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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AIR ECOLOGIE, S.A.S. MAVERICK RENOVATION exerçant sous l' enseigne commerciale AVANT APRES, S.A.S. MAVERICK RENOVATION, son représentant légal |
Texte intégral
CG/EB
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYGD
du rôle général
[V] [N] [F] épouse [D]
c/
S.A.S. AIR ECOLOGIE
S.A.S. MAVERICK RENOVATION
Me François xavier DOS SANTOS
GROSSE le
— Me François xavier DOS SANTOS
Copie électronique :
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
— Expert : (M. [Y])
— Dossier RG 24/952
— Dossier RG 24/91 (minute n° 24/229)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] [F] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. AIR ECOLOGIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MAVERICK RENOVATION exerçant sous l’enseigne commerciale AVANT APRES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] [F] épouse [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].
Suivant devis en date du 21 juin 2022, elle a confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon chauffe-eau auprès de la S.A.S. MAVERICK RENOVATION exerçant sous l’enseigne commerciale « AVANT APRES ».
Un contrat de prestation de services a été régularisé entre les parties sur la base de ce devis le 5 juillet 2022, prévoyant un financement accessoire par la société de crédit DOMOFINANCE pour la somme totale de 19.500 € TTC.
La S.A. MAVERICK RENOVATION est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la S.A. PROTECT représentée en France par la S.A.S. ENTORIA.
Les travaux ont été réalisés le 14 juillet 2022.
[V] [N] [F] épouse [D] a obtenu une intervention ultérieure du prestataire pour la réparation de trous qui n’avaient pas été bouchés et le remplacement de gaines.
Lors de la mise en service de l’installation de chauffage en novembre 2022, madame [F] a constaté des désordres affectant les travaux réalisés, consistant notamment en des fuites au niveau de la pompe à chaleur.
[V] [N] [F] épouse [D] a exposé que les désordres n’avaient pas cessé en dépit des nouvelles interventions de la S.A.S. MAVERICK RENOVATION, notamment le remplacement d’une sonde extérieure défectueuse.
La requérante a sollicité l’indemnisation de son préjudice par courrier du 2 février 2023 et par des relances mensuelles, qui n’ont pas donné suite.
Elle a saisi un conciliateur de justice lequel a dressé un constat d’échec en date du 02 décembre 2023.
Par actes en date des 31 janvier et 6 février 2024, madame [V] [N] [F] épouse [D] a assigné la S.A.S. MAVERICK RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal et la S.A. PROTECT représentée en France par la S.A.S. ENTORIA, devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [K] [Y] a été commis pour y procéder.
Un compte-rendu de réunion d’expertise a été communiqué par Monsieur [Y] aux parties le 4 juillet 2024.
Par actes en date du 17 octobre 2024, madame [V] [N] [F] épouse [D] a assigné la S.A.S. MAVERICK RENOVATION exerçant sous l’enseigne commerciale « AVANT APRES » et la S.A.S. AIR ECOLOGIE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [F] épouse [D] a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. MAVERICK RENOVATION et la S.A.S. AIR ECOLOGIE n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un devis établi par la S.A.S. MAVERICK RENOVATION en date du 21 juin 2022,
— Un contrat de prestation de service en date du 5 juillet 2022,
— Un bon de livraison en date du 8 décembre 2022,
— Une ordonnance de référé en date du 26 mars 2024,
— Un compte-rendu de réunion d’expertise en date du 4 juillet 2024.
Il est constant que madame [F] épouse [D] a confié à la S.A.S. MAVERICK RENOVATION la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la S.A.S. AIR ECOLOGIE est intervenue en qualité de sous-traitante et que Monsieur [Y] préconise son appel en cause.
Ainsi, madame [F] épouse [D] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. MAVERICK RENOVATION exerçant sous l’enseigne « AVANT APRES » et la S.A.S. AIR ECOLOGIE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [F] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. MAVERICK RENOVATION exerçant sous l’enseigne « AVANT APRES » et la S.A.S. AIR ECOLOGIE les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] [Y] par ordonnance de référé en date du 26 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [K] [Y], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [V] [N] [F] épouse [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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