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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-011-026
N° de minute : 26/
N° RG 25/00070
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FP3
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [V] était prévenu :
d’avoir à [Localité 2], le 9 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 3 jours, sur Madame [E] [K], en agissant en état d’ivresse manifeste,d’avoir à [Localité 2], le 9 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [K] [E] en l’espèce en lui touchant les fesses et les seins, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état d’ivresse manifeste, d’avoir à [Localité 2], le 9 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, menacé, de manière réitérée, Madame [D] [R] de commettre un crime contre les personnes, en l’espèce en la menaçant de mort et de relations sexuelles non consenties, d’avoir à [Localité 2], le 9 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, imposé à [K] [E] un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste ayant porté atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou ayant créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, en l’espèce en lui disant "je vais te baiser. Tu vas me sucer salope ».
Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a :
Relaxé M. [Y] [V] des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste commis le 9 janvier 2022 à [Localité 2] et menace réitérée de crime contre les personnes commis le 9 janvier 2022 à [Localité 2],Déclaré M. [Y] [V] coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [R] [D] ;Débouté Mme [R] [D] de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée ;Reçu la constitution de partie civile de Mme [K] [E] ;Déclaré M. [Y] [V] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K] [E] ;Condamné M. [Y] [V] à payer à Mme [K] [E], la somme de cent deux euros (102 euros) en réparation du préjudice matériel ;Dit n’y avoir lieu à la réalisation d’une expertise médicale ;Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de liquidation de dommages et intérêts du 20 juin 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [K] [E] demande au tribunal de condamner M. [Y] [V] au paiement des sommes suivantes :
90 euros au titre de l’ITT, 2.500 euros au titre du préjudice moral incluant les souffrances endurées, 913 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [E] fait valoir que compte tenu des faits, elle est contrainte de poursuivre un traitement médicamenteux afin de pouvoir s’endormir ; qu’elle demeure perturbée notamment sur le plan psychologique et qu’elle conserve des séquelles physiques à savoir des douleurs persistantes à la pommette et irradiantes dans l’oreille. Elle reprend également les conclusions du médecin légiste.
Ces conclusions ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dûment reçue à M. [Y] [V].
Régulièrement convoqué, M. [Y] [V] est absent. La convocation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et l’accusé de réception a été retourné, signé, au greffe du tribunal. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur l’incapacité totale de travail :
La demande formulée sur le fondement de l’incapacité totale de travail s’analyse en réalité sur le fondement du déficit fonctionnel temporaire qui s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Mme [K] [E] sollicite la somme de 90 euros.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’incapacité temporaire totale de travail recouvre l’aspect professionnel du déficit fonctionnel tandis que le déficit fonctionnel temporaire indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Cette incapacité ne se confond donc pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l’indemnisation. Le déficit fonctionnel temporaire total recouvre ainsi davantage que l’incapacité totale de travail et en l’absence de période d’hospitalisation, il ne saurait être retenu un déficit fonctionnel temporaire total.
L’étude du certificat médical présent en procédure permet de démontrer que le médecin légiste, pour fixer une incapacité totale de travail de 3 jours, retient notamment une sidération et des pleurs à l’évocation des faits. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer un déficit fonctionnel temporaire de classe III à savoir de 50% durant cette période.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 euros x 3 jours] x 50 % = 42 euros
En conséquence, M. [Y] [V] sera condamné à payer à Mme [K] [E] la somme de 42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Mme [K] [E] sollicite la somme de 2500 euros arguant être toujours astreinte à un traitement médical pour pouvoir s’endormir et qu’elle subit des séquelles physiques et psychologiques des faits.
En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats par la partie civile que suite aux faits, elle a bénéficié d’une unique consultation psychologique en date du 15 février 2022. Si Mme [K] [E] affirme s’administrer un somnifère, demeurer perturbée par les faits et présenter des séquelles physiques des faits, elle n’en rapporte pas la preuve, s’abstenant de communiquer tout document médical.
En revanche, l’étude de la procédure pénale permet d’établir que les faits de violence ont consisté en « un gros coup de poing sur ma joue gauche cassant ma paire de lunette de vue car elle a volé » selon les déclarations de la partie civile, les outrages sexistes ayant été, quant à eux, précédemment repris. Le cliché présent en procédure et les conclusions du médecin légiste démontrent la violence du coup.
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 600 euros.
En conséquence, M. [Y] [V] sera condamné à payer à Mme [K] [E] la somme de 600 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu’au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 913 euros.
En conséquence, M. [Y] [V] sera condamné à payer à Mme [K] [E] la somme de 913 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [K] [E] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [Y] [V],
Condamne M. [Y] [V] à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes :
42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,600 euros au titre des souffrances endurées,Soit un total de 642 euros ;
Condamne M. [Y] [V] à payer à Mme [K] [E] la somme de 913 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [Y] [V] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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