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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLKZ
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
C/
Mme [P] [X] épouse [V]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [P] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 11 février 2025, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [P] [V] née [X] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 28.448,23 € au titre du solde débiteur du prêt n° 10841695 à la date du 17 avril 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,31 % sur le principal de 26.508,31 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 avril 2024, sous déduction de la somme de 100 € réglée postérieurement à la déchéance du terme,La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens, outre exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle demande également au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 26.508,31 € augmentée des intérêts au taux de 5,31 % l’an à compter de l’assignation.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE expose avoir accordé à Mme [V], le 27 décembre 2019, un prêt personnel d’un montant de 39.500 € au taux débiteur fixe de 5,31 % l’an (TAEG 5,53 % l’an), remboursable en 96 mensualités de 517,77 €, assurance comprise.
Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 30 mars 2023 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 4 janvier 2024, Mme [V] n’est pas entrée en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 avril 2024.
Elle soutient, à l’appui de sa demande, que sa créance s’établit comme suit :
Capital restant dû à la déchéance du terme : 24.248,99 €Echéances impayées : 2.259,32 €Pénalités contractuelles : 1.939,92 €
Lors du passage de l’huissier au domicile de Madame [V], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et vérification faite de l’exactitude de l’adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC.
A l’audience initiale du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 7 juillet 2025 avec l’envoi d’un avis adressé, par lettre simple, à la défenderesse qui n’a pas comparu.
A l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, par l’intermédiaire de son avocat Me [K], s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Mme [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’audience du 7 juillet 2025, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2025.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
En l’espèce, l’article 5.6 du contrat de prêt prévoit, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre la Banque Française Mutualiste pourra vous demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à de 8 % du capital restant dû. Si la Banque Française Mutualiste n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. »
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE produit une mise en demeure préalable en date du 4 janvier 2024, impartissant un délai à Mme [V] pour régulariser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 17 avril 2024, prononcer la déchéance du terme en informant Mme [V] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise.
Sur la demande principale en paiement
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 5 mai 2023 et l’assignation datant du 11 février 2025.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
En l’espèce, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef.
En application des articles L 312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il convient de rappeler que le prêt a été initialement consenti à Mme [V], en qualité d’emprunteur et à M. [S] [V], en qualité de co-emprunteur.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour Mme [V] d’un revenu mensuel de 2.078,58 €, pour M. [V], d’un revenu mensuel de 1.936,83 et de charges à hauteur de 543,51 € par mois.
La banque produit également le bulletin de salaire de Mme [V] de novembre 2019 ainsi que les relevés de compte commun du couple du 4 janvier 2020 au 3 février 2020, soit postérieurs à l’acceptation du crédit.
L’exigence d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ne peut se réduire à ces seules pièces.
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
“Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il y a donc lieu de déduire, du montant du crédit accordé, soit 39.500 €, le montant des règlements effectués par Mme [V] tels qu’ils figurent dans l’historique de compte versé aux débats par la banque, soit 20.725,65 € et de la condamner au paiement de la somme de 18.774,35 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la somme réclamée au titre de la pénalité contractuelle, d’un montant de 1.939,92 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 100 €.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront pris en charge par Mme [V], partie succombante.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’action recevable,
— DÉCLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
— CONDAMNE Mme [P] [V] née [X] à payer la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 18.774,35 € au titre du prêt n° 10841695,
— DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— FIXE à 100 € le montant de l’indemnité contractuelle et condamne Mme [P] [V] née [X] au paiement de cette somme,
— DÉBOUTE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [P] [V] née [X] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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