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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 7 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. ID ENERGIES |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00028 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2I2
Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
[B] [C] [H] [U]
C/
S.A.S. ID ENERGIES
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […] […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, en présence de Chloé LAUTRIAT, Attachée de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [C] [H] [U] née le 15 Mai 1990 à [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Non comparante représentée par Monsieur [R] [K], son conjoint, muni d’un pouvoir en date du 15 mai 2025.
ET :
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. ID ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5] prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée, (En présence de M. [X] [Y])
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 11 mars 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, Madame [B] [U] a sollicité la convocation en audience de la Société par Actions Simplifiées (SAS) ID ENERGIES.
Madame [B] [U] exposait avoir versé un acompte de 135 euros à la SAS ID ENERGIES dans le cadre d’un devis accepté le 16 septembre 2024. Elle ajoutait que la prestation ne correspondait pas puisque le technicien n’avait pas pu réaliser le carottage prévu et n’avait pu que poser une rallonge. Elle précisait demander le remboursement de la somme de 36 euros correspondant à la différence entre le montant de l’acompte versé et le coût réel du matériel installé.
Un constat d’échec de conciliation a été dressé par un conciliateur de justice le 24 février 2025.
Les parties ont été convoquées, par le greffe, par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Madame [B] [U] a comparu, représentée par Monsieur [R] [K], son conjoint muni d’un pouvoir écrit.
Monsieur [R] [K] a précisé ses demandes, expliquant qu’il reconnaissait devoir régler le coût des matériels installés, soit 97 euros HT et 67,20 euros HT. Il a ajouté qu’il avait versé la somme de 135 euros sur ces montants.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [K] fait valoir l’inexécution contractuelle de la SAS ID ENERGIES, qui n’a pas respecté les termes du devis et a seulement fait intervenir un technicien pour poser un raccord, prestation qui ne correspond pas aux trois heures de main d’oeuvre facturés. Il a précisé que le comportement ne correspondait pas à celui d’un professionnel.
La SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE, anciennement SAS ID ENERGIES, n’a pas comparu et ne s’est pas valablement fait représenter.
Monsieur [N] [Y], qui s’est présenté comme salarié de l’entreprise, n’a produit ni le pouvoir, ni l’extrait K-BIS de la société, dont la communication avait été demandée en cours de délibéré.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En l’espèce, la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE a été régulièrement convoquée, par courrier recommandé réceptionné le 25 mars 2025.
Un avis lui a également été délivré par lettre simple.
La partie défenderesse n’a pas produit le pouvoir et l’extrait K-BIS sollicité.
Le fond de l’affaire peut donc être valablement évoqué.
Sur la demande concernant le montant de la facture :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du Code Civil ajoute que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 1231-1 du même Code précise que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, Madame [B] [U] a accepté, par devis signé le 16 septembre 2024, une prestation facturée par la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE (SAS ID ENERGIES) pour un total de 452,10 euros, correspondant à une intervention pour un poêle à granulés avec quatre heures de main d’oeuvre. La somme de 135 euros a été versée à titre d’acompte.
Suite à la prestation réalisée le 06 octobre 2024, la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE a envoyé à Madame [B] [U] une facture correspondant au devis signé et faisant état d’un solde restant dû de 317,10 euros.
Le 27 novembre 2024, la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE a édité une nouvelle facture, faisant état d’une prestation différente réalisée le 06 octobre 2024, avec la facturation d’un coude, d’un raccord et de trois heures de main d’oeuvre pour un total de 438,02 euros, soit de 303,02 euros après déduction de l’acompte.
Les échanges par mail entre la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE et Madame [B] [U], puis dans le cadre de la tentative de conciliation, permettent de caractériser le fait que la prestation réalisée par le professionnel ne correspond pas au devis initial et à la première facture.
Madame [B] [U] confirme que le coude et le raccord facturés dans la seconde facture correspondent à la prestation effectivement réalisée et en accepte le paiement.
Madame [B] [U] indique refuser de régler le coût de la main d’oeuvre en raison des manquements du professionnel et au regard de la réalité de la durée de l’intervention.
Il est caractérisé que les prestations ne sont pas conformes aux prestations facturées. La première facture ne correspond pas aux travaux réalisés, la seconde facture ne tient pas compte du temps moins important nécessité par les travaux (pose d’un raccord sans carottage).
Néanmoins, s’il est constant qu’un temps de main d’oeuvre de trois heures est excessif, il convient de constater que la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE a réellement mobilisé un technicien et que ce temps d’intervention doit être facturé. Ce temps d’intervention sera ramené à 1h.
Aussi, les prestations réalisées par la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE se décomposent ainsi :
— coude 45° INOX 97 euros HT
— ELT 033 INOX 67,20 euros HT
— 1 heure de main d’oeuvre 78 euros HT
Soit un total de : 242,20 HT (266,42 euros TTC).
Il convient de déduire de cette somme l’acompte de 135 euros versé par la demanderesse.
Aussi, Madame [B] [U] sera condamnée à verser à la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE (SAS ID ENERGIES) la somme de 131,42 euros, correspondant au solde dû au titre des prestations réalisées par l’entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la Société par Actions Simplifiées HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE (anciennement dénommée Société par Actions Simplifiées ID ENERGIES) la somme de 131,42 euros (cent-trente-et-un euros et quarante-deux centimes), correspondant au solde dû au titre des prestations réalisées par l’entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie à prendre à sa charge le coût de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SEPT JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […] […] […]
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