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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 avr. 2025, n° 22/09595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° RG 22/09595 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAVZ
N° Minute : 25/27
AFFAIRE
[T] [J]
C/
[N] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 395
DEFENDERESSE
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] et Madame [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 18], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 17], le 11 avril 1994.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
attribué à Madame [X] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;mis à la charge de Monsieur [J] une pension alimentaire mensuelle de 800 euros au titre du devoir de secours ;fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;réservé les droits de visite du père.
Par jugement du 16 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir prononcé le divorce des époux, a notamment :
condamné Monsieur [J] à régler une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros ;condamné Monsieur [J] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 2.000 euros sur le fondement de l’article 266 dudit code ;fixé la résidence habituelle des enfants chez le père au Liban.
Sur l’appel interjeté par Monsieur [J], la cour d’appel de [Localité 20] a, le 21 novembre 2013, notamment :
confirmé le jugement en tout point sauf du chef du montant de la prestation compensatoire et statuant à nouveau ;condamné Monsieur [J] à verser à Madame [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 70.000 euros.
Par acte du 20 novembre 2018, Monsieur [J] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
retenir le règlement de Monsieur [J] de ses deniers propres pour l’acquisition du bien indivis à hauteur de 46.800 euros (307.000 francs) 2 apports personnels 60.000 francs et 247.000 francs ;fixer les droits de Monsieur [J] au regard de ce montant ;fixer les droits de Monsieur [J] au titre du remboursement du crédit immobilier, 193.915 % 2 = 96.957 frais de notaire : 27.000 francs = 4122 4116 euros % 2 = 2.058 euros ;dire et juger que Madame [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour son occupation privative du bien indivis depuis le 16 novembre 2012 ;dire et juger que cette indemnité d’occupation est fixée à la somme 1.900 euros mensuels, soit 126.350 euros somme à parfaire ;dire et juger que la créance de Monsieur [J] sur les biens meubles indivis est de la moitié de la valeur du mobilier indivis, fixer la créance de Monsieur [J] de ce chef 12.125 euros ;dire et juger que la créance de Monsieur [J] au titre des avances de règlement de la taxe d’habitation 1.440 euros, la taxe foncière 4.856 ; les charges de copropriété s’élèvent à la somme de (54.210-7.832)= 46.378 % 2 =23.189 (54.210+1.726 (an 2023) -7832= % 2 = 24.000 euros somme à parfaire ;ainsi que des frais annexes d’un montant de 4.153 euros (frais de notaire), 461 euros(frais de syndic), et 3.454 euros (crédit logement), assurances : 11.361 euros % 2 = 5.680 euros, sur les meubles indivis 12.125 euros ;
à défaut d 'attribution préférentielle et de vente amiable du bien, ordonner la vente du bien indivis ;les sommes dues par Madame [X] seront réglées avec les intérêts légaux ;condamner Madame [X] à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
rejeter des débats les pièces 34, 68, 69, 71 à 73, 82 à 97, 98 à 101 de Monsieur [J] ;juger que les paiements acquittés par Monsieur [J] pendant le mariage au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier dans le cadre de l’achat du bien immobilier indivis devront être considérés comme constituant sa contribution aux charges du mariage compte tenu de la disparité de rémunération entre les époux ;débouter Monsieur [J] de sa demande en fixation de ses droits au titre du règlement du crédit immobilier ;juger que Monsieur [J] ne justifie pas de ses apports personnels à hauteur de 307.000 francs soit 46.801,84 euros ;débouter Monsieur [J] de sa demande en fixation de ses droits au titre du règlement du crédit immobilier ;Sur le sort du bien indivis
ordonner la consignation du prix de vente en l’étude du notaire qui aura dressé l’acte de vente en cas de vente amiable ;à défaut de vente amiable dans les six mois du jugement à intervenir ordonner la vente judiciaire du bien sis [Adresse 4] et fixer la mise à prix en fonction de la valeur de 485.000 euros ;Sur les biens meubles
débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à voir fixer sa créance sur les biens meubles indivis à hauteur de la moitié de la valeur du mobilier indivis, les meubles étant sans valeur résiduelle aucune ;Sur l’indemnité d’occupation
juger que jusqu’au 2 septembre 2014 aucune indemnité d’occupation ne peut être due puisque le divorce n’est passé en force de chose jugée qu’à cette date ;à titre principal
débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à dire et juger que Madame [X] est redevable d’une indemnité d’occupation privative du bien indivis depuis le 16 novembre 2012 ;à titre subsidiaire
débouter Monsieur [J] de sa demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 126.350 euros pour n’avoir jamais établi l’impossibilité de fait d’user du bien ;à titre infiniment subsidiaire
fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [X] à compter du 3 septembre 2014 sur la base d’une valeur locative de 1.700 euros sur laquelle sera appliqué un abattement de 30 % ;Sur les avances de règlements
Pour les paiements acquittés avant le 2 septembre 2014 ;débouter Monsieur [J] de ses demandes de créances sur Madame [X] au titre des avances de règlement de taxe d’habitation, taxe foncière et charges de copropriété réglées avant le 2 septembre 2014 au regard de la jouissance gratuite du domicile ;juger que les paiements acquittés par Monsieur [J] pendant le mariage et jusqu’au 2 septembre 2014 au titre des taxes foncières, des taxes d’habitation, des charges de copropriété concernant le bien immobilier indivis constituent sa juste contribution aux charges du mariage compte tenu de la disparité de rémunération entre les époux.Pour les paiements acquittés à compter du 2 septembre 2014
fixer la créance de Monsieur [J] au titre de la taxe foncière de 2014 à la somme de 146.66 euros [(880 euros x 4/12) = 293,33 euros : 2] ;fixer la créance de Madame [X] au titre des taxes foncières 2015 à 2017 à la somme de 1.421 euros (2.842 euros :2) ;fixer la créance de Madame [X] au titre de la taxe foncière 2018 à la somme de 196 euros (392 euros :2) ;
fixer la créance de Monsieur [J] au titre des taxes foncières 2019 à 2021 à la somme de 1.503 euros (3 006 euros : 2) ;débouter Monsieur [J] de toute demande de créance au titre des taxes foncières 2022 et 2023 pour défaut de production desdites taxes foncières et justificatifs de paiement ;débouter Monsieur [J] de toute demande de fixation de créance au titre des taxes d’habitation ;fixer la créance de Madame [X] au titre des charges de copropriété à la somme de 3.916,33 euros (7.832,66/2) ;débouter Monsieur [J] de sa demande en fixation de créance à hauteur de 24.000 euros au titre des charges de copropriété ;débouter Monsieur [J] de sa demande de fixation de créance à hauteur de 4.153 euros (frais de notaire), 461 euros (frais de syndic), et 3.454 euros (crédit logement), assurances : 11.361 euros % 2=5.680 euros au titre des frais annexes d’acquisition du bien immobilier ;fixer la créance de Madame [X] au titre des frais annexes de changement de chaudière à la somme de 302,03 euros :Sur la créance de Madame [X] au titre des condamnations pécuniaires de M. [J]
fixer le solde de la créance de Madame [X] sur Monsieur [J] au titre des condamnations pécuniaires prononcées dans le cadre du divorce à la somme de 62.772,22 euros en principal et intérêts telle qu’arrêtée au 31 décembre 2023 sauf à parfaire ;ordonner que le solde de la créance dû à Madame [X] au titre du prononcé du divorce au moment du partage par Monsieur [J] s’impute sur la part de Monsieur [J] dans le partage ;ordonner la compensation entre les créances de même origine ;ordonner que les créances de Madame [X] sur Monsieur [J] produisent intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 ;ordonner la capitalisation desdits intérêts ;débouter Monsieur [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;allouer à Madame [X] une somme de 18.459 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 février 2025 pour être mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de Madame [X] tendant à voir rejeter des pièces non communiquées
Madame [X] soutient que Monsieur [J] n’a jamais communiqué les pièces 34, 68 à 69, 71 à 73, 82 à 97, 98 à 101 et demande donc au juge de les écarter des débats au titre du respect du contradictoire.
Monsieur [J] ne se prononce pas sur ce point.
Il n’est pas établi que les pièces visées par Madame [X] ont été communiquées dans le cadre de l’instance, malgré les nombreuses demandes de son conseil.
Au titre du respect du principe du contradictoire, les pièces 34, 68 à 69, 71 à 73, 82 à 97, 98 à 101 sont écartées des débats.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de désigner Maître [L] [F], notaire à [Localité 19].
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le sort du bien indivis
Les parties souhaitent toutes les deux que le bien soit vendu. Il leur est donné acte de leur accord sur ce point. Il est dit qu’à défaut de vente amiable du bien indivis dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la licitation sera ordonnée avec une mise à prix fixée à 485 000 euros.
Le solde du prix de vente sera séquestré en l’étude de Maître [F].
Sur les demandes de Monsieur [J] au titre du financement du bien indivis
— au titre des apports personnels lors de l’acquisition du bien indivis
Monsieur [J] fait valoir qu’il est créancier à l’égard de l’indivision au titre du financement à partir de fonds propres du bien indivis situé [Adresse 5], [Adresse 8] à hauteur de 46.800 euros.
Madame [X] fait valoir que Monsieur [J] ne justifie pas de ses apports personnels lors de l’acquisition du bien à hauteur de 46.800 euros.
Aux termes de l’article 1543 du code civil applicable au régime de la séparation des biens, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
L’article 1479 du code civil dispose : « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »
Enfin, le troisième alinéa de l’article 1469 du code civil prévoit : « Elle [la créance] ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Il est constant que, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cette solution a été généralisée à tout apport en capital dès lors qu’il provient de fonds personnels de l’apporteur.
La preuve d’une telle convention n’est pas rapportée en l’espèce. Ainsi, l’apport personnel doit être pris en compte et ne saurait être considéré comme ayant été fait en exécution d’une quelconque obligation à contribuer aux charges du mariage.
Monsieur [J] apporte la preuve de son apport personnel pour ce qui concerne la somme de 60.000 francs qui figure dans l’acte de vente. Il ne justifie cependant pas de son apport personnel à hauteur de 247.000 francs.
Par suite, c’est à bon droit que Monsieur [J] revendique une créance sur l’indivision à hauteur à hauteur de 60.000 francs au titre de l’achat du bien indivis.
La demande tendant à voir dire qu’il a apporté la somme de 247.000 est rejetée, en l’absence de production de justificatifs. Il appartiendra à Monsieur [J] de produire tout justificatif portant sur cette créance au notaire commis.
— au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit lors de l’acquisition
Monsieur [J] se prévaut d’une créance sur l’indivision à hauteur de 152.444 euros au titre du remboursement de l’emprunt souscrit lors de l’acquisition du bien indivis [Adresse 3] à partir de deniers propres. Il fait valoir que cette créance ne saurait être neutralisée au titre de son obligation contributive aux charges du mariage puisque l’achat du bien constituait un investissement locatif.
Madame [X] fait valoir au contraire que le bien a constitué le domicile conjugal dans lequel les époux se sont installés dès l’acquisition en 1998. Si le bien a été loué c’est par la suite, lorsque les époux sont partis vivre au Liban. L’acquisition n’a nullement constitué un investissement locatif mais l’achat de la résidence principale de la famille et a, à ce titre, été meublé comme tel par les ex époux.
Compte tenu de l’article 2 du contrat de mariage des époux, aucun compte ne saurait être fait entre eux pour ce qui concerne le remboursement pendant le mariage des échéances de l’emprunt. La présomption de contribution au jour le jour étant une présomption irréfragable. Enfin, Madame [X] rappelle qu’elle était femme au foyer et ne percevait pas de revenus, justifiant ainsi la disparité des ressources des époux.
Le bien situé [Adresse 3] a été acquis en 1998 par les époux en indivision. Ils s’y sont immédiatement installés avec leur fille, [R] puis y sont demeurés à l’arrivée de [Z] en 1999. La famille n’a quitté le bien qu’à partir du moment où ils sont partis vivre au Liban. En outre, Monsieur [J] qualifie lui-même de l’appartement de domicile conjugal aux termes de ses dernières écritures récapitulatives (page 15) lorsqu’il décrit les meubles de qualité que les époux ont acquis restés « au domicile conjugal ». Enfin, aux termes même de l’ordonnance de non-conciliation il s’agit du domicile conjugal qui a été attribué à titre gratuit, avec le mobilier, à Madame [X].
Le fait que le bien ait été loué entre 2003 et 2009, alors que la famille était au Liban ne saurait suffire à qualifier juridiquement l’achat « d’investissement locatif ». La défense de Monsieur [J] a ce titre est rejetée.
L’obligation de contribuer aux charges du mariage relève du régime dit primaire qui s’impose à tous les couples mariés. Il constitue pour eux un statut de base. Cette obligation figure à l’article 214 du code civil qui dispose : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».
Elle est reprise à l’article 1537 du code civil, s’agissant du régime de séparation de biens, en ces termes : "Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214".
En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994, sous le régime de la séparation de biens.
Leur contrat de mariage stipule notamment :
“Article 2-Contribution aux charges du mariage.
Les futurs époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont à chaque époux par moitié chacun.”
Par cette clause, les époux ont entendu instaurer une présomption de contribution aux charges du mariage.
Il appartient par conséquent à Monsieur [J] d’établir qu’il s’est acquitté des charges du mariage au-delà de sa quote-part.
Monsieur [J] qui a la charge de la preuve de sa sur-contribution, procède par affirmation et ne justifie nullement de ce que son épouse travaillait ou qu’il aurait financé la totalité des dettes ménagères. Il ne produit aucune pièce permettant d’attester de sa sur-contribution aux charges du ménage (pendant le mariage). A cet égard, les difficultés financières actuelles de Monsieur [J] ne sont pas pertinentes s’agissant d’établir sa sur-contribution aux charges du mariage (donc pendant le mariage et non a posteriori).
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de sa sur-contribution aux charges du mariage. Il est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire l’indivision débitrice à son égard de la somme de 152.444 euros au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la [11].
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [X] à l’indivision
Monsieur [J] rappelle que la jouissance gratuite du domicile conjugal et des meubles a été accordée à Madame [X] par l’ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2010. Il fait valoir que le divorce a été prononcé le 16 novembre 2012 et que par conséquent Madame [X] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date. Il évalue cette indemnité mensuelle à 1.900 euros et le montant total dû par son ex-épouse à l’indivision à la date du 15 décembre 2023 à 126.350 euros.
Madame [X] fait valoir que le divorce n’a acquis force de chose jugée que le 2 septembre 2014, compte tenu de la procédure d’appel et du délai de pourvoi. Par conséquent l’indemnité d’occupation ne saurait être due avant cette date. Elle soutient par ailleurs n’avoir jamais joui de manière exclusive du bien puisque Monsieur [J] a gardé un jeu de clefs. Enfin, Madame [X] fait valoir que le bien ne saurait être valorisé à plus de 1.700 euros par mois, somme à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 30% compte tenu de la précarité de l’occupation.
L’article 815-9 du code civil dispose que : « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sur l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation
Le seul fait que Monsieur [J] ait conservé les clefs du logement ne saurait constituer la preuve d’une jouissance divise. La jurisprudence est constante en la matière, peu importe que l’ex partenaire ait conservé un jeu de clés, si le partenaire qui occupe le bien en a seul la jouissance. C’est le cas en l’espèce, Madame [X] a la jouissance du bien, Monsieur [J] en étant pour sa part privé.
Une indemnité d’occupation est due par Madame [X] à l’indivision.
Sur la date à laquelle l’indemnité commence à courir
La jouissance privative a été octroyée à titre gratuit à Madame [X] par l’ordonnance de non-conciliation, le 10 juin 2010. Par conséquent, elle n’est tenue à indemnité à l’égard de l’indivision qu’à compter du moment où le divorce a acquis force de chose jugée, c’est-à-dire au jour où il n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. En l’espèce, le jugement a été prononcé le 16 novembre 2012 ; toutefois, Monsieur [J] a interjeté un appel général de la décision et la cour d’appel de [Localité 20] a rendu sa décision par un arrêt du 21 novembre 2013. L’arrêt a été signifié le 2 juillet 2014. Ainsi, l’indemnité d’occupation est due à compter du 2 juillet 2014, le pourvoi n’étant pas suspensif d’exécution.
Sur le montant de l’indemnité due
Les parties produisent plusieurs estimations afférentes à la valeur locative du bien entre 2008 et 2018. La valeur locative est estimée à 1.800 euros par l’agence Guy Hocquet en 2008. Elle est estimée entre 1.600 euros (HC) et 1.900 (CC) euros en 2018 par les agences [10], [14] et [15]. La valorisation des biens résultant du site Se Loger en 2021 et 2022 conduit à une valeur moyenne pour ce type de bien supérieure à 1.900 euros.
Il convient par conséquent de faire la moyenne des valeurs communiquées afin de fixer la valeur locative mensuelle à 1.750 euros. Il sera appliqué à cette valeur locative un abattement de 15% pour tenir compte de la précarité de l’occupation par Madame [X] dans la mesure où l’occupation date maintenant depuis plus de dix ans.
Ainsi, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.487,50 euros sera due par Madame [X] à l’indivision du 2 juillet 2014 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage.
Sur la demande de Monsieur [J] au titre des meubles meublants
Monsieur [J] fait valoir qu’il détient une créance sur l’indivision à hauteur de 12.125 euros (5% de la valeur vénale estimée à 485.000 euros) au titre de la jouissance par Madame [X] du mobilier du ménage depuis 2012.
Madame [X] soutient que le mobilier qui a été acheté en 1998 était déjà désuet en 2010 lorsqu’elle s’est vu attribuer la jouissance gratuite de l’appartement et des meubles. Elle fait valoir que les meubles étaient si désuets qu’elle les a tous remplacés.
A défaut de produire la moindre pièce afférente aux dits meubles, une liste, des factures ou autre, la demande de Monsieur [J] au titre du mobilier du ménage est rejetée.
Sur les créances de Monsieur [J] au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis
Monsieur [J] fait valoir des créances sur l’indivision au visa de l’article 815-13 du code civil au titre du paiement des taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété et frais annexes liées à la propriété du bien indivis.
Madame [X] soutient qu’aucune créance ne saurait être revendiquée par Monsieur [J] avant le 2 septembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée. Elle soulève également la prescription de certaines créances et enfin, elle fait valoir qu’en tout état de cause, il n’existe aucune créance, le paiement de ces charges ayant été effectué par Monsieur [J] au titre de son obligation contributive aux charges du mariage.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
La contribution aux charges du mariage imposée par l’article 214 du code civil cesse au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, c’est-à-dire en l’espèce au 10 juin 2010. Celle-ci ne saurait par conséquent être évoquée par Madame [X] afin d’échapper à ses obligations en tant qu’indivisaire.
Au visa de l’article 2224 du code civil, toute créance antérieure au 20 novembre 2013 et prescrite, compte tenu de la date de délivrance de l’assignation en partage.
Sur les créances dues au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation
La taxe foncière et la taxe d’habitation, dont le règlement permet la conservation de l’immeuble, incombent à l’indivision et doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet est sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
Compte tenu des désaccords des parties sur les sommes réglées par chacun au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, il leur appartiendra de produire toutes les pièce justificatives dans le cadre des opérations de partage afin que puissent être fixées les créances des deux époux sur l’indivision et ce à compter du 20 novembre 2013.
Sur la créance due au titre du paiement des charges de copropriété
Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire, en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Chacune des parties fait valoir une créance au titre des charges de copropriété.
Le notaire désigné par le juge aux affaires familiales devra examiner les justificatifs produits par les parties pour fixer le montant des créances dont elles disposent à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété.
Sur la créance de Monsieur [J] au titre des frais annexes
Monsieur [J] fait valoir une créance à hauteur de 5.680 euros au titre du paiement de frais annexes, c’est-à-dire l’addition des frais notariés lors de l’acquisition du bien indivis, à hauteur de 27.803 francs, et des frais liés au coût du crédit, à hauteur de 46.677 francs.
Madame [X] fait valoir que Monsieur [J] a déjà sollicité la créance au titre des frais notariés dans le cadre du chiffrage de sa créance au titre des frais d’acquisition du bien indivis. En ce qui concerne les frais liés au coût du crédit, ces frais ne seront pas recouvrables dans la mesure où le remboursement du crédit constitue la contribution de Monsieur [J] aux charges du mariage.
La dépense à hauteur de 27.803 francs effectuée dans le cadre de l’acquisition du bien indivis figure en effet supra au titre des frais d’acquisition. Elle ne saurait par conséquent être réclamée une deuxième fois.
Pour ce qui concerne le coût du crédit et l’assurance, il a été jugé supra que le remboursement de l’emprunt par Monsieur [J] pendant le mariage constituait une modalité d’exécution des charges du mariage et ne pouvait par conséquent fonder une créance sur l’indivision. Par conséquent, les frais liés à l’emprunt relèvent également de ladite contribution et ne sauraient constituer une créance de Monsieur sur l’indivision.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [X]
Madame [X] revendique une créance sur l’indivision au titre du changement de la chaudière, à hauteur de 302,03 euros, ainsi que des créances au titre du prononcé du divorce.
La créance à hauteur de 302,03 euros au titre du remplacement de la chaudière est une dépense d’amélioration et de préservation du bien qui sera inscrite à l’actif de Madame [X].
Madame [X] fait état d’une créance à hauteur de 67.772,22 euros au 30 septembre 2023 au titre des chefs de condamnation des décisions du 16 novembre 2012, 17 septembre 2013 et 21 novembre 2013.
Monsieur [J] conteste le chiffrage afférent à la pension alimentaire au motif que celle-ci n’était due que jusqu’au 16 novembre 2012, date du prononcé du divorce. Il fait également valoir qu’il a déposé une demande de révision auprès du tribunal de Courbevoie le 8 février 2023.
La pension alimentaire est due jusqu’à la date à laquelle le jugement acquiert force de chose jugée. En l’espèce, le divorce a acquis force de chose jugée le 2 juillet 2014. La pension a cessé d’ être due à cette date.
Il appartiendra au notaire d’opérer une compensation entre les sommes dues par Monsieur [J] au titre de l’exécution des décisions et les sommes effectivement recouvrées par Madame [X]. La demande tendant à voir les créances de Madame [X] produire intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 est rejetée, ainsi que celle portant sur la capitalisation desdits intérêts.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces n° 34, 68 à 69, 71 à 73, 82 à 97, 98 à 101 de Monsieur [J] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux [H] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L] [F], notaire à [Localité 19], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [12] et [13] au nom des ex-époux ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’à défaut de vente amiable du bien indivis dans les six mois de la signification de la présente décision, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
* le bien immobilier situé [Adresse 6]
FIXE la mise à prix à la somme de 485.000 euros ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
*de constituer avocat dans le ressort du tribunal de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utiles au greffe du tribunal
*de communiquer ce cahier aux autres indivisaires d s son dépôt au greffe du tribunal.
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande au titre du remboursement du crédit immobilier et des frais de notaire ;
DIT que Monsieur [T] [J] a payé à partir de fonds propre la somme de 60.000 francs lors de l’acquisition du bien indivis et que cette créance sera inscrite à son actif sur l’indivision ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [J] tendant à voir dire qu’il a apporté à partir de fonds propres la somme de 247.000 francs lors de l’acquisition du bien indivis ;
DIT que le remboursement de l’emprunt immobilier par Monsieur [T] [J] pendant le mariage participe de sa contribution aux charges du mariage et ne sera pas porté à son actif ;
DIT que Madame [N] [X] est débitrice, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis de 1.487,50 euros à compter du 2 juillet 2014 jusqu’à libération des lieux ou partage ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’arrêter la somme due à ce titre ;
DIT que la charge de l’emprunt, à compter du jugement de divorce, est supportée par chacune des parties à hauteur de moitié ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [J] au titre du mobilier du logement ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties pour ce qui concerne les paiements effectués au titre des taxes foncières, taxes d’habitation et charges de copropriété sans qu’une quelconque contribution aux charges du mariage ne puisse être opposée par Madame [N] [X] à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’effectuer une compensation au titre de la créance de Madame [N] [X] au titre des condamnations pécuniaires prononcées dans le cadre du divorce et les créances de Monsieur [T] [J] avec capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [J] au titre frais de notaire et du crédit logement ;
DIT que la créance de Madame [N] [X] au titre du changement de la chaudière est de 302,03 euros ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de calculer le solde de la créance de Madame [N] [X] sur Monsieur [T] [J] au titre des condamnations pécuniaires dans le cadre du divorce ;
REJETTE la demande tendant à voir dire que les créances de Madame [N] [X] porteront intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2014 ainsi que la demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNER la compensation des créances de même origine ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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