Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 nov. 2023, n° 2325343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le jury de l’école supérieure de gestion et d’expertise comptable, ENGDE, a arrêté ses notes aux épreuves de troisième année du diplôme de Bachelor, Audit, Conseil et Finance, au titre de l’année 2022-2023, l’a déclaré non admis et a refusé sa réinscription en année supérieure ou son redoublement.
2°) de condamner l’école supérieure de gestion et d’expertise comptable, ENGDE, à lui verser la somme de 20 966,88 euros, en réparation de ses préjudices, en application de l’article 1240 du code civil.
Il soutient qu’il a découvert le 22 septembre 2023 qu’il était en rattrapage et qu’il n’a pas reçu de convocation ; qu’il a finalement reçu une convocation le 7 octobre 2023, soit une semaine avant ce qui « rend illégale la situation » ; qu’il s’est retrouvé le 7 novembre 2023 sans emploi et dans l’impossibilité de poursuivre son cursus universitaire, ce qui lui a créé un préjudice moral et matériel.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article R 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. M. A, inscrit à l’école supérieure de gestion et d’expertise comptable, ENGDE, établissement d’enseignement supérieur technique privé, au titre de l’année 2022-2023, dans le cadre d’une convention de formation tripartite, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le jury a arrêté ses notes aux épreuves de troisième année du diplôme de Bachelor, Audit, Conseil et Finance, l’a déclaré non admis et a refusé sa réinscription en année supérieure ou son redoublement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ENGDE, organisme de droit privé, qui prépare les étudiants au diplôme de Bachelor, Audit, Conseil et Finance, à supposer qu’il puisse être regardé comme assumant ainsi une mission d’intérêt général, par la décision contestée, n’a pas pris un acte ayant un caractère d’acte administratif susceptible d’être contesté devant la juridiction administrative, dès lors que cette décision ne procède pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne privée. En effet, la décision contestée se fonde sur la méconnaissance par le requérant du règlement pédagogique de l’école, au titre de l’année 2022-2023. Par suite, le présent litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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