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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 août 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02146 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA3D
AFFAIRE : [F] [Z] / [E] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [E] [Y]
née le 23 Mai 1958 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Z] a, par contrat signé les 26 et 28 décembre 2023, donné à bail à Madame [E] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 542, 02 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 septembre 2024 délivré par remise à étude, Madame [F] [Z] a fait assigner Madame [E] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement des articles 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, afin de :
constater la résiliation du bail conclu entre les parties les 26 et 28 décembre 2023 à la date d’expiration du délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et reste sans effet ;dire et juger en conséquence que Madame [E] [Y] est occupante sans droit ni titre de l’appartement dont s’agit, et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;dire et juger que faute par elle d’exécuter volontairement le jugement, Madame [F] [Z] sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [E] [Y] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l’expiration du délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au départ de Madame [E] [Y] ;condamner Madame [E] [Y] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 2 173, 05 euros, représentant les loyers et charges échues et restées impayées au 31 juillet 2024, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;condamner Madame [E] [Y] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Madame [E] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2024.
Le rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe indiquant que Madame [E] [Y] était divorcée, qu’elle disposait de ressources mensuelles s’élevant à 3 548 euros, que l’arriéré locatif était dû à un changement de situation familiale et à un déménagement, qu’elle avait repris le paiement de son loyer en totalité depuis le 1er mai 2024, qu’elle souhaitait régler sa dette avant l’audience par trois versements de 482 euros puis de 1 500 euros en janvier et février 2025, en plus de son loyer courant.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Madame [F] [Z], représentée par son Conseil, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à hauteur de 3 482,51 euros. Madame [F] [Z] a refusé l’octroi de délais de paiement
Madame [E] [Y] était présente et a indiqué avoir réglé 1 800 euros, pouvoir payer une somme comprise entre 600 et 800 euros par mois à compter de l’audience. Elle précise n’avoir aucune autre dette.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu les 26 et 28 décembre 2023. Selon la clause résolutoire du contrat de bail (article VIII), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Un commandement de payer la somme de 2 173,05 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et mentionnant un délai de six semaines a été signifié au locataire le 23 avril 2024.
Il est justifié que le commandement de payer comporte l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et que l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été dénoncée six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 5 juin 2024, six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 19 mai 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de mai 2025 s’élevait à la somme de 3 482,51 euros. La justification d’un paiement libératoire de Madame [E] [Y] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, le 23 avril 2024,sur la somme de 2 173,05 euros, et à compter de la signification du présent jugement, pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 24 V de la loi précitée, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il ressort du décompte locatif que Madame [E] [Y] a repris le paiement intégral des loyers depuis le mois de décembre 2024 que la dette locative est demeurée stable depuis cette date. Si la locataire n’a pas effectué de versements complémentaires pour l’apurer, ainsi qu’elle semble l’avoir indiqué lors de l’enquête sociale, elle déclare pouvoir les effectuer à compter de l’audience. Elle dispose en outre de revenus conséquents ayant repris une activité professionnelle, ce qui vient compléter sa retraite. Ces éléments considérés, il y aura lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la décision et de suspendre tant que les délais seront respectés les effets de la clause résolutoire.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire prendrait saisine, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de la défenderesse et de la condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer le cas échéant indexé et des charges qui auraient été dus si le contrat de location était resté en vigueur. L’échéance du mois d’avril 2024 s’élève à la somme de 595, 39 euros au mois d’avril 2025.
L’obligation, pour Madame [E] [Y] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Madame [E] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code de 500,00 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 5 juin 2024 du contrat de bail d’habitation liant Madame [F] [Z], d’une part, et Madame [E] [Y], d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 3 482,51 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et restés impayées au 19 mai 2025, outre les intérêts légaux à compter du 23 avril 2024, sur la somme de 2 173,05 euros, et à compter de la signification du présent jugement, pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires ;
AUTORISE Madame [E] [Y] à se libérer de cette somme par 17 versements mensuels et successifs de 200 euros, en plus du loyer courant et des charges, et un dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame [E] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Madame [E] [Y] sera condamnée à payer à Madame [F] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du contrat de location, indexée selon les stipulations contractuelles et augmentée du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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