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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Camille GRILLOT – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDG6 Minute n°
Ordonnance du 13 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 février 2026 et au délibéré le 13 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [Q] [O]
né le 07 Octobre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle confiée au MJPM de la Chartreuse par décision du 11 février 2025, régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 décembre 2018,
placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 02 juin 2025, réadmis en hospitalisation complète le 04 février 2026
comparant, assisté de Me Camille GRILLOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 28 mai 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [Q] [O],
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [V] le 02 juin 2025,
Vu la décision administrative du 02 juin 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [Q] [O],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 30 juillet 2025, 29 août 2025, 29 septembre 2025, 29 octobre 2025, 28 novembre 2025, 26 décembre 2025 et le 28 janvier 2026 les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis du collège en date du 08 décembre 2025,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [Y] le 04 février 2026 à 11h08,
Vu la décision administrative rendue le 04 février 2026 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Q] [O] ainsi que la notification de cette décision au patient le 04 février 2026, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 09 février 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 11 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel de l’organisme en charge de la mesure de protection en date du 12 février 2025 envoyé à 09 heures 13,
M. [Q] [O], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Camille GRILLOT, avocat assistant M. [Q] [O], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
M. [Q] [O], qui souffre d’une pathologie schizophrénique chronique, a été admis en hospitalisation complète le 15 décembre 2018, à la demande du directeur du Centre hospitalier de la Chartreuse.
Sa prise en charge a évolué à plusieurs reprises. Il a été réintégré au Centre hospitalier de la Chartreuse du 20 mai 2025 au 02 juin 2025.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a été contrôlée le 28 mai 2025 par le magistrat qui a constaté la régularité de la procédure et qui a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la procédure d’hospitalisation complète.
Le dernier PSP (Programme de Soins Psychiatriques) établi le 02 juin 2025 par le Docteur [V] prévoyait :
— des soins ambulatoires sous la forme de consultation + prise de traitement au CMP Coteaux du suzon suivant une fréquence mensuelle ;
— un traitement médicamenteux.
Il ressort des certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision et de l’avis du collège que M. [Q] [O] présente des troubles psychotiques dont l’équilibre est précaire (dimension psycho-affective).
Le 04 février 2026, le Docteur [Y] a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de M. [Q] [O] suivi pour schizophrénie paranoïde sur le CMP Carnot, relais en janvier 2026 du CMP Côteaux suite à une expulsion locative avec déménagement. Le médecin psychiatre note d’importantes difficultés d’observance du traitement par DEKAPOTE et LEPONEX et relève chez le patient une désorganisation psychique et comportementale majeure avec des éléments hallucinatoires, un discours délirant et une schizophasie. Un traitement par injection retard est jugé indiqué.
L’avis motivé établi le 09 février 2026 par le Docteur [L] évoque chez M. [Q] [O] une persistance de l’instabilité de l’humeur avec encore une importante irritabilité et une désorganisation mentale avec troubles relationnels et comportementaux à type de sub-agressivité. Selon le médecin psychiatre, le patient n’a aucune conscience de ses troubles et reste ambivalent vis-à-vis de son traitement psychotrope qui reste nécessaire.
L’organisme en charge de la mesure de protection a transmis un tableau sur le suivi du majeur protégé.
A l’audience, M. [Q] [O] a reconnu avoir arrêté de prendre son traitement médicamenteux. Il a précisé être parti de son logement d’un commun accord avec sa propriétaire. S’agissant de son retour au Centre hospitalier de la Chartreuse, il l’a qualifié de bénéfique. Il a précise souffrir de bipolarité et non de schizophrénie. Il a émis le souhait de bénéficier de sorties à l’extérieur et a été invité à se tourner vers le personnel soignant.
Me [H] [E] a relayé la volonté de son client de rentrer chez lui et à tout le moins, de bénéficier de sortie en dehors du parc du Centre hospitalier de la Chartreuse.
M. [Q] [O] souffre d’un trouble psychiatrique ancien et chronique dont il ne semble pas pleinement conscient. Sa réintégration s’inscrit dans une rupture thérapeutique, 8 mois après la mise en place du dernier PSP. En l’état, l’existence de troubles psychiques est constatée dans les certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé et l’alliance thérapeutique renforcée. En l’état, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète demeure adapté et proportionné aux troubles psychiques du patient.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 13 février 2026 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Avis au curateur le 13 Février 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Février 2026
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