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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 14 nov. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZRJ
Minute n°79
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [N] [K], née le 21 Juin 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. CO ET BAT, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 804 214 245, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillant
Copie Me [Localité 3] le 17/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 puis au 14 novembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 14 novembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°DE00063 du 05 août 2020, Madame [Z] [K] a confié à l’EURL CO ET BAT la construction d’une terrasse béton avec un escalier et mur de soutènement au prix de 31.748,20 euros.
Selon devis n°DE00064 du 05 août 2020, Madame [Z] [K] a confié à l’EURL CO ET BAT la construction d’un mur de clôture au prix de 9.782,30 euros.
Les travaux ont été réalisés. Deux factures n°FA00254 du 12 novembre 2020 pour un montant de 15.200 euros et n°FA00283 du 09 juin 2021 pour un montant de 22.000 euros, soit un total de 37.200 euros, ont été émises par l’EURL CO ET BAT, factures réglées par Madame [Z] [K].
Madame [Z] [K] a constaté des désordres. Son assureur protection juridique a diligenté une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 16 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, Madame [Z] [K] a fait assigner l’EURL CO ET BAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a nommé Monsieur [W] [G] pour y procéder.
L’expert a rendu un rapport.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, Madame [Z] [K] a fait assigner l’EURL CO ET BAT devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] [G] du 22 novembre 2023,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Juger que l’EURL CO ET BAT doit être tenue responsable des désordres constatés par le rapport d’expertise judiciaire en date du 22 novembre 2023
En conséquence,
— Condamner l’EURL CO ET BAT à régler à Madame [K] les sommes suivantes :
— 14.870,40 euros au titre du préjudice matériel
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3.000 euros au titre du préjudice moral
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner l’EURL CO ET BAT à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [K].
— Condamner la Société CO ET BAT, à régler les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement cité à l’étude, l’EURL CO ET BAT n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 puis au 14 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Madame [Z] [K] forme ses demandes au visa du “rapport d’expertise de Monsieur [W] [G] du 22 novembre 2023” et demande notamment de “ JUGER que l’EURL CO ET BAT doit être tenue responsable des désordres constatés par le rapport d’expertise judiciaire en date du 22 novembre 2023”
Toutefois, le bordereau de pièces annexé à l’assignation liste ainsi les pièces communiquées :
“1. Acte du 06 décembre 2018
2. Emprunt CREDIT AGRICOLE
3. Devis CO ET BAT du 05 août 2020
4. Devis CO ET BAT du 05 août 2020
5. Facture CO ET BAT du 12 novembre 2020
6. Facture CO ET BAT du 09 juin 2021
7. Listing
8. Photographies
9. Rapport IXI du 07 juillet 2022
10. Photographies
11. Photographies et échanges par mails
12. Devis en date du 5 août 2024”
On recherche vainement dans ce bordereau le rapport d’expertise judiciaire du 22 novembre 2023, comme on le recherche vainement dans le dossier remis au tribunal, alors même que ce rapport est la pièce essentielle sur laquelle Madame [Z] [K] fonde ses demandes. Il convient en conséquence de rouvrir les débats pour production par Madame [Z] [K] du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 05 décembre 2025 à 09 heures salle 200 pour production par Madame [Z] [K] du rapport d’expertise judiciaire ;
INVITE Madame [Z] [K] à faire signifier la décision et le rapport d’expertise judiciaire à l’EURL CO ET BAT par commissaire de justice et à en justifier lors de l’audience du 05 décembre ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience ci-dessus mentionnée ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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