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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 23 avr. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
☎ : 02-99-65-37-02
Fax : 02.99.65.37.12
surendettement.tj-rennes@justice.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE CRÉANCES
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KX7B
JUGEMENT DU :
23 Avril 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Avril 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Mars 2024/recueil des observations, le jugement suivant a été rendu,
suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.
DÉBITEUR
Mme [P] [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
CRÉANCIERS :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [N]
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 30 août 2023, Mme [P] [X] [H] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 septembre 2023, la Commission a jugé la demande recevable.
Par courrier adressé le 21 novembre 2023, au secrétariat de la Commission de Surendettement, Mme [P] [X] [H] a contesté l’état détaillé des dettes adressé par la Commission de Surendettement d’Ille et Vilaine le 8 novembre 2023 et sollicité la vérification de la créance de la Société [8] d’un montant de 480€, indiquant n’avoir contracté aucun crédit auprès de cet organisme le 9 juillet 2019.
Le 2janvier 2024, la demande de vérification des créances de Mme [P] [X] [H] a été transférée par le secrétariat de la Commission de Surendettement au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [P] [X] [H] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [P] [X] [H] a confirmé sa demande de vérification de créances, réaffirmant n’avoir jamais contracté de prêt auprès de cet organisme.
Représentée à l’audience, la société [7] n’a pas fait d’observations sur le recours.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la Société [8] ne s’est pas présentée et n’a pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état des créances contesté a été notifié à Mme [P] [X] [H] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 novembre 2023. Le recours de l’intéressée exercé le 21 novembre 2023 est donc recevable.
Sur la créance contestée
L’article R723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de prouver leurs créances envers Mme [P] [X] [H], et le cas échéant, à celui-ci de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette.
En l’espèce, le créancier ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’a formulé d’observations sur la demande de vérification de sa créance. La Société [8] a déclaré, lors de la constitution du dossier, une dette correspondant à un crédit affecté en date du 9 juillet 2019 d’un montant de 480€ remboursable sur 48 mois à taux zéro. En l’absence de comparution de la Société [8] et d’observations de sa part, il est impossible de vérifier la réalité de cette créance, son actualité et son montant. Il y a donc lieu de fixer cette créance à la somme de 0€ dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance due par Mme [P] [X] [H] à la Société [8] à la somme de 0€,
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de Mme [P] [X] [H] dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [P] [X] [H] et la Société [8], puis transmise pour information à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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