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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 6 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2EG
MINUTE N° : 25/00040
AFFAIRE : [R], [F]
C/
S.A.S. VANUTILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 MAI 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne CLERFOND, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [O] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne CLERFOND, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. VANUTILS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 01 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon bon de commande en date du 27 février 2023, confirmé par la facture en date du 30 mars 2023, M. [P] [R] et Mme [O] [R] ont acquis de la SAS VANUTILS, un véhicule de marque VOLKSWAGEN de modèle T6 TRANSPORTER 2.0 TDI 105, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 41.530€ TTC.
La SAS VANUTILS s’est engagée à aménager le véhicule et à procéder à l’homologation du véhicule automoteur spécialement aménagé (VASP) auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
En l’absence d’homologation, les époux [R] ont sollicité la DREAL qui les a informés par mail du 8 février 2024 qu’aucun dossier n’avait été déposé pour voir homologuer l’aménagement du véhicule.
Par courrier recommandé déposé le 16 mars 2024, le Conseil des époux [R] a sollicité l’annulation du contrat liant les parties et les a mis en demeure de restituer la somme totale déboursée, soit 41.530 € TTC ainsi que la carte grise à 322,68 €, soit un total de 41 852,68 €. Par mail du 2 avril 2024, la SAS VANUTILS proposait d’intervenir pour garantir la conformité des banquettes du véhicule.
En l’absence de toute nouvelle manifestation de la part de la SAS VANUTILS, M. [P] [R] et Mme [O] [R] ont fait intervenir un autre professionnel, la société PROSCAR, qui a estimé que l’homologation du véhicule par la DREAL ne pourrait être obtenue en raison des non-conformités qu’elle a décelées.
Aussi, M. [P] [R] et Mme [O] [R] ont sollicité à nouveau l’annulation de la vente, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 novembre 2024, auquel la SAS VANULTIS a répondu, par mail du 12 novembre 2024, en indiquant qu’elle s’engageait à procéder aux modifications nécessaires mais qu’elle s’opposait à l’annulation de la vente.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2025, M. [P] [R] et Mme [O] [R] ont fait assigner la SAS VANUTILS, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1194 et suivants du code civil ainsi que 835 du code de procédure civile, condamner la SAS VANUTILS à leur payer la somme provisionnelle de 12.528,76€ à valoir sur les frais de remise en conformité du véhicule et 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 1er avril 2025, M. [P] [R] et Mme [O] [R], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SAS VANUTILS n’a pas respecté son obligation contractuelle de fournir un véhicule VASP homologué et s’appuient sur le devis de la société PROSCAR pour estimer le coût des reprises à opérer pour permettre la conformité du véhicule.
En défense, la SAS VANUTILS, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE,
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment du bon de commande du 27 février 2023, que la SAS VANUTILS s’était engagée, d’une part, à solliciter l’homologation du véhicule, ce dont il ressort des échanges entre les parties et la réponse par mail du 8 février 2024 de la DREAL que cette demande d’homologation n’a pas été faite, et d’autre part, à procéder à divers amégements du véhicule et notamment le remplacement des banquettes.
Or, il résulte du mail du 8 juillet 2024 de la société PROSCAR sollicitée par les acquéreurs du véhicules, que l’aménagement de ce dernier comporte plusieurs non-conformités faisant obstacle à l’homologation et concernant la bouteille de gaz, la grille de ventilation, la mise en place d’un extincteur et le nombre de places assises vis-à-vis de la carte grise d’origine.
Il y a lieu de relever que la SAS VANUTILS, dans son dernier mail envoyé au conseil des époux [R] le 12 novembre 2024, indiquait “par souci de qualité et de conformité, nous nous engageons à réaliser les ajustements requis. Nous installerons également un extincteur dans le véhicule, conformément aux normes de sécurité. Etant donné que l’aménagement est récent et engage notre responsabilité, nous avons décidé de procéder aux quatre modifications nécessaires pour garantir la conformité de l’aménagement et l’homologation du véhicule, comme déjà convenu en ce qui concerne le changement de caractéristiques et le nombre de places assises “.
Dès lors, il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le fait que la SAS VANUTILS devait procéder aux modifications listées par les époux [R] tels qu’identifiés par la société PROSCAR.
Or, force est de constater que depuis le mail du 12 novembre 2024 et malgré l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 3 mars 2025, la SAS VANUTILS n’a engagé aucune démarche pour procéder aux travaux en question sur le véhicule. Le devis produit aux débats par les époux [R] correspond aux travaux en questions et à la procédure d’homologation de sorte qu’il suffit à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestatble à hauteur de 12.528,76 euros à la charge de la SAS VANUTILS.
Par conséquent, la SAS VANUTILS sera condamnée au versement aux époux [R] de la somme provisionnelle de 12.528,76 euros.
— Sur les autres demandes
La SAS VANUTILS, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [R] et Mme [O] [R] l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. Il leur sera alloué une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent;
CONDAMNONS la SAS VANUTILS à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] la somme provisionnelle de 12.528,76 euros à valoir sur le coût de réalisation des aménagements du véhicule et son homologation ;
CONDAMNONS la SAS VANUTILS, à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VANUTILS aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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