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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 23 oct. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. CATM CARDINET
RCS DE [Localité 8] : 792 674 616
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 8] 17
RCS DE [Localité 8] : 490 416 468
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
S.A. LA BANQUE POSTALE
RCS DE [Localité 8] : 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me PETRESCHI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOUSCATEL
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 23 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HA
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 septembre 2025, la société Forme express [Localité 8] 17 a enjoint à la société CATM Cardinet de lui régler sous huit jours une somme totale de 485 976 euros, l’avertissant qu’à défaut elle poursuivrait la vente forcée des biens et droits immobiliers lui appartenant et situés [Adresse 4], lots 99 à 109 et 114 à 150.
Par actes de commissaire de justice en dates des 23 et 26 septembre 2025, la société CATM Cardinet a assigné la société Forme express [Localité 8] 17, créancier poursuivant, et la société Banque postale, créancier inscrit, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins qu’il autorise la vente amiable des six lots suivants :
— lot n° 102 au prix de 55 000 euros,
— lot n° 109 au prix de 55 000 euros,
— lot n° 115 au prix de 55 000 euros,
— lot n° 120 au prix de 52 000 euros,
— lot n° 137 au prix de 55 000 euros,
— lot n° 148 au prix de 52 000 euros.
Elle demande, en outre, la condamnation de la société Forme express [Localité 8] 17 à payer à la SARL Cardinet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société Forme express [Localité 8] 17, créancier poursuivant, a conclu au rejet de la demande, faisant valoir qu’elle ne porte que sur six lots et non sur l’immeuble saisi, ce que ne permet pas l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que la vente amiable envisagée risque de dévaluer le bien saisi, dès lors que les potentiels adjudicataires seraient moins intéressés par l’ensemble immobilier constitué de quarante-huit parkings, amputé de six emplacements. Subsidiairement, elle sollicite que la suspension de la procédure de saisie immobilière ne concerne que les six lots concernés par la demande de vente amiable. Elle demande, en outre, la condamnation de la débitrice saisie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société Banque postale, créancier inscrit, a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal sur les mérites de la demande et a sollicité la condamnation de la société CATM Cardinet à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation et aux conclusions des défendeurs.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande tendant à la vente amiable de l’immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
La société CATM Cardinet sollicite l’autorisation de vendre amiablement six des lots faisant l’objet de la saisie immobilière.
Rien ne s’oppose à ce que la vente amiable soit poursuivie pour certains lots de copropriété seulement, parmi ceux faisant l’objet du commandement de saisie-vente. En outre, il n’est établi par aucun élément que la vente amiable de six parkings serait de nature à déprécier les quarante-deux autres lots saisis lors d’une future adjudication.
La débitrice saisie verse aux débats, pour chacun des six lots pour lesquels la vente amiable est sollicitée, l’offre d’acquisition reçue, le projet d’acte de vente établi par le notaire et les échanges de mails fixant la date de signature.
Elle communique également une évaluation des emplacements de stationnement à 40 000 euros au 31 mars 2025, établie par la société Cushman & Wakefield, ainsi que des estimations des sociétés Immobilière des Batignolles du 25 septembre 2025 (entre 45 000 et 50 000 euros net vendeur), Citya Bonnefoi immobilier du 26 septembre 2025 (entre 35 000 et 40 000 euros) et Guy Hocquet patrimoine du 26 septembre 2025 (entre 31 000 et 40 000 euros FAI).
Au vu de ces éléments, il apparaît que les ventes envisagées seraient conclues dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation des biens et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser les ventes amiables, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure de saisie immobilière des six lots concernés, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance, jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente.
Enfin, il convient de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la débitrice saisie et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des lots saisis n° 102, 109, 115, 120, 137 et 148, dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur :
— au prix de 55 000 euros pour le lot n° 102,
— au prix de 55 000 euros pour le lot n° 109,
— au prix de 55 000 euros pour le lot n° 115,
— au prix de 52 000 euros pour le lot n° 120,
— au prix de 55 000 euros pour le lot n° 137,
— au prix de 52 000 euros pour le lot n° 148.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 5 février 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure de saisie immobilière des seuls lots n° 102, 109, 115, 120, 137 et 148, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SNC CATM Cardinet.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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