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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOIG
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
S.A. ERILIA
Rep/assistant : Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [U] [G]
Madame [F] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A : SCP BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A : SCP BOISSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ERILIA, sie 72 bis Rue Perrin Solliers – 13291 MARSEILLE – CEDEX 6
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON substitué par SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U], demeurant 58 rue des Chandiots – Rés les Chandiots, n°28 (couloir de gauche, au fond) – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [F] [I], demeurant 58 rue des Chandiots – Rés les Chandiots, n°28 (couloir de gauche, au fond) – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 29 septembre 2017, la SA ERILIA a donné à bail à M. [G] [U] et Mme [F] [I] un logement situé 58 rue des Chandiots N°28 RDC à CLERMONT FERRAND (63000) ainsi qu’une place de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 674,59 €, provision sur charges comprise.
Le 10 octobre 2023, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1524,36 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [U] et Mme [F] [I] le 10 novembre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA ERILIA a fait assigner M. [G] [U] et Mme [F] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [G] [U] et Mme [F] [I] solidairement à lui payer les sommes suivantes :
* 1978,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 février 2024.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, M. [G] [U] et Mme [F] [I] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 16 mai 2024, la SA ERILIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte réactualisé, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2291,42 €.
M. [G] [U] comparait seul et formule une demande de délais de paiement. Le dossier est renvoyé à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience de renvoi, le bailleur se désiste de ses demandes de résiliation expulsion, la dette de loyer ayant été soldée ; il maintient sa demande fondée sur l’article 700 du CPC et ce solidairement et la condamnation des locataires aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît et lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel, le jugement est rendu par défaut.
M. [G] [U] et Mme [F] [I], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de les condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement en dernier ressort, par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA ERILIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [F] [I] in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 10 octobre 2023
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA ERILIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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