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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 nov. 2024, n° 19/06793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06793 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPHNR
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
CHEZ [Localité 8] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06793 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPHNR
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [G] né le 27 Juin 1963, exerçait la profession de technicien automobile, a déposé auprès de la [5] ([7]) une demande de pension d’invalidité, le 1er novembre 2017.
Par décision en date du 15 novembre 2017, la [7] lui a octroyé une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2017.
Le médecin-conseil a ainsi estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant le classement dans la catégorie 2.
Par courrier adressé le 1er juin 2018 et reçu le 4 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux et de l’incapacité de Paris, Monsieur [O] [G] a contesté cette décision, au motif que la catégorie d’invalidité qui lui est reconnue ne correspond plus à son état de santé et ne lui permet pas de bénéficier de l’aide d’une tierce personne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 Juin 2023.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [W] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [O] [G], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 1er novembre 2017, il présentait une invalidité ayant pour effet, non seulement de l’empêcher d’exercer une profession quelconque, mais également de l’obliger à avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le Docteur [W] a déposé son rapport le 28 février 2024 et a conclu qu’à la date du 1er novembre 2017, le requérant présentait une incapacité réduisant sa capacité de travail ou de gain relevant de la catégorie 2.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [G] comparaît et maintient son recours en demandant l’attribution d’une pension d’invalidité de catagorie 3 afin de bénéficier de l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne.
Régulièrement avisée, la [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985:
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Monsieur [O] [G] a contesté la décision de la [7] du 15 novembre 2017 en expliquant qu’il devait bénéficier de l’aide d’une tierce personne.
L’expert désigné par le tribunal retient que Monsieur [O] [G] présente une diminution de sa capacité de gain supérieur ou égale aux deux tiers et qu’il relève d’une invalidité catégorie deux. Il ne retient pas la nécessité de l’assistance d’une tierce personne en sorte que la catégorie 3 est écartée.
L’expert a explicité ses conclusions en notant que le requérant souffrait de troubles schizophréniques depuis des années et qu’il présentait une psychose chronique bien stabilisée et abrasée par le traitement suivi mais qui implique des aménagements conséquents dans sa vie personnelle et qui ne lui permettent pas d’occuper un emploi à long terme.
Compte tenu du fait qu’il n’est pas produit d’éléments médicaux significatifs de nature à contredire les conclusions de l’expert qui sont concordantes avec l’analyse du médecin conseil de la Caisse, il y a lieu de les entériner et de constater qu’à la date du 1er novembre 2017, Monsieur [O] [G] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers et relevait d’une catégorie 2 mais non d’une catégorie 3 et donc, de rejeter le recours.
Par ailleurs, les dépens d’expertise seront laissés à la charge de la [6] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’à la date du 1er novembre 2017, Monsieur [O] [G] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieur ou égale aux deux tiers et relevait d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Rejette son recours tendant à obtenir l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3,
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06793 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPHNR
Laisse les dépens d’expertise à la charge de la [6] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06793 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPHNR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [G]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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