Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 mai 2025, n° 23/05514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05514 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVYT
N° PARQUET : 24.36
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mars 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Caline NKONTCHOU KAMYA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caline NKONTCHOU KAMYA,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0016
et par Me Henri MOURA,
avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 22/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/05514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [Z] [G] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 juillet 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 5 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2024,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Mme [Z] [G] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches auprès des autorités algériennes pour obtenir de nouvelles pièces et n’a pas été en mesure de communiquer des conclusions avant la clôture.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la requérante n’invoque aucune cause grave survenue après la clôture, se bornant à alléguer la longueur des démarches pour répondre à l’avis du ministère public du 5 juillet 2024, notifié plus de trois mois avant la clôture.
Dès lors, en l’absence de cause grave survenue postérieurement à la clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 sera rejetée. Les conclusions au fond et nouvelles pièces, communiquées après la clôture, seront ainsi jugées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [Z] [G], se disant née le 15 novembre 1983 à [Localité 4] (Algérie), sollicite :
— de juger recevable son recours contre la décision du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022,
en conséquence,
— d’annuler la décision de refus d’enregistrement rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2022,
— constater qu’elle remplit les conditions posées par l’article 32-1 du code civil pour acquérir la nationalité française,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par elle devant le tribunal judiciaire de Paris,
— dire et juger qu’elle est française.
Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 32-1 du code civil. Elle expose que sa mère avait la nationalité française, pour l’avoir reçue de ses parents et de tous ses ascendants depuis son arrière-grand-père, [V] [N], né le 2 mars 1852 à [Localité 4] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 24 décembre 1874.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle avait produit un ou plusieurs actes d’état civil non conformes aux règles applicables à l’état civil algérien, ne mentionnant pas plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires, de sorte qu’ils ne pouvaient se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 de la requérante).
Dans son avis, le ministère public fait valoir que les demandes tendant à voir juger que Mme [Z] [G] est française et tendant à voir enregistrer une déclaration acquisitive de nationalité française sont irrecevables, l’office du juge consistant seulement à confirmer ou infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Sur le fond, il indique que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ni de l’état civil de son ascendant dont elle tiendrait la nationalité française, ni d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de celui-ci.
Il est rappelé que le tribunal, saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.
En effet, le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande qui n’est pas formulée par la requérante.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française ou tendant à voir juger que la requérante est de nationalité française ne peuvent être formées que par voie d’assignation, conformément à l’article 750 du code civil.
Dès lors, en l’absence de toute prétention relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française, la requête de Mme [Z] [G] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [G] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, l’Agent judiciaire n’ayant pas été attrait dans la cause, cette demande sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [Z] [G] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Juge irrecevables les conclusions au fond et pièces de Mme [Z] [G], notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2024 ;
Juge irrecevable la requête de Mme [Z] [G] ;
Juge irrecevable la demande de Mme [Z] [G] de condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 mai 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Commission
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Gauche ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Recouvrement
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Majorité
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Avis du médecin ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Lettre simple ·
- Santé publique
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Délai ·
- Étranger
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Obligation ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Critique ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Voie publique ·
- Rupture
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Optique ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Facteurs locaux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Renouvellement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Etablissements de santé ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.