Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 7 nov. 2024, n° 24/06683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2024
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/06683 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQLY
N° MINUTE : 24/00143
AFFAIRE
[S] [M] épouse [M]
C/
[E] [M]
DEMANDEUR
Madame [S] [M] épouse [M]
Née le 21 août 1984 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS)
15, avenue de l’Abbé Saint-Pierre
92150 SURESNES
Représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M]
Né le 31 décembre 1982 à DAFORT, GUIDIMAGHA, OULD YENGÉ (MAURITANIE)
15, avenue de l’Abbé Saint-Pierre
92150 SURESNES
Représenté par Me Manuel Roland TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W] et Monsieur [E] [W] se sont mariés le 7 décembre 2019 à Suresnes (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
[I] [W], né le 30 décembre 2013 (10 ans),[N] [W], né le 29 juillet 2016 (8 ans),[D] [W], né le 2 décembre 2022 (1 an).
Par assignation du 6 août 2024 remise au greffe le 8 août 2024, Madame [S] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce.
Lors de l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, Madame [S] [W] et Monsieur [E] [W], assistés par leurs conseils respectifs, ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et ont sollicité la clôture de l’instruction du dossier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 13 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [S] [W] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce de :
fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,Relativement aux époux :
attribuer à Monsieur [E] [M] le droit au bail du logement 15 avenue de l’Abbé Saint-Pierre – 92150 SURESNES,dire et juger que les parties procéderont à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,Relativement aux enfants :
dire et juger que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée conjointement,fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [M],juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement suivant les modalités suivantes :Pour [D] jusqu’à l’âge de 5 ans :les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de Madame [M] et des enfants en dehors de l’Ile-de-France,Pour [I], [N] et [D] (à partir de l’âge de 5 ans) :les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,durant toutes les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et Pâques : la première semaine,durant les grandes vacances d’été par quinzaine : le 1er quart et le 3ème quart,étant précisé que la remise des enfants s’effectuera en gare de Sures Mont-Valérien.juger que chacun des parents aura la possibilité de passer 2 appels téléphoniques pour échanger avec les enfants durant une semaine de vacances,condamner Monsieur [M] à verser à Madame [M] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au total au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,juger que les frais de crèche et les dépenses exceptionnelles (activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, soutien scolaire, frais d’études supérieures et de logement, permis de conduire, etc) des enfants seront partagées par moitié entre les parents,dire que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit et CONDAMNER, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le …, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [E] [W] demande que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce de :
fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,Relativement aux époux :
attribuer à Monsieur [E] [M] le droit au bail du logement 15, avenue de l’Abbé Saint-Pierre – 92150 SURESNES,dire et juger que les parties procéderont à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,Relativement aux enfants :
dire et juger que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée conjointement,fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [M],juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement suivant les modalités suivantes :Pour [D] jusqu’à l’âge de 5 ans :les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de Madame [M] et des enfants en dehors de l’Ile-de-France,Pour [I], [N] et [D] (à partir de l’âge de 5 ans) :les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,durant toutes les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et Pâques : la première semaine,durant les grandes vacances d’été : par quinzaine,à charge pour Monsieur [M] de venir chercher les enfants et les raccompagner au domicile maternel ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance,soumettre tout déplacement des enfants hors de l’Ile-de-France à l’accord préalable du père,juger que chacun des parents aura la possibilité de passer 2 appels téléphoniques pour échanger avec les enfants durant une semaine de vacances,condamner Monsieur [M] à verser à Madame [M] la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros par mois au total au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,juger que les frais de crèche et les dépenses exceptionnelles (activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, soutien scolaire, frais d’études supérieures et de logement, permis de conduire, etc) des enfants seront partagées par moitié entre les parents,dire que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit et CONDAMNER, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Au regard du jeune âge des mineurs dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires à laquelle les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe introductive d’instance un acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, datant du 11 octobre 2024 soit dans les six mois au moins précédant la demande en divorce.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 6 août 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté .
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le droit au bail afférent au logement familial sera attribué à Monsieur [E] [W], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors que les parties n’entendent pas remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants, nés pendant le mariage de leurs parents, est exercée en commun par les deux parents.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties ainsi qu’à la pratique parentale actuelle qui ne semble pas méconnaître l’intérêt des enfants, leur résidence sera fixée au domicile de Madame [S] [W].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parents s’accordent sur les modalités du droit de visite et d’hébergement qui sera accordé au père. Il sera fait droit à leur demande dans les termes du présent dispositif dès lors qu’elle apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Par ailleurs, il sera prévu que chacun des parents aura la possibilité de passer deux appels téléphoniques pour échanger avec les enfants durant la semaine de vacances lors de laquelle il n’a pas la garde.
Enfin, dès lors que Monsieur [E] [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu’elle n’apparaît pas opportune, il sera débouté de sa prétention tendant à soumettre le déplacement des enfants hors de l’Île-de-France à son accord préalable.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, les situations des parties s’établissent comme suit au regard des éléments versés aux débats :
Situation de Madame [S] [W] :
Madame [S] [W] travaille comme professeur d’histoire géographie à temps partiel pour lequel elle perçoit un salaire net mensuel moyen de 1 323,21 euros (cumul imposable du mois d’avril 2024). Elle perçoit également des allocations familiales d’un montant de 435,46 euros par mois (attestation CAF avril 2024). Elle expose un loyer de 522, 57 euros (quittance du mois d’avril 2024).
Situation de Monsieur [E] [W] :
Monsieur [E] [W] exerce en qualité d’agent bio nettoyage pour lequel il perçoit un salaire net mensuel moyen de 1 960,99 euros (cumul imposable bulletin de salaire du mois d’avril 2024). Il ne verse pas d’élément sur le montant du loyer qu’il expose.
Besoins spécifiques des enfants :
Madame [S] [W] verse pour les trois enfants des factures de cantine, de crèche/ garderie et de centre de loisirs pour un montant moyen mensuel de 355,91 euros (factures mois de juin 2024).
Compte tenu des facultés contributives des parties, des modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées et de l’ensemble des besoins des enfants, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 90 euros par enfant et par mois (270 euros) sera mise à la charge de Monsieur [E] [W] et versée à Madame [S] [W].
Par ailleurs, il conviendra d’ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de crèche et des dépenses exceptionnelles suivantes : activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, soutien scolaire, frais d’études supérieures et de logement, permis de conduire.
Il a ainsi été tenu compte de ce partage de frais dans la fixation du montant de la contribution due par le père dès lors qu’il constitue d’ores et déjà une modalité d’exécution de son obligation alimentaire.
Les modalités de remboursement seront détaillées au sein du dispositif.
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 8 août 2024,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [S] [W]
Née le 21 août 1984 à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Et
Monsieur [E] [W]
Né le 31 décembre 1982 à Dafort, Guidimagha, Ould Yengé (Mauritanie)
Mariés le 7 décembre 2019 à Suresnes (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 août 2024, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Monsieur [E] [W] le droit au bail du logement situé 15 avenue de l’Abbé Saint-Pierre – 92150 SURESNES, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE que Madame [S] [W] et Monsieur [E] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [W],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Pour [D] jusqu’à l’âge de 5 ans :les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de Madame [M] et des enfants en dehors de l’Ile-de-France,Pour [I], [N] et [D] (à partir de l’âge de 5 ans) :les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
durant toutes les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et Pâques : la première semaine,durant les grandes vacances d’été par quinzaine : le 1er quart et le 3ème quart,étant précisé que la remise des enfants s’effectuera en gare de Sures Mont-Valérien.
à charge pour Monsieur [E] [W] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [S] [W], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
DIT que chacun des parents aura la possibilité de passer 2 appels téléphoniques pour échanger avec les enfants durant la semaine de vacances scolaires pendant laquelle il n’a pas la garde,
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande tendant à soumettre tout déplacement des enfants hors de l’Ile-de-France à son accord préalable,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par enfant et par mois, soit un total de 270 euros (DEUX CENTS SOIXANTE DIX EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [E] [W] à Madame [S] [W] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [W], né le 30 décembre 2013, [N] [W], né le 29 juillet 2016 et [D] [W], né le 2 décembre 2022 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents : les frais de crèche, les frais d’activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, soutien scolaire, frais d’études supérieures et de logement, permis de conduire,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Électronique
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Mur de soutènement ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause
- Scanner ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Asbestose ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Évaluation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Crédit ·
- Soins dentaires ·
- Centre de soins ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Liquidateur amiable ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Bourgogne ·
- Dissolution ·
- Parc ·
- Publication
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Contrat de prêt
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Clause ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Rapport d'expertise ·
- Privé ·
- Expertise judiciaire ·
- Industrie électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Charges
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Expert ·
- Vignoble ·
- Machine agricole
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Téléphone ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Service ·
- Données ·
- Authentification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.