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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [B]
c/
[Z] [E]
ASEJ62
copies et grosses délivrées
à Me BOUQUET-WATTEZ
à Me GUILBERT
à Me BERTRAND
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02494 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFLG
Minute: 53 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 12 FEVRIER 2025
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 08 Janvier 2025 tenue par LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] née le 04 Juin 1999 à LENS, demeurant 1 Rue Antoine Beaucourt Appt 3 – 62880 PONT A VENDIN
représentée par Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [E] né le 24 Mai 1994 à DOULLENS, demeurant 9 Rue Alexandre Dumas – 62000 ARRAS
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Association Association Socio-Educative et Judiciaire du Pas d e Calais, dont le siège social est sis 80 Place du Capitaine Michel – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 08 Janvier 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 12 Février 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [R] [B] a donné naissance à l’enfant [C] [V], [U] [B], reconnu par M. [Z] [E] le 15 juin 2024.
Par ordonnance du 19 avril 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargée de représenter le mineur [C] [B], dans le cadre de la présente procédure.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 juin et 02 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [R] [B] a assigné M. [Z] [E] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 16-11, 310-3 alinéa 2, 332 et suivants et 338-2 du code civil aux fins de :
— déclarer recevable l’action
— introduite par Mme [R] [B] ;
— ordonner une expertise d’indentification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil le consentement exprès des intéressés à une telle expertise ;
— dispenser Mme [R] [B] de toute consignation ;
— déclarer que M. [Z] [E] n’est pas le père de l’enfant [C] [B], né le 13 juin 2023 à Lens ;
— transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— laisser la charge des dépens à chaque partie.
Les défendeurs ont comparu à l’instance
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture différée au 7 janvier 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 8 janvier 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 12 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Mme [R] [B] expose que de son ancienne relation avec M. [Y] [P] sont issus trois enfants, dont [C] [B], reconnu par M. [Z] [E] suite au décès de M. [Y] [P].
Elle précise qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée est en cours à l’égard de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 19 novembre 2024, M. [Z] [E] sollicite du tribunal de céans de :
— communiquer les éléments du dossier à Monsieur le Procureur de la République afin de recueillir l’avis de celui-ci ;
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise biologique ou génétique et de désigner pour y procéder tel expert que le tribunal déterminera avec la mission de procéder à tous examens utiles sur l’enfant [C] [B], né le 13 juin 2023 à Lens (62) et sur la personne de M. [Z] [E], né le 24 mai 1994 à Doullens (80), afin de déterminer si celui-ci est ou non le père de l’enfant ;
— désigner le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de surveiller les opérations d’expertise, lequel pourra être saisi, sur requête de la partie la plus diligente, de tout incident ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné pour procéder à l’expertise, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
— statuer sur la question de la charge de la consignation en vue de l’expertise qui ne pourra reposer sur M. [Z] [E] ;
— dire que l’expert dressera un rapport écrit de ses opérations dont il devra déposer l’original au service du contrôle des expertises dans un délai à déterminer, sauf prorogation dûment accordée par le juge, et qu’il adressera copie aux parties, mention de cet envoi devant être portée sur l’original ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, une fois le rapport déposé ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
Il admet ne pas être le père de l’enfant, tout en concevant qu’une expertise s’avère nécessaire au regard des déclarations insuffisantes de Mme [R] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 16 septembre 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil de :
— déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [R] [B] [R] à l’encontre de M. [Z] [E] concernant la filiation de [B] [C] né le 13 juin 2023 à Lens ;
Avant dire droit,
— ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN de M. [Z] [E] de Mme [R] [B] et de l’enfant [C].
— réserver les dépens.
Elle expose qu’il n’est rapporté aucun élément suffisamment probant permettant de remettre en cause avec certitude la filiation paternelle de l’enfant, de sorte qu’une expertise s’impose.
Selon avis écrit en date du 7 janvier 2025 communiqué à l’audience, le ministère public se déclare favorable à la demande.
MOTIVATION
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité, engagée par Mme [R] [B] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, l’enfant [C] [B] a été reconnu le 15 juin 2023 par M. [Z] [E], dont Mme [R] [B] conteste aujourd’hui la paternité.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [Z] [E] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [R] [B];
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [Z] [M] [L] [E], né le 24 mai 1994 à Doullens (Somme),
— Mme [R] [G] [D] [A] [K] [B], née le 04 juin 1999 à Lens (Pas-de-Calais),
— l’enfant [C] [V] [U] [B], né le 13 juin 2023 à Lens (Pas-de-Calais) ;
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [Z] [E] à l’égard de l’enfant [C] [B] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [R] [B] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [R] [B] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 octobre 2025 à 9h00 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe ;
DIT que la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative à l’égard du mineur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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