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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 24/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me HUET
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05754 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K46
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2123
DEFENDERESSE
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Contestant être à l’origine de diverses opérations effectuées entre les 19 et 21 avril 2022 sur son compte bancaire professionnel ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, Mme [X] [H] a déposé le 25 avril 2022 auprès du commissariat de police de [Localité 5] (13) une plainte contre X pour utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement contrefait et falsifié, et captation des données.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024, Mme [H] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, et 1231-1 du code civil, il est demandé de :
« DECLARER Madame [X] [H] recevables et bien fondée en ses demandes,
JUGER que les remises de chèques pour un montant total de 55.344,00 euros entre le 19 et le 22 avril 2022 étaient frauduleuses,
CONSTATER que Madame [X] [H] n’a pas effectué l’opération à la carte bancaire suivante de 1.279 euros le 16 avril 2022,
CONSTATER que Madame [X] [H] n’a pas effectué les opérations de virement, de 2.500 euros le 19 avril 2022, de 2.000 euros le 20 avril 2022, de 2.000 euros le 20 avril 2022, de 8.000 euros le 20 avril 2022, et de 6.000 euros le 21 avril 2022,
CONSTATER que la société BNP PARIBAS est responsable de l’ensemble des opérations frauduleuses pour un montant total de 21.779 euros.
CONSTATER que la responsabilité civile de la société BNP PARIBAS est engagée au titre des dispositions du Code Monétaire et Financier et notamment l’article L. 133-18,
À titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité civile sur la base des dispositions du Code Civil et la responsabilité contractuelle de la société BNP PARIBAS est engagée,
En conséquence,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame [X] [H] la somme de 21.779 euros avec intérêt légal calculés au sens de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier à compter du courrier de mise en demeure du 31 mai 2022,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame [X] [H] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [X] [H],
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. "
Par conclusions d’incident signifiées le 12 novembre 2024, la SA BNP Paribas a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Mme [H]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 18 mars 2025, il est demandé au juge de la mise en état de :
« Déclarer irrecevable Mme [H] car forclose en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de BNP PARIBAS
La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ".
A l’appui de ses prétentions, la banque expose que les manquements invoqués par Mme [H] relèvent du régime des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, et qu’en conséquence, l’action est encadrée dans un délai de forclusion, s’entendant nécessairement dans le cadre d’une action en justice, de treize mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du code précité. Elle fait valoir qu’au cas particulier, les opérations litigieuses ont été exécutées entre les 16 et 21 avril 2022 et que l’assignation lui a été délivrée le 29 avril 2024, soit au-delà du délai de forclusion précité qui, insusceptible de suspension ou d’interruption, a expiré le 21 mai 2023, soutenant que la lettre du conseil de la demanderesse du 31 mai 2022 ne saurait constituer un « signalement » au sens du texte précité, en dehors de tout action en justice, et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que cette correspondance lui a été adressée. Elle ajoute que Mme [H] ne saurait par ailleurs se prévaloir des indications figurant sur son site internet qui ne sont pas génératrices de règles de droit. Enfin, elle fait valoir que la demanderesse ne peut raisonnablement soutenir que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir faute pour la banque d’avoir mis à sa dispositions les informations relatives aux opérations contestées alors qu’elle produit elle-même les relevés de compte périodiques qui lui ont été adressés en leur temps et qui contiennent ces éléments. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de l’action qui est forclose.
Enfin, elle relève l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître des prétentions au fond figurant dans les écritures d’incident de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, aux visas des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 et 1240 du code civil, Mme [H] demande au juge de la mise en état qu’il :
« JUGE que la contestation des opérations frauduleuses a été effectuée avant le délai de 13 mois à compter de la réalisation de ces opérations ;
JUGE qu’en conséquence, aucune forclusion n’est susceptible d’intervenir ;
A titre très subsidiaire,
JUGE que le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou n’a pas mis à sa disposition les informations relatives aux opérations de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Juge en effet, que la seule inscription des opérations en cause sur un relevé de compte ne permet pas de prouver que ces informations ont été fournis par la banque.
JUGE que le site internet de la société BNP PARIBAS est volontairement trompeur en évoquant une contestation sous un délai de 13 mois ;
JUGE qu’une faute a été commise par BNP PARIBAS dont le préjudice est la somme des opérations contestées ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame [X] [H] la somme de 21.779 euros avec intérêt légal calculés au sens de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier à compter du courrier de mise en demeure du 31 mai 2022,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame [X] [H] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à verser à Madame [X] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement la société BNP PARIBAS aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que les dispositions du code monétaire et financier applicables aux opérations contestées, issues de la transposition en droit français des directives européennes, et en dernier lieu de la directives (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, sont parfaitement claires et visent un délai dans lequel l’utilisateur signale à sa banque une opération non autorisée distinct d’un délai d’action générale, interprétation qui résulte tant des travaux parlementaires que de la jurisprudence européenne (CJUE 2 septembre 2021, aff.337/20). Elle conclut à une interprétation de la banque erronée, voire trompeuse, et en tout état de cause contraire aux démarches et procédures détaillées à l’attention de ses clients sur son site internet, des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Mme [H] soutient dès lors la recevabilité de son action.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir, la banque ne lui ayant pas communiqué les informations relatives aux opérations de paiement contestées, cette obligation ne pouvant être remplie par la seule fourniture d’un relevé de compte.
Enfin, elle développe des moyens au fond tendant à la reconnaissance de la responsabilité totale de la BNP Paribas quant aux opérations de virements et cartes bancaires frauduleux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 mai 2025 et mis en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré-fix, la chose jugée ».
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, l’article L.133-24 du code précité, dans sa rédaction applicable, dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CR du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 dite « directive DSP1 », concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L.133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive DSP1 qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant 70 de la directive 2015/2366 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « directive DSP2 » reprend quasiment à l’identique les mêmes termes : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le put, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2024 (RG n°23/13540) se référant à un l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Il peut d’ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Au cas particulier, Mme [H] affirme avoir signalé à sa banque les opérations non autorisées objets du litige dans le délai de treize mois et produit en ce sens une lettre recommandée avec AR de son conseil en date du 31 mai 2022, sans cependant verser aux débats un bordereau d’envoi et/ou d’accusé de réception de cette correspondance dont la banque ne reconnaît pas la réception.
De plus, s’il ressort de sa plainte déposée auprès des services de police le 25 avril 2022 que Mme [H] déclarait effectuer cette démarche à la demande de sa banque, il n’est établi, en dehors de ses propres déclarations, par aucune pièce objective qu’elle a effectué un signalement auprès de la BNP Paribas antérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance le 29 avril 2024.
Mme [H] ne rapporte dès lors pas la preuve de l’existence d’une démarche ou d’une correspondance constitutive d’un signalement au sens de l’article L.133-24 du code monétaire et financier dans le délai de treize mois prévu par ce texte.
Par ailleurs, il est constant que les opérations litigieuses ont été effectuées dans le cadre de la convention de compte professionnel dont les conditions particulières paraphées et signées par Mme [H] le 19 juillet 2017 sont versées aux débats.
L’article L.314-10 prévoit précisément que si les opérations s’inscrivent dans un tel cadre, le prestataire de services de paiement est seulement débiteur de l’information attachée à l’exécution du contrat cadre de service de paiement ou, comme en l’espèce, de la convention de compte.
Or, l’obligation d’information prévue à l’article L 314-14 du code monétaire et financier qui s’applique en l’espèce ne prévoit en rien l’envoi d’une information spécifique. Dès lors, l’envoi de relevés compte, dont la réception n’est pas contestée par la demanderesse, mentionnant les opérations litigieuses selon une périodicité qui ne peut excéder un mois tel que prévu par la convention de compte satisfait entièrement aux prévisions de l’article précité et ainsi qu’à celles de l’article L.133-24 du même code.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [H] irrecevable en son action de contestation des opérations litigieuses comme forclose par application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
2 – Sur les autres demandes
Mme [H] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT Mme [X] [H] irrecevable en son action relative aux opérations litigieuses comme forclose ;
CONDAMNE Mme [X] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 11 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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