Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00401 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6M2
— ------------------------------
URSSAF DE RHÔNES-ALPES
C/
[H] [M]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— URSSAF
— Mme [M]
Copie Dossier
DERNIER RESSORT
DEMANDERESSE
URSSAF DE RHÔNES-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [I] [X], URSSAF de Normandie, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2025, Mme [H] [M], en sa qualité d’héritière de M. [Q] [F] s’est vue signifier une contrainte émise le 07 août 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’un montant de 3 291,57 euros se rapportant aux cotisations dues pour la période de juin 2022 à mai 2023.
Par requête du 26 août 2025 enregistrée par le greffe le 1er septembre 2025, Mme [H] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, dûment représentée, conclut au rejet du recours de Mme [H] [M] et demande au tribunal de valider la contrainte signifiée le 18 août 2025 en son entier montant, soit 3 291,57 euros. Elle demande au tribunal de faire supporter les frais de signification de la contrainte à Mme [H] [M], soit 75,98 euros ainsi que les majorations de retard. Elle sollicite la condamnation de Mme [H] [M] aux dépens.
Elle expose que huit mises en demeure ont été régulièrement adressées au cotisant, M. [Q] [F] entre novembre 2022 et août 2023, conformément à l’article L. 244 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que Mme [U] [V] est héritière du défunt, ainsi qu’il ressort de l’avis de décès produit et d’un échange téléphonique au cours duquel elle a indiqué être la fille de M. [B] [K] [F]. Elle rappelle qu’en application des articles 724, 734, 870 et 873 du code civil, l’héritier est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt et répond des dettes successorales, sauf renonciation régulièrement enregistrée, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce.
Mme [H] [M] demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause.
Elle soutient qu’elle ne peut être tenue au paiement de cette dette, faisant valoir qu’elle n’a aucun lien juridique, familial ou successoral avec le défunt. Elle indique n’avoir jamais été reconnue comme son enfant, ne pas avoir entretenu de relations avec lui et vivre [Localité 2] depuis quinze ans, sans aucun contact avec M. [B] [K] [F] demeurant en Martinique. Elle produit un acte de naissance ne faisant apparaître aucune filiation paternelle avec le défunt et affirme qu’elle n’a jamais été désignée comme héritière, ni appelée à la succession.
Elle précise qu’elle appartient à une fratrie de quatre enfants, mais qu’elle est la seule à avoir reçu une contrainte de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Elle expose en outre qu’en dépit de l’opposition formée dans les délais, elle a fait l’objet d’une saisie attribution sur son compte bancaire le 26 septembre 2025, pour un montant de 676,24 €. En conséquence, elle sollicite la restitution des sommes déjà prélevées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Il résulte de l’article L244-9 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21 1- 16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Mme [U] [V] a formé opposition à la contrainte du 07 août 2025 qui lui a été signifiée le 18 août 2025, par courrier réceptionné au tribunal judiciaire du Havre le 28 août 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que cette opposition est motivée notamment par des contestations relativement à la qualité d’héritière de Mme [U] [V].
En conséquence, l’opposition motivée et formée dans les délais légaux est recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
L’article R133-3 précise que « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Par ailleurs, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, M. [Q] [F], de son vivant, a été mis en demeure à 8 reprises par l’URSSAF, service CESU (Chèque Emploi Service Universel) au titre des cotisations salariés en sa qualité de particulier employeur :
— Le 21 novembre 2022 pour un montant de 549,39 euros (créance n°112244857),
— Le 19 décembre 2022 pour un montant de 274,51 euros (créance n° 122246883),
— Le 23 janvier 2023 pour un montant de 549,02 euros (créance n° 012349111),
— Le 20 mars 2023 pour un montant de 274,51 euros (créance n° 032353511),
— Le 24 avril 2023 pour un montant de de 546,94 euros (créance n° 042355694),
— Le 22 mai 2023 pour un montant de 544,86 euros (créance n° 052357917),
— Le 24 juillet 2023 pour un montant de 272,43 euros (créance n° 072362322),
— Le 21 août 2023 pour un montant de 279,91 euros (créance n° 082364387)
Soit la somme totale de 3 291,57 euros.
Les mises en demeure adressées à l’assuré mentionnent clairement la nature de la créance — à savoir les cotisations salariales dues par un particulier employeur — ainsi que les numéros des volets sociaux concernés et les dates de réception de ces volets par le CESU. Ces éléments permettent d’identifier sans équivoque les périodes d’emploi visées, couvrant la période de juin 2022 à mai 2023.
Le fait que les mises en demeure des 24 avril, 22 mai et 24 juillet 2023 aient été retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé, non réclamé » est sans incidence sur leur régularité, ni sur celle de la contrainte ultérieure. En effet, l’absence de retrait d’un courrier recommandé n’affecte pas la validité de la notification dès lors que l’organisme justifie de son envoi.
Ainsi, les huit mises en demeure en cause satisfont pleinement aux exigences posées par l’article L. 244 2 du code de la sécurité sociale.
M. [B] [K] [F] est décédé le 17 avril 2024.
La contrainte du 7 août 2025, signifiée le 18 août 2025 par acte d’huissier de justice à Mme [U] [V] en sa qualité d’héritière, reprend la nature des cotisations dues au titre du statut de particulier employeur et renvoie expressément aux huit mises en demeure précitées, en rappelant les numéros, dates et montants. Les périodes d’emploi concernées sont donc parfaitement identifiables. La contrainte mentionne également le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes requises pour sa saisine.
L’organisme de recouvrement n’était pas tenu d’adresser de nouvelles mises en demeure à Mme [U] [V], les mises en demeure régulièrement notifiées au débiteur de son vivant produisant pleinement leurs effets à l’égard de ses héritiers.
La contrainte satisfait ainsi aux exigences légales précitées et doit être regardée comme régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 734 du code civil que :
« En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants ».
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt dès l’instant du décès. L’héritier est réputé acceptant tant qu’il ne justifie pas d’une renonciation régulièrement enregistrée auprès du tribunal judiciaire compétent.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation (Cass. 1re civ., 15 mars 1988 ; 7 juin 2006 ; 19 sept. 2019), l’héritier acceptant peut être poursuivi pour le tout par le créancier du défunt, la contribution entre cohéritiers relevant des rapports internes et non du contentieux de la contrainte. La circonstance que la dette successorale soit divisible entre héritiers est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre l’un d’eux pour l’intégralité de la somme due.
En l’espèce, compte tenu de la création de son compte CESU et de son affiliation subséquente à l’URSSAF, M. [Q] [F] était logiquement redevable de cotisations sociales du particulier employeur. L’organisme détaille dans ses écritures et les pièces annexées le montant des sommes qu’il réclame.
M. [Q] [F] n’a jamais contesté de son vivant les mises en demeure, fait valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; il n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ou dans le calcul des sommes réclamées ; il a été défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Mme [U] [V] n’apporte pas davantage d’élément permettant de contester les calculs de l’URSSAF.
Néanmoins, Mme [U] [V] fait valoir que son lien de filiation avec M. [Q] [F] ne serait pas démontré.
Il résulte de la copie de l’avis de décès produit par l’URSSAF les mentions suivantes :
« Cet avis est diffusé de la part de :
Ses enfants : [M] [H], [T], [A] et son compagnon et [W]
Ses frères : [S] [N] et son épouse [Y] [L], [J] [S], [D] [S] et son épouse [O] [G], [C] [R], [Z] [S] et son épouse [E] [P]
Sa sœur : [BN] [S]. »
Mme [U] [V] [H] y est mentionnée explicitement comme fille du défunt, M. [F] [B] [K], et à l’origine de la diffusion de l’avis de décès. En outre, l’URSSAF verse aux débats un compte rendu d’entretien téléphonique au cours duquel Mme [U] [V] indiquait être la fille du défunt. Enfin, au cours de l’audience, Mme [M] a confirmé que M. [Q] [F] était son père biologique.
Si l’acte de naissance produit par Mme [U] [V] ne comporte pas d’indication de filiation paternelle, il n’établit pas pour autant l’inexistence d’un lien de filiation. Or, il appartient à l’héritier qui conteste sa qualité d’en rapporter la preuve, ce que Mme [U] [V] ne fait pas.
Enfin, il n’est fait référence à aucun conjoint successible, de sorte que l’ordre des héritiers applicable est celui prévu au 1° de l’article 734 du code civil.
Il convient dès lors de retenir que Mme [U] [V] [H] a la qualité d’héritière de M. [B] [K] [F] au sens de l’article 734 du code civil.
Enfin, il convient de constater qu’il résulte de l’avis de décès versé aux débats que M. [B] [K] [F] laisse plusieurs enfants, dont Mme [H] [U] [V].
Mme [U] [V] ne produisant aucun acte de renonciation à la succession, elle doit être regardée comme ayant accepté la succession, de sorte qu’elle est tenue des dettes successorales du défunt.
***
Mme [U] [V] ne démontrant ni le caractère infondé de la créance poursuivie, ni l’absence de filiation paternelle, ni une renonciation à la succession est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Dès lors, l’URSSAF était fondée à délivrer à Mme [U] [V] une contrainte portant sur l’intégralité de la dette, soit 3 291,57 €.
L’opposition ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
En conséquence de quoi il convient de valider la contrainte qui lui a été signifiée le 07 août 2025 et de la condamner, en sa qualité d’héritière de M. [B] [K] [F] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 291,57 euros.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution sont également à la charge de Mme [U] [V].
Partie perdante, Mme [U] [V] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [H] [U] [V] à la contrainte signifiée le 18 août 2025 par l’URSSAF ;
CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 18 août 2025 à Mme [H] [U] [V] par l’URSSAF ;
VALIDE intégralement la contrainte signifiée le 18 août 2025 à l’encontre de Mme [H] [U] [V], en sa qualité d’héritière afin d’obtenir paiement de la somme totale de 3.291,57 euros représentant les cotisations sociales du particulier employeur émises suite à la création de son compte CESU par M. [Q] [F] ;
CONDAMNE Mme [H] [U] [V], en sa qualité d’héritière, à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, la somme de 3 291,57 euros ;
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Mme [H] [U] [V] au paiement de ces majorations ;
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Mme [H] [U] [V] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
CONDAMNE Mme [H] [U] [V] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Trouble
- Barème ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vacances ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Application
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Partage ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Charges du mariage ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges de copropriété
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Protection du consommateur ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Photographie ·
- Facture ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Juge des référés
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.