231-5 du code civil, de modérer ces pénalités en les fixant à la somme de 7 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la SCCV Le 360 au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, à la somme 7 000 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, aux dépens.
En application de l’article L. 641-13 du code de commerce, il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCCV Le 360 présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
FIXE la créance de la SCCV Le 360 au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, à la somme de 7 000 euros,
DÉBOUTE la SCCV Le 360 du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, aux dépens,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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