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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 2 oct. 2025, n° 22/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 02 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 22/03279 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXVN
AFFAIRE : Mme [O] [A]( l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 8])
C/ M. [V] [W] ( SELARL ENSEN AVOCATS) – Mme [J] [R] (SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES) – HOPITAL PRIVE [7] ( SARL ATORI AVOCATS) – CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE ( SELARL ABEILLE AVOCATS) -OFFICE NATIONAL D INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ( SELARL DE LA GRANGE ET [C] AVOCATS) – MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT – CAISSE ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES – SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire
C O N T R E
DEFENDEURS
OFFICE NATIONAL D INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris enla personne de son Directeur ,dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. HOPITAL PRIVE [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
M. le Docteur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1954
de nationalité Française, domicilié : chez Hôpital Privé [7], Hôpital Privé [7] [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Mme le Docteur [J] [R] Anesthésiste-réanimateur, domiciliée : chez Hôpital privé [7],, [Adresse 4]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philip COHEN subsititué par Maître Julie SODE, de la SELARL cabinet AUBERT, avocats plaidant au barreau de PARIS
La Caisse Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières, dont le SIRET EST LE 49914777500021, prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [A], précédemment opérée par le Docteur [W] à l’hôpital privé [7] d’une cure de hernie discale L4-L5 le 21 mai 2014, a par la suite bénéficié le 22 février 2017 d’une arthrodèse en L4-L5-S1 réalisée par le docteur [W] au sein du même établissement.
L’intervention a été marquée par la survenue d’une brèche durale qui a été colmatée immédiatement durant l’intervention.
La patiente a présenté, dans les suites, un écoulement liquidien clair justifiant une reprise chirurgicale le 6 mars 2017 par le docteur [W], sous anesthésie générale conduite par le Docteur [R].
Madame [A] a ensuite été hospitalisée à la clinique de Provence-Bourbonne à compter du 10 mars 2017.
L’évolution cicatricielle n’étant pas satisfaisante, des prélèvements ont été réalisés, mettant en évidence la présence d’un staphylococcus aureus, ce qui a justifié un retour à l’hôpital [7] le 21 mars 2017.
Un lavage chirurgical a été réalisé le 22 mars 2017 par le docteur [W].
Le 27 mars 2017, elle a été transférée au sein du service d’infectiologie du CHU de [Localité 8] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 4 avril suivant. Elle était alors suivie par le Docteur [H], infectiologue.
Par la suite, Madame [A] a été admise en urgence à l’APHM le 1er septembre 2017 en raison d’une douleur au pli de l’aine et d’un syndrome fébrile. Une IRM réalisée le 6 septembre 2017 a mis en évidence des signes évocateurs d’une spondylodiscite L4-L5 avec un abcès paravertébral.
Une nouvelle intervention a été réalisée le 8 septembre 2017 par le docteur [N] au CHU de [Localité 8] avec retrait du matériel.
Madame [A] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents Médicaux Provence-Alpes Côte d’Azur (CCI PACA), qui a désigné les Docteurs [T] et [D], en qualité d’experts par décision du 21 février 2018. Leur rapport a été déposé le 15 octobre 2018.
Par avis en date du 6 décembre 2018, la CCI PACA a retenu l’existence d’une infection d’origine nosocomiale et a conclu à une prise en charge non conforme aux règles de l’art par l’APHM et le docteur [W].
La CCI PACA a jugé que l’hôpital privé [7] engageait sa responsabilité à hauteur de 65%, l’APHM à hauteur de 25%, et le docteur [W] à hauteur de 10%.
Par courrier en date du 18 avril 2019, la SHAM, assureur du Docteur [W], a écrit à Madame [A] afin de l’informer de ce que l’avis ne serait pas suivi au motif que l’antibiothérapie litigieuse n’avait pas été prescrite par le Docteur [W] mais par le Docteur [R], médecin anesthésiste.
Par actes d’huissier de justice en date des 9, 11 et 17 décembre 2019, Madame [A] a fait assigner en référé le Dr [V] [W], le Docteur [J] [R], l’hôpital privé [7], la clinique de Provence- Bourbonne et l’APHM devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un médecin infectiologue et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros.
Par ordonnance du 5 juin 2020, une expertise a été ordonnée, et confiée aux Docteurs [L] et [G].
Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le Docteur [Y] a été désigné en remplacement du Docteur [G].
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 avril 2021, concluant que la prise en charge chirurgicale est conforme aux règles de l’art; que la patiente a présenté une brèche durale qualifiée d’accident médical non fautif, que cet accident médical non fautif a entraîné une infection de site opératoire qui n’est pas qualifiée d’infection d’origine nosocomiale, et que la prise en charge de l’infection n’est pas jugée conforme à partir du 4 avril 2018 par le Docteur [H], médecin infectiologique à l’APHM, et dont l’APHM aurait à répondre, ayant entraîné une perte de chance de 30% de bénéficier d’une évolution favorable sans nécessité d’une reprise chirurgicale et d’une ablation de matériel.
Par acte en date des 14, 15 et 17 mars 2022, Madame [A] a fait assigner le Dr [V] [W] et le Dr [J] [R], l’hôpital privé [7], la clinique de Provence-Bourbonne, l’APHM, l’ONIAM et la Caisse Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
— juger que le rapport d’expertise déposé par les Docteurs [L] et [Y] le 8 avril 2021 ne saurait être homologué ;
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
— désigner un collège d’experts, de préférence en dehors du ressort de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence, revêtant les spécialisations d’infectiologie, de neurochirurgie et de chirurgie orthopédique ;
— dire que le collège d’experts sera notamment investi de la mission suivante :
o convoquer les parties,
o se faire remettre tous documents qu’ils estimeront utiles,
o dire si Madame [A] a contracté une infection nosocomiale au sein de l’Hôpital privé [7] ou au sein d’un autre établissement de soins,
o dire si les équipes soignantes de la Clinique de PROVENCE-BOURBONNE ont commis une faute dans la prise en charge de Madame [A],
o dire si le Docteur [W] a commis une faute dans la prise en charge médicale de Madame [A],
o rechercher si le Docteur [W] aurait dû faire réaliser une imagerie afin de traiter l”infection de Madame [A],
o rechercher si le Docteur [R] a commis une faute dans les dosages de l’antibiothérapie prescrite du 22 au 27 mars 2017,
o rechercher si le Docteur [H] (AP-HM) a commis une faute dans sa prescription par BACTRIM et dans la prise en charge de Madame [A],
o rechercher si la prise en charge infectieuse de Madame [A] a été confonne aux règles de l’art,
o analyser l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
o déterminer les responsabilités encourues et leurs pourcentages,
o évaluer les préjudices de Madame [A],
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Caisse Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance d’incident du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître des demandes formées contre l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, débouté cette dernière de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formée par [O] [A], réservé les frais et dépens.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2024, Madame [O] [A] demande au tribunal de :
— Juger que le rapport d’expertise déposé par les Docteurs [L] et [Y] le 8 avril 2021 ne saurait être homologué,
— D’ordonner l’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 8 avril 2021 et ordonner une nouvelle mesure d’expertise en désignant un collège d’experts, de préférence en dehors du ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, revêtant les spécialisations d’infectiologie, de neurochirurgie et de chirurgie orthopédique,
— De juger que l’hôpital privé [7], la clinique de Provence Bourbonne, l’ONIAM, le Docteur [W] et le Docteur [R] seront tenus in solidum d’indemniser l’entier préjudice de Madame [A].
— De les condamner in solidum à lui régler une indemnité de 35.000 € au titre du pretium doloris,
— De donner acte de ce qu’elle réserve ses demandes sur les autres postes de préjudice.
— De débouter l’hôpital privé [7], la clinique de Provence Bourbonne, l’ONIAM, le Docteur [W] et le Docteur [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— De juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Caisse Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières et à la Mutuelle Nationale Territorialement (MNT) et à SOLIMUT Mutuelle de France,
— de condamner in solidum l’hôpital privé [7], la clinique de Provence Bourbonne, l’ONIAM, le Docteur [W] et le Docteur [R] à régler à Madame [A] une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il est absolument invraisemblable que des experts aient refusé de faire proroger le délai de dépôt de leur rapport en prévenant le magistrat chargé du contrôle de l’expertise que l’ONIAM allait être mise en cause.
— il est inadmissible que les experts aient empêché la requérante de rendre les opérations d’expertise et le rapport opposables à l’ONIAM.
— les parties sont en présence de deux rapports d’expertise (pièces n°14 et 22) dont les conclusions sont divergentes, ce qui ne permet pas d’éclairer le juge et justifie la désignation d’une mesure de contre-expertise au sens des dispositions de l’article 263 du code de procédure civile.
— l’infection liée aux soins ne peut être qualifiée que de nosocomiale et les parties adverses ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère. Leur responsabilité est donc nécessairement engagée. Il est donc totalement invraisemblable que les experts aient conclu à une absence d’infection nosocomiale.
— faisant fi de la définition juridique de l’infection nosocomiale, les experts se bornent à indiquer que l’infection n’est pas en lien direct avec la chirurgie du 22 février 2017, et ce en contradiction totale avec le rapport de la CCI.
— en l’état de la contradiction flagrante entre les conclusions des experts de la CCI et judiciaires, la demande de contre-expertise de Madame [A] est légitime et fondée. On ne peut raisonnablement pas rester en l’état de deux rapports concluant pour l’un à une infection nosocomiale et pour l’autre à un accident médical non fautif.
— les experts judiciaires se sont bornés à répondre que l’absence d’imagerie réalisée par le Docteur [W] était indifférente. Or, là encore les experts de la CCI ont eu une analyse totalement contraire en considérant cette absence d’imagerie comme un manquement dans la prise en charge thérapeutique.
— les experts judiciaires n’ont pas répondu aux dires formulés.
— les conclusions des experts ne sont ni claires, ni exploitables ce qui justifie la demande de contre-expertise.
— les experts ont omis d’évaluer un certain nombre de préjudices de Madame [A].
— s’agissant de l’évaluation des postes de préjudices, les contradictions flagrantes entre les deux rapports d’expertise justifient qu’une contre-expertise soit ordonnée.
— il ressort des deux rapports d’expertise que Madame [A] a subi un pretium doloris important. Elle est donc bien fondée à solliciter d’ores et déjà à ce titre une indemnité de 35.000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
En défense et par conclusions signifiées le 27 avril 2023, l’ONIAM demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise et d’allocation d’une provision, et que tout succombant soit condamné aux dépens.
Il soutient que :
— l’ensemble des critiques émis par les médecins conseils ont été soumis par voie de dire aux experts judiciaires.
— la seule circonstance que l’analyse de Madame [A] n’ait pas été suivie par les experts n’est pas suffisante pour démontrer la légitimité d’une mesure d’expertise judiciaire.
— l’ONIAM ne pourrait intervenir sur le terrain d’une infection nosocomiale en l’absence de déficit fonctionnel permanent et des fautes dans la prise en charge.
La question du caractère nosocomial de l’infection ne concerne pas l’ONIAM.
— Madame [A] ne verse aucun élément de nature à remettre en cause la fréquence du risque de brèche durale retenue par l’expert.
— la question des manquements des professionnels de santé ne concerne pas l’ONIAM. En conséquence, la demande de nouvelle expertise au contradictoire de l’ONIAM devra être rejetée pour absence de légitimité.
— un éventuel droit indemnitaire de Madame [A] à l’encontre de l’ONIAM se heurte à l’existence de contestations sérieuses, à savoir l’incompatibilité d’une demande d’expertise complète simultanément à une demande de provision, et l’absence de preuve de la réunion des conditions d’interventions de l’ONIAM fixées à l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique.
En défense et par conclusions signifiées le 13 mai 2024, le Docteur [V] [W] demande au tribunal de débouter Madame [A] de ses demandes, et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et d’écarter l’exécution provisoire.
Il avance que :
— les éléments sur lesquels se fonde Madame [A] ne permettent pas de rapporter la preuve d’un manquement imputable au Docteur [W].
— le collège d’experts judiciaires a validé l’indication chirurgicale de cure de hernie discale puis arthrodèse.
— le collège d’experts a considéré que la lamino arthrectomie totale bilatérale avec ostéosynthèse avait été réalisée conformément aux règles de l’art avec une bonne gestion de la brèche durale.
— le collège d’experts a qualifié cette brèche durale d’accident médical non fautif. Il précise que « les brèches sont une complication de la chirurgie d’arthrodèse du rachis dont la fréquence est évaluée à 13,5% ».
— la qualification d’infection d’origine nosocomiale a été écartée par le collège d’experts.
— la Commission n’a retenu aucun manquement à l’encontre du Docteur [W] du chef de l’absence de réalisation d’imagerie et d’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
— contrairement à ce qu’affirme Madame [A] dans ses écritures, le collège d’experts judiciaires a bien pris en compte son dire en date du 7 avril 2021 qui est annexé au rapport, et y a répondu afin d’écarter la nécessité d’une imagerie et d’une ablation du matériel.
— la question de la posologie du traitement par Vancomycine ne concerne pas le Docteur [W].
— aucun manquement fautif n’est retenu sur le plan de l’antibiothérapie prescrite par ses soins.
— Madame [A] ne communique aucun élément scientifique postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui contredit ou nuance les conclusions de celui-ci.
— contrairement à ce que prétend Madame [A], ses critiques ont bien été prises en considération par le collège d’experts qui les a annexées au rapport, et auxquelles il a répondu en pages 8 et 9 du rapport.
En défense et par conclusions signifiées le 16 juin 2023, le Docteur [J] [R] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes formées à son encontre et de condamner Madame [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, faisant valoir que :
— les Experts [L] et [Y] n’ont retenu aucun manquement du Docteur [R] en lien avec les préjudices de Madame [A].
— Madame [A] a bien reçu 1g de VANCOMYCINE toutes les 12 heures. En effet, le Tribunal constatera que les flacons présentés sont de 125mg mais dans la parenthèse il est noté 1g ce qui signifie que la patiente doit recevoir une posologie de 1g deux fois par jour. Le pharmacien a apporté une rectification sur les horaires à savoir toutes les 12 heures ce qui a été parfaitement administré par le personnel infirmier.
— selon les Experts [L] et [Y] seule la prise en charge de l’infection par le Docteur [H], infectiologue au sein de l’AP-HM, est non conforme aux règles de l’art et a conduit à une perte de chance de 30% pour Madame [A] d’évolution favorable de l’infection.
— la qualité du rapport d’expertise judiciaire n’est pas contestable et Madame [A] ne rapporte d’ailleurs aucun élément nouveau ni aucune critique légitime de nature à démontrer l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise.
— la demande d’allocation d’une provision ne saurait cependant prospérer à ce stade de la procédure, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses qui ressortent d’ailleurs des écritures de Madame [A] visant à contester l’intégralité du rapport des Experts [L] et [Y].
— il y a contradiction dans le fait de solliciter une contre-expertise d’une part et la condamnation des parties adverses à une somme provisionnelle à valoir sur ses préjudices.
En défense et par conclusions signifiées le 10 mars 2023, l’Hôpital Privé Marseille [7] demande au tribunal de débouter Madame [A] de ses demandes et de la condamner aux dépens, estimant que :
— tel que cela a été explicité lors des opérations d’expertise, la mention de VANCOMYCINE MYLAN 125 MG constitue une erreur purement informatique, cette prescription étant uniquement utilisée en pédiatrie. La Pharmacie à Usage Intérieur a rectifié cette méprise, et c’est donc bien de la VANCOMYCINE MYLAN 1G qui a été administrée à la patiente, ainsi qu’en attestent le diagramme de soins communiqué par le Conseil du Dr [R] et la liste des perfusions.
— Madame [A] n’apporte aucun élément médical concret de nature à remettre en cause la pertinence du rapport d’expertise.
— contrairement à ce qu’elle soutient, les experts ont d’ailleurs répondu aux observations adressées par voie de dire le 7 avril 2021.
— les critiques émises dans le cadre de la présente instance ont ainsi déjà été portées à la connaissance des experts, discutées par ces derniers et annexées au rapport.
— les experts ont répondu à tous les chefs de leur mission.
— la demanderesse n’est aucunement fondée à formuler une demande de contre-expertise tandis qu’elle sollicite parallèlement la désignation d’un collège d’experts chargé de déterminer « si » une infection nosocomiale a été contractée et de « déterminer les responsabilités encourues et leurs pourcentages ».
— les experts ont considéré que l’infection contractée ne devait pas être qualifiée de nosocomiale, aucune responsabilité n’incombant à l’hôpital privé [7] en application des dispositions de l’article L.1142-1 du Code de santé publique.
— la prescription de BACTRIM, dont l’administration ne serait pas tracée avant le 27.03.2017, n’est pas démontrée. En effet, cette prescription n’est pas mentionnée avant la date à laquelle Madame [A] a quitté l’Hôpital privé [7].
— c’est bien la mise en place d’une monothérapie par BACTRIM à l’initiative du Docteur [H] de l’AP-HM qui est fautive.
En défense et par conclusions signifiées le 19 décembre 2022, la CLINIQUE DE PROVENCE BOURBONNE demande au tribunal de débouter Madame [A] de ses demandes, et subsidiairement de CONDAMNER le Docteur [W], le Docteur [R], l’Hôpital privé de [7] et l’AP-HM à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au regard des fautes par eux commises, et de CONDAMNER tout contestant au règlement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
La clinique expose que :
— Madame [A] ne formule aucun reproche concernant la prise en charge dont elle a bénéficié au sein de la Clinique de Provence BOURBONNE et se fonde sur de pures allégations pour fonder ses prétentions, pourtant toutes contredites par les différentes réunions d’expertise.
— Madame [A] ne formule aucun grief à l’égard de la Clinique de Provence BOUBONNE et ne fait état d’aucun manquement qui serait survenu dans le cadre de cette prise en charge.
— les experts ne retiennent aucun manquement qui serait survenu au sein de la Clinique de Provence BOURBONNE, ni aucun défaut d’organisation, la prise en charge dont a bénéficié la patiente étant conforme aux règles de l’art.
— la requérante dispose de deux rapports d’expertise, l’un amiable, l’autre judiciaire, dont les conclusions sont identiques du point de vue de l’absence de toute responsabilité de la Clinique de Provence BOURBONNE.
— tant le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire sont clairs, précis et exhaustifs ne laissant subsister aucune interrogation, qu’elle soit relative à la responsabilité ou à d’éventuels manquements, qui pourraient être de nature à requérir l’avis d’un sapiteur, ou a fortiori, d’un médecin expert dans le cadre d’une nouvelle expertise.
Bien que citée à personne habilitée le 16 mars 2022, la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec l’affaire principale des appels en cause de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et de la MUTUELLE SOLIMUT, qui n’ont pas constitué avocat.
Le 26 novembre 2024, la clôture a été prononcée, avec effet différé au 27 février 2025.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation du rapport d’expertise médicale et de contre-expertise
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Au sens de l’article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’article 263 dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Au soutien de sa demande de contre-expertise médicale, Madame [O] [A] argue du refus des experts de faire proroger le délai de dépôt de leur rapport en vue de la mise en cause de l’ONIAM, l’ayant empêchée de lui rendre les opérations d’expertise et le rapport opposables. Elle fait également état de conclusions divergentes des rapports d’expertise eu égard au caractère nosocomial de l’infection et à l’éventuel manquement du Docteur [W], et affirme l’invraisemblance du rapport d’expertise judiciaire n’ayant pas conclu au caractère nosocomial de l’infection, de l’absence de réponse aux dires formulés, de l’absence de clarté des conclusions des experts, ainsi que de l’omission d’évaluation de ses préjudices.
La clinique de Provence Bourbonne estime que tant le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire sont clairs, précis et exhaustifs ne laissant subsister aucune interrogation, qu’elle soit relative à la responsabilité ou à d’éventuels manquements, qui pourraient être de nature à requérir l’avis d’un sapiteur, ou a fortiori, d’un médecin expert dans le cadre d’une nouvelle expertise. Cette analyse rejoint celle de l’ONIAM, du Docteur [R], du Docteur [W] ainsi que de l’hôpital privé [7].
Or, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire doit répondre à un motif légitime et présenter une utilité.
En l’espèce, par ordonnance du 5 juin 2020, une expertise médicale a été judiciairement ordonnée. Le rapport d’expertise diligentée par le docteur [L] et le Docteur [Y] a été déposé le 8 avril 2021. Ce rapport, diligenté de manière contradictoire, reprenant l’anamnèse, les déclarations des parties et l’histoire actuelle, présente l’examen réalisé puis la discussion, avant de répondre précisément et de manière complète et circonstanciée aux différentes questions de la mission judiciaire au sein de ses conclusions.
Le rapport conclut notamment que la prise en charge chirurgicale est conforme aux règles de l’art, que la patiente a présenté une brèche durale qualifiée d’accident médical non fautif, que cet accident médical non fautif a entraîné une infection de site opératoire qui n’est pas qualifiée d’infection d’origine nosocomiale, et que la prise en charge de l’infection n’est pas jugée conforme à partir du 4 avril 2018 par le Docteur [H], médecin infectiologique à l’APHM, et dont l’APHM aurait à répondre, ayant entraîné une perte de chance de 30% de bénéficier d’une évolution favorable sans nécessité d’une reprise chirurgicale et d’une ablation de matériel.
Il apparaît également que des dires ont été adressés par différentes parties, auxquels les médecins experts ont répondu aux pages 8 et 9 du rapport.
Ainsi, si une contradiction s’observe quant aux conclusions apportées par le rapport présenté à la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents Médicaux Provence-Alpes Côte d’Azur, qui par avis du 6 décembre 2018 a retenu l’existence d’une infection d’origine nosocomiale et a conclu à un prise en charge non conforme au règles de l’art par l’APHM et le Docteur [W], cette seule raison ne peut suffire à faire état de la nécessité de réaliser une contre-expertise médicale.
En effet, Madame [O] [A] n’apporte pas d’élément suffisamment probant susceptible de remettre en cause l’expertise médicale judiciaire diligentée, ni tendant à démontrer un élément nouveau, ou l’existence d’une carence particulière de la mesure.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’organisation d’une contre – expertise, qui n’est jamais de droit, ne peut se justifier par le seul désaccord quant à l’avis technique rendu.
De plus, le tribunal n’est pas lié par les conclusions expertales.
En conséquence, la demande de Madame [O] [A] tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire et sollicitant d’ordonner une contre- expertise médicale judiciaire sera rejetée.
Sur la qualification de l’infection subie par Madame [O] [A] et le droit à réparation
En vertu de l’article L1142-1 du Code de la santé publique,
I. hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il est ainsi constant que la caractérisation d’une infection nosocomiale donne lieu à une responsabilité sans faute de l’établissement de santé.
La définition juridictionnelle de l’ infection nosocomiale retenue tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’Etat au regard des dispositions des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, est que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En l’espèce, Madame [O] [A], opérée le 21 mai 2014 par le Docteur [W] à l’hôpital privé [7] d’une cure de hernie discale L4-L5 , a par la suite bénéficié le 22 février 2017 d’une arthrodèse en L4-L5-S1 réalisée par le Docteur [W] au sein du même établissement.
L’intervention a été marquée par la survenue d’une brèche durale qui a été colmatée immédiatement durant l’intervention. Madame [O] [A] a présenté, dans les suites, un écoulement liquidien clair justifiant une reprise chirurgicale le 6 mars 2017 par le Docteur [W], sous anesthésie générale conduite par le Docteur [R].
Il est constant qu’à la suite de l’opération du 22 février 2017, Madame [O] [A] a présenté un écoulement clair en lien avec une brèche méningée qui a nécessité la reprise chirurgicale diligentée le 6 mars 2017, suite à laquelle la demanderesse a présenté une infection profonde du site opératoire à Staphylococcus aureus.
L’examen cyto-bactériologique d’un prélèvement ostéo-articulaire du laboratoire Alphabio, versé en procédure, édité le 22 mars 2017 sur la base de prélèvements réalisés le 20 mars 2017 atteste d’une infection au Staphylococcus aureus.
Il ressort également des éléments versés aux débats que Madame [O] [A] ne présentait pas une telle infection, précédemment à cette opération. Cet élément n’est du reste contesté par aucune des parties. Le dossier de suivi médical de Madame [O] [A] fait également état de l’apparition de symptômes infectieux à partir du 18 mars 2017.
La CCIAM, saisie par Madame [O] [A], a par décision du 21 février 2018 désigné deux médecins experts qui ont déposé leur rapport le 15 octobre 2018 à la suite de deux accedit des 25 avril et 10 octobre 2018.
L’avis de la CCI a été rendu le 06 décembre 2018. Il indique que « Cette infection est secondaire à l’intervention chirurgicale du 6 mars 2017 de reprise pour écoulement du liquide céphalo-rachidien, réalisée par le Docteur [W] à la clinique [7]. Il s’agit d’une infection profonde sur matériel implanté. Il n’est rapporté aucune cause étrangère à cette infection qui n’était ni en cours ni en incubation au moment de l’intervention ». La commission conclut que cette infection, liée aux soins, est nosocomiale.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif du 8 avril 2021 présente deux hypothèses pouvant être discutées quant à l’origine de la contamination, compte tenu de la chronologie des faits et de la nature du germe : une contamination du dehors en dedans du fait de la brèche durale responsable d’une désunion cicatricielle et d‘un écoulement, permettant ainsi via cette porte d’entrée une contamination du dehors en dedans, ou une contamination préopératoire le 6 mars.
A propos de l’infection, le rapport indique qu’elle n’est pas en lien avec une contamination préopératoire au 22 février, qu’elle est secondaire à la brèche durale, qu’il s’agit d’une complication non fautive qui a créé une porte d’entrée et qui a nécessité la reprise chirurgicale. Les experts ne qualifient pas cette infection de nosocomiale.
Ainsi, il ressort des différentes pièces versées aux débats que Madame [O] [A] a bien présenté un syndrome infectieux dont les symptômes ont été constatés médicalement à partir du 18 mars 2017. Ces symptômes ont fait suite à l’opération de reprise chirurgicale du 6 mars 2017 réalisée à l’hôpital privé [7].
Cette situation correspond donc bien à une infection survenue au décours de la prise en charge de la patiente. Rien ne permet d’établir qu’elle était présente lors de son hospitalisation, ou qu’elle ait une autre origine que la prise en charge, par exemple l’évolution d’un état antérieur infectieux.
Il conviendra ainsi de considérer que, si le rapport d’expertise médicale judiciaire n’a pas conclu au caractère nosocomial, l’infection subie par Madame [O] [A] correspond précisément à la définition d’une telle infection.
Dans ces circonstances, il convient de retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée par Madame [O] [A] après l’intervention chirurgicale du 06 mars 2017 et de condamner l’hôpital privé [7] à réparer les conséquences de cette infection.
Sur l’indemnisation des préjudices
Enfin, aux termes de l’article 16 alinéa 1 et 2 dudit code, le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A cet égard, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présenter au juge en vue d’influencer sa décision.
En l’espèce, suite à l’établissement du caractère nosocomial de l’infection subie par Madame [O] [A], il est nécessaire de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin que Madame [A] formule ses prétentions relativement à l’indemnisation des préjudices qu’elle considère avoir subis, ces demandes étant réservées.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état 9 décembre 2025 à 9h00.
Sur l’octroi d’une provision et la réserve des autres demandes
En considération des éléments médicaux du dossier, il convient d’accorder à Madame [O] [A] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs à hauteur de 5.000 euros, qui sera mise à la charge de l’hôpital privé [7].
Les autres demandes formulées par les parties seront réservées.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’hôpital privé [7] sera condamné à payer à Madame [O] [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande de contre-expertise médicale ;
JUGE que l’infection subie par Madame [O] [A] suite à son opération de reprise chirurgicale réalisée à l’hôpital privé [7] en date du 6 mars 2017 a un caractère nosocomial ;
CONDAMNE la société hôpital privé [7] à payer à Madame [O] [A] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société hôpital privé [7] à payer à Madame [O] [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les autres demandes.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 à 09 h 00,hors la présence des avocats, pour conclusions de Madame [O] [A] relativement à l’indemnisation des postes de préjudices invoqués.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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