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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 déc. 2024, n° 23/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/00734 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQMR / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [C] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier lors des débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier lors du délibéré Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 6 juillet 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
DÉBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (54),
et de
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (88)
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 8] (Vosges)
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [C] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 6 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [U] [J], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 7] (54), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de cette dernière ;
DÉBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande en fixation de la résidence habituelle de l’enfant [M] [J] à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] [J] en alternance au domicile de Monsieur [G] [J] et au domicile de Madame [C] [Y], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires:
du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures;
par moitié pendant les grandes vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez son père et le jour de la fête des Mères chez sa mère ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
Dit que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l’engagement desdits frais devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût intégral ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE, qu’en application de l’article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
DÉBOUTE Madame [C] [Y] de ses demandes relatives au remboursement des frais sportifs des enfants antérieurs à la délivrance de l’assignation en divorce, à l’interdiction de vendre les effets des enfants achetés par leur mère et au chien de l’enfant majeur [P] [J] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence alternée et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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